Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINE INTERMITTENT" chez M.J.L-NETT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.J.L-NETT et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001316
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : M.J.L-NETT
Etablissement : 52828791500029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Accord d’Entreprise relatif à la Mise en Œuvre du Contrat de Travail Indéterminé Intermittent

ENTRE

La societé Sarl MJL-NETT dont le siège social est situé au 105 avenue Gambetta 17800 PONS, représentée par XXXXXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants le code du travail donnant la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec les signataires.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

L’employeur met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants : 

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

  • Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.

  • Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

  • Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés à temps plein, a décidé de soumettre un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

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Dans le cadre de ce projet, l’employeur et les salariés se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord ;

3° Concertation avec les salariés ;

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’absence d’accord de branche.

Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, toutefois il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.

Article 2. Emplois concernés

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).

Eu égard à la nature et à la diversité des activités, chantier client de la société, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre à l’employeur de répondre aux demandes des clients dont l’ouverture est saisonnière, et de consolider l’équipe en place sur des périodes que l’entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement. En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur des catégories de chantier.

Article 3. Contrat de travail intermittent

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié de l’employeur en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à : 

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération ;

  • la période de travail du salarié 2 / 5

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié.

  • La possibilité d’effectuer des heures complémentaires

Article 4. Durée de travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014. La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.

Article 5. Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36). Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra ne pas être lissée.

La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).

Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.

L’accomplissement des heures complémentaires, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont limitées au quart de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Au regard de l’article L3123-35 du Code du travail, au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, les heures complémentaires ne pourront être 3 / 5

accomplies qu’avec l’accord du salarié.

La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.

Article 6. Congés payés

Le salarié intermittent, s, ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du temps de travail effectif accompli, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail. L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Article 8. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 9. Dénonciation – Révision

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d’une version intégrale du texte, signée par les parties,

  • du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés ;

  • du bordereau de dépôt,

  • des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saintes. 4 / 5

Fait à PONS, Le 11 Juillet 2019

Par la direction de la Société MJL-NETT

Sylvie BERTIN

Gérante

Soumis aux votes de l'ensemble des salariés le 27/07/19

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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