Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN VIGUEUR AU SEIN DE L'UES CHAUSSON MATERIAUX" chez CHAUSSON MATERIAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHAUSSON MATERIAUX et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T03121008543
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAUSSON MATERIAUX
Etablissement : 52864889203671 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif d'UES CHAUSSON MATERIAUX portant sur les mesures d'adaptation du fait de la pandémie (2020-03-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-11

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN VIGUEUR AU SEIN DE L’UES CHAUSSON MATERIAUX

Entre les soussignés

L’UES CHAUSSON MATERIAUX composée des sociétés suivantes :

La Société CHAUSSON MATERIAUX S.A.S, dont le siège social est situé Centre commercial Hexagone, 60 rue de Fenouillet, à ST-ALBAN (31142), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

La société CREA QUINCAILLERIE S.A.R.L, dont le siège social est situé Centre commercial Hexagone, 60 rue de Fenouillet, à ST-ALBAN (31142), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommées « L’UES CHAUSSON MATERIAUX »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Il est rappelé que la société CHAUSSON MATERIAUX a conclu un accord d’entreprise le 29 juin 1999 relatif à l’organisation du temps de travail, ainsi que des avenants à cet accord en date des 27 juin 2008, 5 juillet 2010, 2 septembre 2013 et 30 mars 2017.

De nombreuses modifications ont ainsi été apportées au cours des années à l’accord initial, ce qui rend le régime applicable difficilement lisible pour l’ensemble des parties.

Il est également rappelé qu’à la suite de la création de la société BETOTRANS et au rachat de la société CREA QUINCAILLERIE, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre les sociétés CHAUSSON MATERIAUX et BETOTRANS par un accord en date du 20 juillet 2017, puis entre ces sociétés et la Société CREA QUINCAILLERIE par un avenant à l’accord d’UES en date du 1er avril 2019.

Il est à noter que les sociétés BETOTRANS et CREA QUINCAILLERIE ne sont soumises à aucun accord relatif à l’organisation du temps de travail. Par conséquent, leur organisation découle de pratiques internes mais également de leur Convention Collective Nationale et des dispositions légales.

Ainsi, il existe une réelle volonté d’harmoniser les différents régimes applicables relatifs à l’organisation du travail au sein de l’UES.

Toutefois, la société BETOTRANS dépendant de la convention collective nationale du transport routier, elle applique une durée de travail et une organisation de travail spécifiques à ce secteur d’activité, dont les particularités sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Les partenaires sociaux et la Direction ont alors convenu d’exclure la société BETOTRANS du présent accord, qui concernera par conséquent uniquement les sociétés CHAUSSON MATERIAUX et CREA QUINCAILLERIE.

Cet accord aura ainsi pour but de procéder à une révision totale de l’accord et des avenants existants au sein de la société CHAUSSON MATERIAUX, et de rendre applicables ces dispositions au sein de l’UES CHAUSSON MATERIAUX, à l’exception de la société BETOTRANS.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE

Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires révisent par le présent avenant, les modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’UES CHAUSSON MATERIAUX, à l’exception de la société BETOTRANS, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions de Branche, d’entreprise, d’UES, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, en application de l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent notamment aux stipulations :

- de l’accord d'entreprise en date du 29 juin 1999 sur la réduction et l’organisation du temps de travail au sein de CHAUSSON MATERIAUX

- de l’avenant n°1 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999 qui a été conclu le 27 juin 2008,

- de l’avenant n°2 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999 qui a été conclu le 5 juillet 2010,

- de l’avenant n°3 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999 qui a été conclu le 5 juillet 2013,

- de l’avenant n°4 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999 qui a été conclu le 30 mars 2017.

Les dispositions précitées cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de l’UES CHAUSSON MATERIAUX, à l’exception de la société BETOTRANS.

Sont en revanche exclus du présent avenant, les cadres dirigeants qui en application de l'article L3111-2 du Code du travail, sont les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Les salariés cadres dirigeants n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés. Seules les dispositions relatives aux congés payés leurs sont applicables.

TITRE 3 – DEFINITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés. Cette durée de référence sera ajustée en fonction des droits éventuels à congés supplémentaires.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les temps de pause ou de coupure, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les temps d’habillage et de déshabillage, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.

TITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée du travail de l’ensemble des salariés des sociétés CHAUSSON MATERIAUX et CREA est organisée dans les conditions définies par le présent titre, à l’exception des salariés qui se voient appliquer une convention de forfait 39 heures ou une convention de forfait jours, qui relèvent du titre 6 du présent accord.

Cette durée de travail est décomptée dans le cadre de l’année tout en étant organisée dans le cadre d’un « cycle » de 13 semaines.

Le décompte du temps de travail à l’année permet de faire face aux fluctuations d’activité tout en garantissant aux salariés d’être rémunérés mensuellement sur la base de l’horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

De plus, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un « cycle » de 13 semaines permet d’assurer la prise des heures de récupération des salariés de façon régulière tout au long de la période de référence.

Article 1 : Décompte du temps de travail à l’année :

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, ce qui représente une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif incluant la journée de solidarité.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée du travail des salariés qui, aux termes de leur contrat de travail, bénéficient d’heures supplémentaires récurrentes, est fixée en moyenne sur la base de leur durée contractuelle incluant ces heures supplémentaires. Ainsi, seules les heures accomplies au-delà de leur durée du travail contractuelle font l’objet d’un décompte dans le cadre annuel.

Exemple : La durée du travail d’un salarié, dont le contrat de travail fixe une durée du travail de 35 heures outre 2 heures supplémentaires récurrentes, sera fixée à 37 heures en moyenne sur l’année. Il percevra chaque mois une rémunération pour 160,21 heures mensuelles incluant la majoration de salaire pour les heures effectuées entre 35 h et 37 h. Seules les heures effectuées au-delà de 37 heures pourront faire l’objet d’une récupération et à défaut, d’un paiement majoré ou d’un repos compensateur de remplacement au terme de la période annuelle de référence.

La période de référence correspond à quatre cycles de 13 semaines, elle débute le 1er juin de l’année N et s’achève le 31 mai de l’année N+1. Dans l’hypothèse où le dernier cycle de 13 semaines s’achèverait avant ou après le 1er juin, la période de référence pourra être adaptée en conséquence.

Article 2 : Cycle de 13 semaines

La durée du travail est organisée dans le cadre d’un « cycle » de 13 semaines dont la durée moyenne de travail effectif est de 35 heures en moyenne ou d’une durée supérieure pour les salariés bénéficiant d’heures supplémentaires contractualisées.

Les heures et jours de récupération des salariés doivent, si l’activité le permet, être pris dans le cadre de ce cycle.

Dans le cas où, tout ou partie des heures de récupération, ne peuvent être prises à l’intérieur de ce « cycle », les heures de récupération non prises sont reportées sur le ou les cycles suivants.

Les heures de récupération qui n’auraient pas pu être soldées avant le terme de la période de référence et qui entraîneraient un dépassement de la durée du travail annuelle de 1607 heures ou la durée annuelle contractualisée, constitueraient des heures supplémentaires et seraient rémunérées avec la majoration afférente ou feraient l’objet d’un repos compensateur de remplacement à la fin de la période de référence annuelle.

Article 3 : Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles, journée de solidarité comprise.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales

Les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires en cours de période de référence n’ont pas la qualité d’heure supplémentaire du fait du décompte annualisé du temps de travail, à l’exception des heures supplémentaires contractualisées récurrentes.

La Direction conserve toutefois la possibilité, en raison de circonstances liées notamment à un surcroit d’activité commerciale exceptionnelle, une réorganisation, un inventaire, des intempéries…, de rémunérer en cours de période de référence des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon le régime des heures supplémentaires.

Ces heures viendront en déduction des heures supplémentaires devant être rémunérées au terme de la période annuelle de référence.

Article 4 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de substitution

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos de substitution équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Cette décision est prise par l’employeur en considération du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint la valeur d’une demi-journée ou d’une journée, le droit à repos est ouvert.

Ce repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée. Les dates de prise de ce repos seront décidées par l’employeur.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

En cas d’absences non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Il percevra également une majoration au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.

Article 6 - Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences susvisées sont prises en considération pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.

Article 7 : Contrôle du temps de travail

Un compte individuel d’heures est établi hebdomadairement pour chaque salarié en fonction des besoins du service.

L’employeur tient à disposition des salariés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur temps de travail.

TITRE 5 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Article 2 : Dispositif d’heures supplémentaires choisies

Ce dispositif permet aux salariés qui le souhaitent, d’effectuer des heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La demande du salarié est nécessaire mais ne suffit pas. L’accord de l’employeur est également nécessaire celui-ci pouvant alors refuser l’exécution de ces « heures choisies ».

Principe du recours aux heures choisies

Les salariés pourront effectuer, sous réserve de leur intention claire et non équivoque, des heures supplémentaires choisies au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.

Le souhait de ces salariés sera recueilli, annuellement, par écrit.

Il est expressément convenu, que le refus d’un salarié d’accomplir des heures, au-delà du contingent d’heures supplémentaires, y compris lorsqu’il aurait donné son accord de principe, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Conditions de réalisation des heures choisies

Les heures supplémentaires choisies seront prioritairement réalisées par augmentation de la durée quotidienne de travail et par le travail les samedis, et ce dans le respect des durées maximales de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire choisies en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Régime juridique des heures choisies

Aux termes de l’article L 3121-17 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008,  les « heures choisies » sont des heures accomplies au-delà du contingent réglementaire ou conventionnel et soumises à un régime dérogatoire du droit commun des heures supplémentaires.

Ainsi, ces heures :

- ne peuvent pas être imposées aux salariés ;

- ne donnent pas lieu au repos compensateur obligatoire légal ;

- ne requièrent ni l’autorisation de l’inspection du travail ni l’avis des représentants du personnel ;

- ne doit pas conduire à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail applicable au sein des différentes sociétés

Rémunération des heures choisies

Les heures choisies accomplies en application du présent avenant seront rémunérées conformément aux dispositions légales c’est à dire avec les taux de majoration applicables aux heures supplémentaires.

Article 3 : Durées maximales de travail

Les durées de travail maximales applicables au sein des entreprises de l’UES CHAUSSON MATERIAUX, quel que soit le dispositif d’aménagement du temps de travail y compris s’agissant de l’aménagement du temps de travail sur l’année, sont les suivantes :

Durée maximale journalière :

  • 10 heures de travail effectif pour tous les salariés hormis les chauffeurs ;

  • 12 heures de travail effectif pour les salariés occupant les fonctions de Chauffeur, chauffeur-magasinier et, le cas échéant, pour les autres salariés en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le but de répondre aux besoins des clients.

En effet, l’activité de la Société nécessite de pouvoir répondre aux besoins des clients en ce qui concerne les livraisons de commandes de manière réactive car l’avancement des chantiers de nos clients est directement dépendant de notre capacité à livrer nos produits le plus rapidement possible. Par conséquent, il peut être nécessaire d’augmenter la durée journalière de travail afin de pouvoir livrer nos clients dans les plus brefs délais y compris lorsque la livraison doit se faire dans la journée de la prise de commande.

Par ailleurs, en tant que commerçant, la qualité du service rendu à la clientèle est notre priorité absolue. De ce fait, tous les salariés dont l’activité est liée à l’accueil, aux enlèvements ou aux livraisons des clients pourront être concernés par cette durée de travail.

Durée maximale hebdomadaire :

  • 48 heures de travail effectif sur une semaine ;

  • 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives ;

  • La durée de 44 heures pourra être portée à 46 heures en raison de contraintes organisationnelles pour les salariés occupant les fonctions de Chauffeur, chauffeur-magasinier et le cas échéant pour les autres salariés, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le but de répondre aux besoins des clients.

Comme évoqué précédemment, l’organisation actuelle de notre société ne permet pas toujours de répondre aux besoins des clients en termes d’accueil, d’enlèvement ou de livraison de commandes, ce qui peut nuire à l’image de marque de notre société. L’augmentation de la durée hebdomadaire de travail peut par conséquent être nécessaire.

Article 4 : Délai de prévenance

Les salariés seront informés des changements d’horaires de travail par voie d’affichage.

Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements d’horaire est fixé à 2 jours calendaires.

Cependant, en cas de circonstances particulières exigeant une présence plus importante du personnel, ce délai pourra être porté à 24 heures. De manière non exhaustive, ces circonstances particulières peuvent notamment être liées à des commandes de dernière minute, à la météorologie, ou encore à des absences imprévisibles de salariés.

Article 5 : Temps de pause

Le temps de pause quotidien est de 12 minutes au total pour chaque salarié à temps complet, soit 1 heure par semaine. Les salariés à temps partiel bénéficient d’un temps de pause au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Ce temps de pause est pris par les salariés au cours de la journée à leur convenance sous réserve de ne pas apporter de gêne au bon fonctionnement du service.

TITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENCADREMENT, AU PERSONNEL COMMERCIAL ET AU PERSONNEL ITINERANT

Pour tenir compte des exigences propres à leur activité et de leur autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés ci-dessous ne sont pas soumis à un horaire de travail fixe et prédéterminé.

Article 1 : Forfait hebdomadaire 39 heures

Sur proposition de l’employeur, certains techniciens et agents de maitrise (niveaux 4 et 5 chez CHAUSSON MATERIAUX, et niveau 5 et 6 sur CREA QUINCAILLERIE) ayant des activités dont la nature ne peut s’intégrer dans le cadre d’un horaire fixe et prédéterminé, ainsi que certains cadres relevant des niveaux 6 et 7 chez CHAUSSON MATERIAUX et 7 et 8 chez CREA QUINCAILLERIE), se voient appliquer une durée du travail de 39 heures de travail effectif par semaine qui est ramenée à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures 22 centièmes par l’octroi de 12 jours de repos au cours de la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le salaire de ces salariés est forfaitisé sur la base de 37 heures 22 centièmes soit 161, 28 heures mensualisées et il inclut à ce titre, les majorations de salaire au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

La durée du travail de ces salariés est donc annualisée et ramenée à 1607 heures de travail effectif après déduction des 12 jours de repos pris et des heures supplémentaires intégrées dans la rémunération forfaitaire des salariés.

En raison de l’autonomie des salariés concernés, il leur appartient d’organiser leur activité dans le respect de leur forfait de 39 heures hebdomadaires.

Les dispositions du titre 5 du présent avenant sont applicables aux salariés en forfait 39 heures, à l’exception de l’article 4 dans la mesure où ils définissent eux même l’organisation de leur durée du travail dans la limite de leur forfait.

Article 2 : Forfait annuel en jours

2.1 Principe

Les parties constatent qu’il existe au sein de l’entreprise des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'agence, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Ces salariés relèvent habituellement des catégories suivantes :

  • Les cadres classés aux niveaux 6 à 9

  • Certains techniciens et agents de maitrise, classés niveaux 4 et 5

  • Les itinérants.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Au regard de l’activité et de l’organisation de l'agence, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, la Direction pourra proposer à certains de ces salariés d’organiser leur durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours.

L’application de cette modalité d’organisation du temps de travail n’a donc pas vocation à s’appliquer de manière généralisée, mais seulement dans des cas spécifiques, sur proposition de la Direction et acceptation du salarié concerné.

L’accord des salariés d’opter pour cette modalité d’aménagement du temps de travail sera formalisé dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à leur contrat de travail.

Il est précisé qu'en application de l'article 12 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les salariés qui avaient déjà conclu une convention de forfait jours en application d'un précédent accord collectif n'ont pas à conclure une nouvelle convention de forfait jours à la suite de l'entrée en vigueur du présent avenant.

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux. Leur rémunération est forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires (articles L.3121-18, L.3121-20, L.3121-22, L.3121-27 du Code du travail).

Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions relatives :

  • aux congés payés,

  • au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article  L. 3131-1),

  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L. 3132-2),

  • et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine (article  L. 3132-1).

En outre, ils doivent respecter les durées maximales de travail suivantes :

La durée de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures et la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures.

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif.

2.2 Nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés viser à l’article L. 3121-64 du Code du travail à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période de référence pour l’application du forfait jours correspond à la période des congés payés, elle débute donc le 1er juin de l’année N pour s’achever le 31 mai de l’année N+ 1.

2.3 Inapplicabilité de la notion d’heure supplémentaire 

La notion d’heure supplémentaire ne s’applique pas aux salariés au forfait jours.

2.4 Droit à des jours non travaillés (JNT)

Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours au cours de la période de référence, il bénéficie de jours non travaillés (JNT) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

En principe, ce nombre de jours peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours de travail. Le décompte s’effectuant de la manière suivante :

Exemple :

365 jours calendaires par année civile

  • 52 dimanches

  • 52 samedis

  • 9 jours fériés chômés en moyenne c’est-à-dire ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux

  • 218 jours travaillés

= 9 jours non travaillés

Toutefois, les parties sont convenues d’attribuer à chaque salarié ayant conclu un forfait annuel en jours correspondant à 218 jours, ayant effectivement travaillé dans l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence et bénéficiaire d’un droit à congés payés complet, un nombre forfaitaire de 12 jours non travaillés par période de référence, ce nombre de jours étant plus favorable que le décompte légal.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Par conséquent, le salarié en forfait jours acquiert un JNT pour un mois de travail effectif.

Ces jours seront pris par journée ou demi-journée à l’initiative du salarié, en organisant, dans la mesure du possible, une prise d’un jour de repos par mois.

2.5 Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un décompte hebdomadaire par le biais du logiciel de gestion des temps. Ce décompte fera l’objet d’un suivi par le responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif d’information sur la charge de travail prévu par le présent avenant.

Par ailleurs, le salarié est tenu de déclarer selon le modèle mis à sa disposition par la Société sur l’intranet les difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

- de la répartition de son temps de travail ;

- de la charge de travail ;

- des durées maximales de travail fixées par le présent avenant et des temps de repos.

Par ailleurs, le salarié aura accès en fin de période à l’information relative au nombre de ses jours travaillés, JNT, jours de repos hebdomadaires, et jours de congés payés. 

Le salarié disposera d’un délai de 7 jours pour présenter ses observations éventuelles sur les bulletins de paie ou toute autre document d’information précisant le nombre de jours travaillés au cours du mois et le cumul des jours travaillés sur l'année.

2.6 Rémunération

Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours tels que les temps de déplacement, les temps d’astreinte ou encore le travail de nuit. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

2.7 Entretien individuel

Un entretien individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Les salariés en forfait jours bénéficieront, à leur demande d’un entretien supplémentaire dès qu’ils en ressentent le besoin.

2.8 Dispositif d’information sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante doit en informer immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique, en lien avec le salarié, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

2.9 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué au prorata du nombre de mois devant être travaillés sur la période de référence.

En cas de départ en cours d’année civile, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

2.10 : Absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = salaire mensuel / nbre de jours ouvrée du mois.

Exemple de calcul :

Pour le mois de décembre 2020, un salarié en forfait jour qui a été absent un jour se verra appliquer une retenue de salaire calculée comme suit : salaire mensuel /23 (jours ouvrés) = retenue pour 1 jour

2.11 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord du 12 décembre 2017, ainsi que de tout texte s’y substituant.

TITRE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent avenant, qu’un compte épargne temps existe au sein de la Société CHAUSSON MATERIAUX au seul bénéfice des salariés de l’ancienne société MARINIER dont le contrat de travail a été transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail lors de l’absorption de la Société MARINIER par la Société CHAUSSON MATERIAUX.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent TITRE s’appliquent uniquement aux salariés de l’ancienne Société MARINIER qui bénéficient à la date de signature du présent avenant d’un Compte Epargne Temps, lesquels constituent un « groupe fermé » dans la mesure où les autres salariés de l’UES CHAUSSON MATERIAUX ne peuvent pas utiliser ce dispositif.

Elles pourront également s’appliquer aux salariés issus d’opérations de transfert d’activité sous réserve que l’accord de substitution le prévoit, lesquels constitueront également un « groupe fermé ».

Article 2 – Gestion du CET

Les comptes existants à la date du présent avenant peuvent être utilisés mais ne peuvent plus être alimentés.

De même, les salariés qui à la suite de leur transfert au sein de la Société CHAUSSON MATERIAUX ou de la Société CREA QUINCAILLERIE souhaiteraient transférer leur CET qui avait été ouvert au sein de leur ancienne entreprise pourront le faire mais ils ne pourront plus alimenter leur compte, ils pourront seulement l’utiliser.

En tout état de cause, aucun nouveau compte ne pourra être ouvert.

Article 3 - Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

  • Congés légaux :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation,

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  • Congés pour convenance personnelle :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins deux mois.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congés deux mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • Soit qu'il accepte la demande,

  • Soit qu'il le reporte par décision motivée.

Durant ce congé, constituant une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de réserve et de discrétion.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé, sauf accord des parties.

  • Congés de fin de carrière :

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.

Article 4 - Situation du salarié pendant le congé

  • Indemnisation du salarié :

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvrable d'absence selon le mode de calcul des congés dans l'entreprise.

  • Statut du salarié en congé :

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée de congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

  • Fin de congé :

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.

Article 5 - Cessation et transfert du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

L'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de six mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte.

Il lui est alors versé une indemnité calculée conformément aux dispositions ci-dessus, correspondant aux heures de repos capitalisées.

Les heures reportées au titre de ces droits à repos seront reprises sous forme de congé indemnisé à une ou des dates fixées en accord avec l'employeur.

TITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – Revision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur le 24 mai 2021.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Dépôt Publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’U.E.S CHAUSSON MATERIAUX.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint-Alban, le 11 mai 2021

Fait en 7 exemplaires.

Pour les Sociétés CHAUSSON MATERIAUX et CREA QUINCAILLERIE

de l’ UES CHAUSSON MATERIAUX

Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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