Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE SAMEDI DIMANCHE" chez IMANY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMANY et le syndicat CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05219000331
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : IMANY
Etablissement : 52869800400017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD

RELATIF AU TRAVAIL DE SD

Entre :

La Société IMANY, dont le siège social est situé Rue du Lieutenant Didier 52 200 SAINTS GEOSMES., Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président.

et

L'Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

1. Objet et justification du recours aux équipes de suppléance le week end

Cet accord a pour objet de mettre en place une équipe Week-end. En effet, afin de pouvoir faire face à l’accroissement de la charge de travail sollicité par ses clients, la société IMANY est dans l’obligation d’allonger la durée d’utilisation de ses équipements en mettant en place une équipe de week-end en horaires réduits de fin de semaine.

Les dispositions de cet accord en définissent les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle équipe.

Ce recours s'avère nécessaire en raison de son activité de prestataire de services notamment dans le domaine de la sous traitance automobile ; la société doit être en mesure d'exercer son activité sur la période week-end, compte tenu des impératifs d'exploitation des clients pour lesquels elle assure ses prestations.

Il est donc impératif que la société IMANY puisse mettre en place une organisation du travail week-end adaptée aux contraintes liées à son activité.

Les parties sont conscientes que cette organisation du travail, exceptionnelle, nécessite une vigilance certaine en matière de santé et sécurité au travail, une articulation avec la vie personnelle et familiale des salariés.

2. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel sédentaire.

3. ORGANISATION

3.1 Horaires

Actuellement, il est prévu que l’équipe en horaire réduit de fin de semaine fonctionne selon les horaires suivants :

Samedi : 12 heures par poste de travail

Dimanche : 12 heures par poste de travail

Les horaires des salariés en équipe SD seront précisés en annexe 1 ; sachant que cette répartition est donnée à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications par la Direction en fonction des nécessités de l’activité et particulièrement des demandes des clients, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas d’urgence.

3.2 Pauses

Le temps de pause est de 60 minutes par poste répartie en 3 créneaux :

Une petite pause de 10 minutes après 2 heures de travail

Une petite pause de 10 minutes après 4 heures de travail

Une pause déjeuner de 20 minutes après 6 heures de travail

Une petite pause de 10 minutes après 8 heures de travail

Une petite pause de 10 minutes après 10 heures de travail

Cela signifie que les salariés ne travaillent jamais 6 heures consécutives sans pause. Ce temps de pause est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les pauses des salariés en équipe SD seront précisés en annexe 2 ; sachant que cette répartition est donnée à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications par la Direction en fonction des nécessités de l’activité et particulièrement des demandes du / des clients, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas d’urgence.

3.3 Jours fériés et absences collectives

L’équipe de week-end travaille lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche.

L’équipe de week-end peut être amenée à travailler en semaine si un jour férié est positionnée en semaine ou lors des absences collectives.

3.4 Travail en semaine

Les salariés travaillant le week-end seront amenés à effectuer une vacation de 8 heures par mois en semaine et en moyenne.

Cette planification sera réalisée sous la responsabilité de la hiérarchie qui tiendra compte notamment des périodes de congés.

Ces vacations de semaine permettront aux salariés concernés de ne pas perdre le contact avec le reste du personnel de l’entreprise ainsi que la mise en place d’action de formation afin de favoriser le maintien et le développement des compétences du personnel de week-end et leur participation aux réunions de service.

3.5 Planification

La planification sera établie chaque mois sachant que des ajustements pourront intervenir en respectant un délai de 7 jours calendaires.

4. Mesures destinées à faciliter l’articulation vie personnelle et familiale/vie professionnelle

La société IMANY porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de week-end, afin de faciliter l’articulation de leur activité de fin de semaine avec l’exercice de responsabilités familiales.

Tout salarié doit pouvoir travailler le week-end ; il sera toutefois fait appel prioritairement au volontariat.

Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler le week-end.

5. REMUNERATION

Les heures effectuées le samedi seront régularisées en heures normales,

Pour exemple 12 heures travaillées seront payées 12 heures.

Les heures effectuées le Dimanche seront payées double,

Pour exemple 12 heures travaillées seront payées 24 heures.

Pour les horaires effectués sur la période nocturne, il est fait référence à l’accord sur le travail de nuit à savoir 20 % du taux horaire de base applicable au coefficient 150 M à l'embauche (grilles CCN) + 5% si plus de 50 heures de nuit par mois.

Le principe de mensualisation amène le versement de salaire mensuel de base constant calculé sur la base d’une moyenne mensuelle de 151.67 heures et ce quelque soit le nombre d’heures effectuées dans le mois (s’il est inférieur ; mais y compris les éventuelles heures de semaine).

Nombre d’heures théoriques sur une année : 52 X 12 X2 = 1248 heures

Base mensuelle : 1248/12 = 104 heures

Moyenne par semaine 104/4.33 = 24 heures auxquelles il peut être rajouté des heures de semaine dans la limite de 8 heures.

Les salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine sont assimilés pour le décompte du temps de travail à des salariés à temps plein de fin de semaine.

Seules les heures travaillées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif (hors pauses) seront payées en heures supplémentaires.

6. CONGES

Le salarié acquiert 2.08 jours ouvrés par mois soit 25 jours pour une année complète.

Exemple d’un salarié bénéficiant 25 jours ouvrés de congés :

25 X 2 (jours moyens travaillés par semaine)/ 5 jours ouvrés = 10 jours

Ces 10 jours de congés correspondent à 5 week-end.

Les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux ne sont pas proratisés et sont accordés y compris le week-end, si ces absences interviennent au moment de l’événement.

7. CHANGEMENT d’HORAIRES

Des changements d’horaires sont à prévoir dans la durée pour les salariés concernés par le présent accord, soit à la demande des salariés eux-mêmes (raisons personnelles, familiales) et après accord de la Direction, soit en raison de l’évolution de l’organisation ou des besoins en ressources dans d’autres horaires existants. Dans ce cas, un calcul des droits acquis sera effectué au prorata du temps travaillé et réaffecté aux modalités du nouvel horaire.

Le délai de prévenances (avant le début ou avant l’arrêt) sera de 2 semaines calendaires.

8. FORMATION

Les salariés du week-end pourront bénéficier de formation en semaine. Pendant cette période ils seront donc à 35 heures en moyenne et rémunérés selon les conditions en vigueur dans l’entreprise pour ce type d’horaire.

9. CONTRAT DE TRAVAIL

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés travaillant en horaire de semaine (journée ou de nuit) et volontaires pour faire partie de l’équipe de week-end.

10. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord pour établir un point et vérifier que l’accord corresponde aux textes légaux en vigueur.

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L2261-7-1 du code du travail.

Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du CPH.

11. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à l’initiative de la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs devront être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration du délai susvisé, les parties s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure d’interprétation.

12. Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord par l’intermédiaire des délégués syndicaux. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification.

Une version rendue anonyme de l'accord sera également déposé conformément à l'article 2 du décret du Décret n° 2017- 752 du 3 mai 2017.

Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Fait à Saints Geosmes, le 15 mars 2019.

Pour la société Pour la C.F.D.T.

M.xxx M.xxx

ANNEXE 1 A L’ACCORD

RELATIF AU TRAVAIL DE SD

Les horaires des salariés en équipe SD :

2 salariés de 5h à 17h

1 salarié de 8h à 20h

2 salariés de 17h à 5h

ANNEXE 2 A L’ACCORD

RELATIF AU TRAVAIL DE SD

Les pauses des salariés en équipe SD :

Equipes de matinée

7h00-7h10

9h00-9h10

11h00-11h20

13h00-13h10

15h00-15h10

Equipes de soirée

19h00-19h10

21h00-21h10

23h00-23h20

1h00-1h10

3h00-3h10

Salarié de journée

10h00-10h10

12h00-12h10

14h00-14h20

16h00-16h10

18h00-18h10

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com