Accord d'entreprise "ACCORD D'UES PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez CHAUSSON MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUSSON MATERIAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : A03118007027
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSON MATERIAUX (UES)
Etablissement : 52864889203671 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD D’U.E.S. PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

CHAUSSON MATERIAUX

Entre

La Société CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est situé 60 rue de Fenouillet, Centre commercial Hexagone à ST-ALBAN (31142), représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général,

La Société BETOTRANS, dont le siège social est situé 60 rue de Fenouillet, Centre commercial Hexagone à ST-ALBAN (31142), représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président,

D’une part.

Et

L’organisation syndicale CAT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation CFDT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé qu’en vertu de l’accord collectif du 20 juillet 2017, une UES a été reconnue entre les Sociétés CHAUSSON MATERIAUX et BETOTRANS.

En conséquence, en application de cet accord, les Comités d’établissements, les délégués du personnel et les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail représentent indifféremment les salariés des Sociétés CHAUSSON MATERIAUX et BETOTRANS.

Depuis le 1er janvier 2017, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail doit porter aussi sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

Ce nouveau thème a été ajouté par la loi du 8 août 2016. L'objectif est d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

En effet, les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

Le présent accord a pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

La Direction de la Société reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition.

Il sera fait en sorte que les messages électroniques hors des horaires de travail soit accompagné d’une réserve précisant que ces messages peuvent être traités de manière différée.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 4 : Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques.) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 4-2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile

  • au bon interlocuteur

  • sous une forme respectueuse pour le destinataire

Article 4-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. Il est important de mettre en copie des e-mails que les personnes directement concernées. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limitée que possible.

  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

  • Signature des mails

Tout salarié est encouragé à insérer une mention automatique intégrée à sa signature de mail précisant l’absence d’obligation pour celui qui reçoit l’e-mail d’y répondre en dehors de ses horaires de travail ou pendant ses périodes de congés.

Article 4-4 : Appréciation des situations par les salariés

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

Article 5 : Formation et sensibilisation

Article 5-1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.

Article 5-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel

Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Il sera rappelé la nécessité de se déconnecter du réseau professionnel en dehors des périodes habituelles de travail.

Article 6 : Protection des données et confidentialité

En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les salariés devront respecter les principes applicables qu’il s’agisse de la protection des données informatiques, y compris pour les modalités d’accès, de durée de conservation et de stockage des informations que du respect de la confidentialité des données qu’ils traitent, et ce, quel que soit l’outil qu’ils utilisent.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent avenant prend effet à sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois tous les 3 ans pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.

Sa dénonciation par l’une ou l’autre des parties devra se faire dans le respect des règles de forme et de délai définies par les dispositions du Code du travail en la matière.

Article 8 : Dépôt et affichage

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 2 exemplaires (dont un sous format électronique) à la DIRECCTE de la Haute Garonne, département de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chacune des parties signataires se verra remettre préalablement un exemplaire du présent accord.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel.

Fait à Saint-Alban, le 12 décembre 2017.

En sept exemplaires originaux.

Pour la Société CHAUSSON MATERIAUX

Monsieur XX

Pour la Société BETOTRANS

MonsieurXX

Pour, l’organisation syndicale CAT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical central,

Pour l’organisation CFDT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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