Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités des négociations périodiques obligatoires" chez ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la pénibilité, divers points, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T00721001058
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE
Etablissement : 52825217400016 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

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ACCORD COLLECTIF - ASSOCIATION DES ITEP DE L’ARDECHE

Accord relatif aux modalités des négociations périodiques obligatoires

au sein de l’A.I.A

L’Association des ITEP de l’Ardèche – A.I.A dont le Siège Social et Pôle ressources est situé 18 route de la Manufacture Royale - 07200 UCEL, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en leur qualité de Co-Présidents et, par délégation, XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et,

- L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXX ;

- L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXXXXXXX ;

- L'organisation syndicale CGC-CFE représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXX ;

D’autre part,

PREAMBULE

Au terme des négociations obligatoires pour 2020, les parties ont échangé sur les modalités selon lesquelles les négociations périodiques obligatoires pourraient se dérouler à l’avenir au sein de l’Association, notamment suite aux changements résultant à la fois de la Loi du 8 août 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017.

Dans ce cadre, les parties ont décidé d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, la périodicité des négociations obligatoires dans l’Association ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord qui se substitue à l’ensemble des négociations antérieures portant sur le même objet.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord.

Art. 1er. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la qualité de vie au travail sera également triennale. Cependant même si ce thème a été abordé en 2019, il sera de nouveau mis à l’ordre du jour des négociations obligatoires qui se dérouleront au cours du 1er,2ème et 4ème trimestre 2021.

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera triennale. La prochaine négociation sur ce volet se déroulera donc au cours du 1er,2ème et 4ème trimestre 2022.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera triennale.

Les parties ont régulièrement abordé la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en réaffirmant le respect, au sein de l’Association, de ce principe sans pour autant conclure d’accord spécifique ni même arrêter un plan d’action dans ce domaine.

Compte tenu de l’absence d’accord sur ce thème, la prochaine négociation sur ce volet se déroulera donc au cours du 1er,2ème et 4ème trimestre 2023 étant entendu que le CSE sera consulté sur l’index résultant de la Loi «Avenir » du 5 septembre 2018 et le décret d’application du 8 janvier 2019 concernant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes notamment en terme d’écarts de rémunération;

Indépendamment des négociations qui pourraient avoir lieu en fonctions des circonstances et de l’actualité de l’Association, les parties ont donc convenu de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique, à savoir pour rappel :

  • En 2021, la qualité de vie au travail ;

  • En 2022, la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • En 2023, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

  1. CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

2.1. LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur:

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’Association ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’Association de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

2.3. SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur:

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale et l’épargne retraite.

2.3. EGALITE PROFESSIONNELLE

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur:

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l’Association ;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative,

  • dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l’Association, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l’Association.

    1. Calendrier des négociations

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à trois. L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 3 heures et, en fonction des besoins, de temps pourra être supérieur.

  • Les réunions se dérouleront au cours des mois de janvier à décembre de l’année de négociation.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’Association au moins 8 jours à l’avance.

  1. Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront principalement dans les locaux du Siège Social et Pôle ressources de l’Association sis 18 route de la Manufacture Royale 07200 UCEL.

En cas de besoin, les parties pourront convenir de l’utilisation d’autres outils de communication (visio etc.).

  1. Modalités de déroulement des négociations

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 15 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 8 jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation;

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et prendre fin le 31 décembre 2023.

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

4.2. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à UCEL, le 13 novembre 2020

Pour les Organisations syndicales : Pour l’Employeur :

XXXXXXXXXX, Délégué syndical FO

XXXXXXXXX, Co-Présidente

XXXXXXXXX, Co-Présidente

XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CGC-CFE Par délégation, XXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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