Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD NAO" chez AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2022-04-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T97422004121
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Etablissement : 52819443400015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés :

La SA Aéroport de la Réunion Roland Garros, dont le siège social est situé 74 avenue Roland Garros - Aérogare Passagers – 97438 – SAINTE MARIE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Directoire,

ci-après désignée « la société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGTR représentée par Monsieur, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale SAFPTR représentée par Monsieur, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’article 33 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2012, des négociations ont été engagées entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives sur tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires. Les réunions de négociation ont débuté le 3 mars 2022.

Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

La SA ARRG, du fait de son effectif inférieur à 300 salariés, n’est pas tenue de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La délégation syndicale est composée des personnes suivantes :

  • Pour la CFDT : Monsieur…., Délégué syndical CFDT et Monsieur …., Membre CSE

  • Pour la CGTR : Monsieur…., Délégué syndical CGTR et Monsieur…., Membre CSE

  • Pour le SAFPTR : Monsieur…., Délégué syndical SAFPTR et Monsieur …, Membre CSE

Les réunions de négociation ont eu lieu les 03/03/2022, 11/03/2022, 31/03/2022, 13/04/2022, 22/04/2022, 25/04/2022, 28/04/2022 et 29/04/2022.

Au cours des réunions des 11/03/2021 et 31/03/2021, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant sur la situation économique et sociale de l’entreprise.

Les demandes initiales des organisations syndicales étaient :

  • Pour les organisations syndicales CFDT et CGTR :

  1. Augmentation générale de 5% de la masse salariale

  2. Augmentation individuelle de 0.5% de la masse salariale

  3. Prise en charge des jours d’alerte rouge 2022 et futurs

  4. Révision de la prime d’ancienneté sans limite de durée

  5. Porter la gratification de médaille du travail à 50€ au lieu de 30€

  6. Faire évoluer les jours de télétravail à 10 jours par mois et étendre le télétravail à tout le personnel éligible

  • Par l’organisation SAFPTR :

  1. Augmentation générale et augmentation individuelle de 2.7% dont 60000 euros pour la Direction FRET (pour l’exploitation et les administratifs)

  2. Modification de la durée du temps de travail du personnel FRET exploitation avec un passage de 37h à 38h hebdomadaire

  3. Augmentation de l’indemnité carburant à 1.5€ si < 8km et 2€ si >8km

  4. Augmentation de la valeur du ticket restaurant à 9.48 euros au lieu de 9 euros actuellement

  5. Modification de l’article 21 de la CCNTA-PS sur l’indemnité de départ à la retraite. Chaque année est due.

  6. Augmentation du nombre de jours de télétravail à 7 jours au lieu de 5 jours actuellement

  7. Augmentation des années de versement de la prime d’ancienneté soit 20 ans au lieu de 15 ans.

Article 1 - Thème 1 des NAO : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. (Art L. 2242-15 du Code du travail)

  1. Lors de la 6ème réunion NAO 2022, le 25/04/2022, les parties ont décidé d’un commun accord après de multiples échanges qu’une enveloppe de 3,3 % de la masse salariale brute de l’année 2021 sera accordée de la manière suivante pour l’augmentation générale des salariés de la SA ARRG :

    • Pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel (1ère ligne du bulletin de paie) inférieur à 2879 euros, 95€ bruts du salaire mensuel (1ère ligne du bulletin de paie) par salarié présent avec un versement de 72€ au mois de mai 2022 et de 23€ au mois d’août 2022.

    • Pour les salariés ayant un salaire mensuel (1ère ligne du bulletin de paie) supérieur à 2879 euros, le salaire mensuel (1ère ligne du bulletin de paie) est augmenté de 3,3%, soit 2,5% en mai 2022 et 0,8% en aout 2022.

La proposition de la Direction acceptée par les parties reprend l’enveloppe de 3.3% de la masse salariale, dernière proposition de la CFDT et de la CGTR et reprend également les revendications du SAFPTR, notamment l’enveloppe de 2% d’augmentation générale et l’enveloppe de 1% pour les augmentations et primes individuelles y compris pour la Direction FRET ainsi que la mutuelle, la prime carburant et les tickets restaurants. La demande du SAFPTR était basée sur une répartition d’un montant égalitaire entre les salariés.

  1. Les parties conviennent qu’au vu de l’impact conséquent d’une telle augmentation générale, l’accord d’intéressement sera renouvelé dans le cadre des NAO 2023.

  2. Les parties s’accordent également sur la volonté de mettre en place une politique de rémunération variable sur objectifs dès 2022.

Concernant le télétravail, les parties conviennent que l’accord télétravail sera amendé par une augmentation d’un jour supplémentaire de télétravail portant ainsi à 6 jours le télétravail par mois maximum.

La Direction s’engage à fournir les moyens nécessaires aux personnes signataires de l’avenant de télétravail.

Un avenant à l’accord télétravail signé le 14/08/2020 sera effectué afin d’apporter cette modification. Par ailleurs, cet avenant indiquera les modalités légales récentes relatives au télétravail des femmes enceintes.

Un accord portant sur le droit à la déconnexion a été signé le 14/08/2020 pour une durée de 3 ans.

Article 2 - Thème 2 des NAO : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. (Art L. 2242-17 et L. 2242-19 C.T)

Article 2-1 : L’égalité professionnelle femmes/hommes

Il a été rappelé l’attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

Un accord sur ce thème a été signé par les organisations syndicales le 21/12/2021.

Il comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants : l’embauche, la rémunération, la promotion professionnelle et la formation.

Cet accord a pour objectif de réduire les écarts sur 4 ans.

Article 2-2 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Conformément à l’engagement pris en NAO 2020 et 2021, un diagnostic a été mené par l’AGEFIPH depuis la fin de l’année 2021. Un groupe de travail composé de 2 membres du CSE a donné lieu à un plan d’action qui sera présenté en CSE le 10/05/2022.

Article 2-3 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Le projet de plateforme collaborative qui sera présenté au CSE le 10/05/2022 devrait contribuer à l’expression des salariés de la société.

Par ailleurs, le projet de SIRH qui a été présenté au CSE au mois de mars 2022, est également un outil permettant d’améliorer l’expression des collaborateurs.

Article 2-4 : La pénibilité au travail

Eu égard aux 2 années précédentes de crise sanitaire COVID-19, le renouvellement de l’accord relatif à la prévention et pénibilité au travail n’a pu être opéré.

Les parties conviennent que le travail sur ce renouvellement doit débuter au mois de septembre 2022 avec la CSSCT, la Direction Sécurité et la Directrice des ressources humaines.

Article 2-5 : GPEC

Après plusieurs réunions en 2021 avec le groupe de travail GPEC, un projet d’accord a été transmis aux délégués syndicaux au mois de novembre 2021.

Une discussion a été menée en réunion au mois de février 2022. Les parties se sont mis d’accord sur la rédaction du projet de l’accord avec un point à négocier concernant l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite.

Les parties conviennent qu’une prochaine réunion au mois de mai 2022 sera tenue afin de finaliser cet accord.

Article 2-5 : La mobilité des salariés

Les parties conviennent que les dispositions des articles 32.2.2 et 32.2.3 de l’accord d’entreprise du 30/11/2012 relatives aux frais de transports publics et de carburant domicile-lieu de travail régissent la mobilité des salariés.

Par ailleurs, un plan de mobilité a été mis en place après consultation du CSE au 1er trimestre 2022.

Les parties conviennent que dans la limite de la prise en charge prévue par l’article 32.2.3 de l’accord d’entreprise, le forfait mobilité durable prévue par le décret du 09 mai 2020 sera mis en œuvre au sein de la société.

Une note sera diffusée auprès des collaborateurs afin de leur expliquer la mise en place du forfait mobilité durable selon les dispositions en vigueur.

Article 3 - Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans la Société au moment de l’accord.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 6 - Modification et révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, et ses annexes conclues sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 8 - Suivi de l’accord

Le suivi de l'application du présent accord sera effectué dans le cadre des réunions de négociations annuelles obligatoires.

Article 9 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par voie d’affichage et par diffusion via le système d’information interne.

Fait à Sainte-Marie, le 29/04/2022

En 6 exemplaires,

Le président du Directoire de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CGTR

Le délégué syndical SAFPTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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