Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez A TOUTE VAPEUR

Cet accord signé entre la direction de A TOUTE VAPEUR et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918005068
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : A TOUTE VAPEUR
Etablissement : 52876429300023

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La Société « A Toute Vapeur », Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 186 327€, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro : B 528 764 293, dont le siège social est 9 rue de Kerfily- 29000 Quimper, représentée par ……….., en qualité de ……….,

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord vise à fixer les dispositions en matière de forfait annuel en jours pour le personnel cadre de la Société.

Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des personnels concernés.

En signant cet accord, le personnel et la Direction ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des cadres et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Article 1. Cadre juridique :

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.

Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Cet accord se substitue en totalité à tous les usages antérieurs en vigueur au sein de la société.

Article 2. Champ d’application :

Le présent accord s’applique exclusivement aux personnels cadres de la Société, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier et de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. La durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée. Ces salariés doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. 

Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours :

Contenu de la convention de forfait :

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec le salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Article 4. Décompte du temps de travail en jours :

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre, et le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Dans le cas d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et la Société.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Les droits à congés supplémentaires dont pourrait bénéficier le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours viendront s’imputer sur ce plafond de 215 jours de travail et le réduire d’autant.

Article 5. Rémunération :

La rémunération mensuelle du salarié est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de sa mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 6. Dépassement du forfait jours :

Le salarié concerné par le forfait jours pourra renoncer, au cours de chaque période de référence, à (une partie de) ses jours de repos dans la limite de 15 jours par an.

Ce nombre ne peut correspondre, au plus, qu’aux jours non travaillés dont bénéficie le salarié.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier défini au présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Si le salarié est intéressé par cette possibilité, il fera connaître son intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 8 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et la Société.

Pour rappel le salaire journalier sera calculé comme suit :

  • Rémunération annuelle intégrale /

Nombre de jours du forfait

+ Nombre de jours de congés payés

+ Nombre de jours de repos

+ Nombre de jours fériés chômés

Article 7. Conditions de prise en compte, pour la rémunération du salarié, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :

Entrée et sortie en cours de période de référence :

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Traitement des absences :

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 215 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 215 jours.

Article 8. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail :

Plannings prévisionnels des jours de travail et repos :

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation relative au rachat de jours, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Société afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera la Société des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, dans le cadre de la planification annuelle.

Information sur la charge de travail :

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à la Société sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 5 jours.

  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par la Société au travers d’un document mis à sa disposition.

Sur l’obligation d’observer des temps de repos :

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement la Société. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Article 9. Entretien annuel :

Au terme (ou au cours) de chaque période de référence, un entretien sera organisé par la Société avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans la Société (professionnel), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans la Société et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 10. Dispositif d’alerte :

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Société, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par la Société avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 11. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail :

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail du salarié concerné, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Article 12. Validation des plannings prévisionnels :

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à la Société, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, la Société validera le planning prévisionnel. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, la Société opérera un ajustement de cette planification.

Article 13. Contrôle de la charge de travail :

Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord, la Société procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

Article 14. Suivi mensuel de l’activité du salarié :

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

Entretien annuel :

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 10 du présent accord.

Article 15. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion :

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soit réalisée dans des limites raisonnables.

Les outils numériques (téléphone portable, ordinateur portable, etc) ne doivent pas être utilisés pendant des plages horaires de repos ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

La société et le salarié doivent s’assurer de l’effectivité de cette disposition.

Article 16. Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au forfait annuel en jours qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 17. Dénonciation et révision :

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la Société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 18. Ratification par le personnel :

Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord a été soumis pour validation au vote du personnel de la société A TOUTE VAPEUR.

Cette consultation a été organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, l’accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 19. Publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la DIRECCTE (Unité territoriale 29) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 20. Date d’entrée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Quimper, le 17 avril 2018

Pour le personnel de l’entreprise, Pour la Société,

La liste jointe …………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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