Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences" chez OMS SYNERGIE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMS SYNERGIE EST et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09520002432
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : OMS SYNERGIE EST
Etablissement : 52863291200010 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES

ENTRE

La Société OMS SYNERGIE EST, dont le siège social se situe ZA des Béthunes, 38 avenue du Fond de Vaux, CS 70025 SAINT OUEN L'AUMONE - 95067 CERGY-PONTOISE CEDEX, représentée par, Direction Générale

Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale :

CGT, représentée par, délégué syndical.

CFDT, représentée par, délégué syndical,

FO, représentée par, déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE II – EVOLUTION DES SALARIES ET DES EMPLOIS

II – 1 LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

II – 2 LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

II – 3 LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE

II - 4 OUTIL DE SUIVI DES SALARIES : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

LE BILAN PROFESSIONNEL RECAPITULATIF TOUS LES 6 ANS

II – 5 OUTIL DE SUIVI DE L’EVOLUTION DES EMPLOIS

II – 6 AIDE A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

II – 7 LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

ARTICLE III – LES OUTILS DE VALORISATION DES COMPETENCES ET DE FORMATION

III – 1 LE TUTORAT

III – 2 LE DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE

III – 3 LE ROLE SOCIAL DE L’ENCADREMENT

ARTICLE IV - LA GESTION PREVISIONNELLE DES CARRIERES SPECIFIQUES

IV – 1 LA CARRIERE DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

IV – 2 CARRIERE DES FEMMES ET EGALITE PROFESSIOENNELLE

ARTICLE V - RENFORCER LA CONNAISANCE DU SALARIE SUR LES METIERS ET LES EVOLUTIONS POSSIBLES AU SEIN DE SON ENTRETPRISE

ARTICLE VI - PRESERVER LES EMPLOIS

VI – 1 PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE PENIBILITE

VI – 2 EN CONDITION DE BAISSE D’ACTIVITE

ARTICLE VII – MODIFICATION DE LA LEGISLATION

Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.

ARTICLE VIII – MODALITES DE SUIVI ET PROJECTIONS

Chaque année, un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera présenté et communiqué au Comité Social et Economique au travers de l’établissement du Bilan Social. Le taux d’emploi des salariés embauché en CDI devra être maintenu.

ARTICLE IX – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique pour une durée maximale de 3 ans.

ARTICLE X – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE XI – DEPÔT

Les parties conviennent que la mise en œuvre de l’article L2231-5-1 serait susceptible de nuire à la politique commerciale de l’entreprise. Ils décident, lors de la publication de l’accord, à ce que soient occultés : le préambule et les articles 1 à 6, ainsi que de rendre l’accord totalement anonyme en occultant les noms des signataires et celui des organisations représentées. 

Selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, en double exemplaire, à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud'hommes dont dépend la société.

Fait à Basse Ham, en 4 exemplaires,

Le 21 octobre 2019

Direction Générale

Pour la CGT, représentée par, délégué syndical

Pour la CFDT, représentée par, délégué syndical

Pour FO, représentée par, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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