Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2019 - SNC" chez SOCIETE NOUVELLE CIBEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE CIBEM et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, diverses dispositions sur l'emploi, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01419001893
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE CIBEM
Etablissement : 52883834500015 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019

SOCIETE NOUVELLE CIBEM

Entre la Société Nouvelle CIBEM représentée par XXXXXXXX en qualité de Directeur d’usine,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :

Pour le Syndicat FO : XXXXXXXX,

Pour le Syndicat CFDT : XXXXXXXXX,

Pour le Syndicat CFTC : XXXXXXXX.

Préambule

Les parties se sont réunies les 06/06/2019, 11/06/2019, 14/06/2019, 20/06/2019, 26/06/2019 et 01/07/2019, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 06/06/2019 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

1. La rémunération et le temps de travail

2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Concernant la rémunération, le temps de travail :

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10/12/2012 et son avenant du 28/11/2016.

La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes - femmes du 19/11/2013.

Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La Direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

  1. les demandes initiales des délégations syndicales :

    1. Pour FO

      • Augmentation Générale de 1.6% ;

      • Mise en place du 13ème mois pour tous ceux entrés après le 01/01/1999 avec un versement en deux fois (juin et décembre de l’année) N.

    2. Pour CFDT

      • Augmentation Générale de 2% ;

      • Mise en place du 13ème mois pour tous ceux entrés après le 01/01/1999 avec un versement en deux fois (juin et décembre de l’année) N ;

      • Revision de l’indemnité de trajet ou mise en place d’une prime de transport.

    3. Pour CFTC

      • Augmentation Générale de 1.6% ;

      • Mise en place d’une prime annuelle (exemple : prime vacances) ;

      • Revision de l’indemnité de trajet ou mise en place d’une prime de transport.

  2. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Augmentation générale du salaire de base de 1.5% au 1er juillet 2019 (paie du 5 août 2019) pour tous les salariés ayant au minimum un an d’ancienneté (entrés au plus tard le 30 juin 2018) et ayant un salaire de base inférieur à 3300€.

  1. Concernant l’égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes :

La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes – femmes du 19/11/2013.

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • le recrutement ;

  • la formation ;

  • l’évolution dans l’emploi ;

  • les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux) ;

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

La direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

1.Les demandes initiales des délégations syndicales :

  1. Pour FO

    • Favoriser les collaborateurs présents toute l’année par une récompense financière.

  2. Pour CFDT

    • Favoriser les collaborateurs présents toute l’année par une récompense financière.

  1. Pour CFTC

  • Favoriser les collaborateurs présents toute l’année par une récompense financière.

  1. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, aucune disposition n’a aboutit.

La gestion des emplois et des parcours professionnels

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des CDI ;

  • la sous-traitance ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales :

    1. Pour FO

    • Aucune demande

  1. Pour CFDT

    • Aucune demande

  1. Pour la CFTC

    • Lors d’une embauche en contrat à durée indéterminée, aucun personnee ne pourra se situer en-dessous du coefficient 115.

  1. Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : La Direction s’engage à recruter toute personne en contrat à durée indéterminée au coefficient minimum de 115.

La Direction rappelle son attachement à effectuer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec la formation professionnelle, dans l’objectif de diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI

Enfin, la Direction s’engage à apporter une attention particulière au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231 - 6 et suivants et D 2231 - 4 et suivants du code du travail. 

Fait à Saint-Pierre-sur-Dives, le 1er juillet 2019

Pour l’entreprise,

XXXXXXXX

Directeur d’usine

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFTC

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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