Accord d'entreprise "ACCORD D'UES RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CHAUSSON MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUSSON MATERIAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T03118000492
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSON MATERIAUX (UES)
Etablissement : 52864889203671 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD D’UES RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

La société CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est situé Centre commercial Hexagone – 60, rue de Fenouillet – B.P. 35140 – 31142 SAINT-ALBAN Cedex, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,

La Société BETOTRANS, dont le siège social est situé Centre commercial hexagone, 60 rue de Fenouillet - B.P. 35140, 31142 SAINT-ALBAN Cedex, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CAT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Après avoir exposé :

Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail aux aspirations des salariés et aux impératifs économiques de la production et de vidéoprotection. Les parties rappellent que le travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle mais indispensable pour l’organisation de la société.

Les parties conviennent que le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. De même, il doit s’inscrire dans la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés amenés à travailler la nuit.

Le présent avenant emporte révision totale de l’accord collectif d’entreprise en date du 19 décembre 2002 relatif au travail de nuit tel que modifié par avenant en date du 2 mai 2008.

Article 1 – Raisons du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est indispensable afin d’assurer la continuité du service en matière de :

  • Mise en place d’un service de videoprotection en dehors des heures d’ouverture, en vue de la protection contre le vol, le vandalisme et la détérioration de matériel, sur l’ensemble des sites de l’entreprise ;

  • Fonctionnement des filières industrie, logistique pour assurer une continuité de service en matière de production.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise CHAUSSON MATERIAUX ainsi qu’aux salariés occupant des missions de vidéoprotection.

Article 3 – Définition du travail de nuit et des salariés travaillant de nuit

Article 3.1 Définition du travail de nuit

Tout travail effectué entre 21 heures à 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 3.2- Définition des salariés travaillant de nuit

Il convient de distinguer les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail qui disposent d’une protection légale spécifique et les salariés qui sont amenés à travailler de nuit pendant la période de 21 heures à 6 heures sans pour autant avoir la qualité de travailleur de nuit qui ne bénéficient pas de ladite protection mais auxquels des contreparties sont toutefois octroyées afin de compenser les conditions de travail liées au travail de nuit.

  • Les travailleurs de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :

  • tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.

  • tout travailleur qui accomplit sur une période de référence de douze mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

  • Les salariés travaillant de nuit

Est considéré comme un salarié travaillant de nuit, celui dont l’horaire de travail comprend la période de travail de nuit, sans atteindre les seuils relatifs aux travailleurs de nuit visés précédemment.

Article 4. – Dispositions spécifiques aux travailleurs de nuit

Article 4.1 - Durée maximale du travail de nuit relative au fonctionnement des filières industrie et logistique

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectuée par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de surcroit d’activité, d’absences exceptionnelles de salariés ou de commandes particulières, la durée quotidienne pourra être portée à 10 heures et la durée hebdomadaire maximale à 44 heures sur une période de 12 semaines.

Article 4.2 - Durée maximale du travail de nuit relative à l’activité de vidéoprotection

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 12 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectuée par un travailleur de nuit ne pourra excéder 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4.3 - Repos compensateur

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale à 5 % du total des heures de nuit effectivement travaillées.

Ce repos est pris par journée entière de 7 heures, à l’initiative du salarié, après respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours, sous réserve que le cumul des droits acquis au titre de ce repos soit au moins égal à 7 heures.

La direction fera connaître dans les 7 jours du dépôt de la demande, soit son accord, soit si les nécessités de production ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai de 6 mois dès que le salarié aura accumulé l’équivalent de 7 heures de repos. A défaut, les heures de récupération seront fixées par l’employeur.

Article 4.4. Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers de 3 ans au plus, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Le médecin du travail doit prodiguer à l’entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Article 5. – Dispositions applicables à tous les salariés travaillant de nuit

Article 5.1- Majoration salariale pour travail de nuit

Tout salarié travaillant sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une majoration de 20% de son taux horaire de base par heure de nuit effectivement accomplie sur ladite plage.

Article 5.2- Heures supplémentaires

Lorsque les heures supplémentaires, effectuées entre 21 heures et 6 heures, seront réalisées dans le cadre de l’accord de modulation, elles donneront lieu à récupération, et seule la majoration de salaire pour travail de nuit prévue par le présent accord donnera lieu à paiement.

Par exception, lorsque ces heures supplémentaires ne pourront être récupérées, elles donneront lieu à paiement, et seront rémunérées selon les taux de majoration en vigueur pour l’accomplissement des heures supplémentaires. Cette majoration viendra alors s’ajouter à la majoration de salaire pour travail de nuit.

Article 5.3- Prime de panier

Tout travail se poursuivant au-delà de minuit donnera lieu au versement d’une prime de panier équivalente à 2,5 fois le Montant Garanti.

Article 5.4 - Temps de pause

Tout salarié travaillant a minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

Article 5.5 - Priorité pour un emploi à un horaire habituel sans travail de nuit habituel

Les salariés qui travaillent habituellement de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Il est porté à la connaissance des travailleurs de nuit la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 5.6 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle que la prise en charge par le seul salarié d’une personne dépendante, le travailleur peut demander son affectation sur un poste de jour.

La raison familiale impérieuse justifiant une demande d’affectation à un poste de jour sera la prise en charge d’une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

La demande d’affectation sur un poste de jour devra être adressée par écrit soit par LRAR soit par remise en main propre contre décharge au supérieur hiérarchique.

Une réponse motivée sera apportée à cette demande dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande du salarié.

Article 5.7 - Transfert à un poste de jour pour raisons médicales

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé.

Article 5.8 - Protection des femmes en état de grossesse et pendant le congé postnatal

En cas de travail de nuit, les femmes faisant connaître leur état de grossesse bénéficient à leur demande d’un droit de transfert sur un poste de jour. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé post-natal.

La salariée est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Dans ce cas, cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n'excédant pas 1 mois.

L’affectation d’une salariée enceinte sur un poste de jour ne doit avoir aucune incidence ni sur la rémunération ni sur toute autre forme de contrepartie.

En l’absence d’une telle possibilité de reclassement, le contrat de travail de la salariée sera suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité et elle bénéficiera d’une garantie de rémunération.

La garantie de rémunération est composée :

  • d'allocations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM),

  • et d'un complément à la charge de l'employeur.

Article 5.9– Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

La Société prendra toutes les mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail de nuit et à garantir sa sécurité.

La Direction s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu d’affectation aux heures de prise et de fin de service.

Article 5.10 - Formation des salariés travaillant de nuit

L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.

À cet effet, lors de l’établissement du plan de formation, l’employeur porte une attention particulière à l’examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d’acquérir une qualification à leur poste ou qu’elles leur permettent d’accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l’exercice d’un autre métier.

Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit sont examinées de façon prioritaire.

Les salariés travaillant de nuit qui, sur la demande de l’employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail de jour, ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie.

Article 5.11 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant de nuit ou de jour en matière de formation professionnelle.

L’accord égalité professionnelle en vigueur dans l’entreprise s’applique aux salariés en travail de nuit.

Article 5.12 - Représentation du personnel

Les représentants du personnel et délégués syndicaux travaillant de nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail devra être à leur demande temporairement modifié.

Cette modification temporaire d’horaire sera sans incidence ni sur la rémunération de l’intéressé ni sur toute autre forme de contrepartie accordée par l’employeur.

Article 6 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Par son entrée en vigueur, il se substitue donc à l’accord collectif en date du 2 mai 2008 qui a été dénoncé par la société CHAUSSON MATERIAUX en date du 1er mars 2018.

Le présent accord prévaut sur toute autre disposition ayant le même objet qu’elles soient issues d’un accord de branche, d’un accord d’entreprise, d’usage ou de décision unilatérale.

Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à la date de la signature.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner la nécessité éventuelle de procéder à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’examiner la nécessité éventuelle de procéder à son adaptation.

Article 8 – Révision de l’accord

Dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, la Direction ou une ou plusieurs organisations syndicales habilitées peuvent solliciter l’engagement d’une procédure de révision du présent accord.

La ou les parties à l’origine de la révision devront informer les autres parties de leur demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un document remis en main propre contre décharge.

Une réunion en vue de l’examen de la demande de révision devra être organisée au plus tard dans le mois suivant la notification aux autres parties de la demande de révision.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 2261-10 du Code du travail moyennant un préavis de 3 mois.

La partie ou les parties qui dénoncent l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront au plus tard dans les trois mois qui suivent le début du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu’un exemplaire sur support électronique auprès de la DIRECCTE OCCITANIE – Unité territoriale Haute Garonne et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse. Il convient de souligner que le contenu de la version électronique (CD) sera identique à l’original que représente la version papier.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.

Fait en 7 exemplaires, le 21 juin 2018 à Saint-Alban

Pour la société CHAUSSON MATERIAUX Pour la société BETOTRANS

Monsieur XX Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CAT

Monsieur XX Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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