Accord d'entreprise "Accord relatif à l'entretien professionnel" chez AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM et le syndicat CFDT le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719004019
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
Etablissement : 52886295600018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-10-09) Accord Activité Partielle Longue Durée (2020-09-22) Protocole Accord NOE 2020 (2020-06-17) Avenant n°6 à l’Accord d’adaptation CCNTA portant sur le Compte Epargne Temps (2020-11-27) Avenant à l'accord d'activité partielle longue durée - neutralisation période (2021-02-01) Protocole d'accord NOE 2021 (2021-02-16) Avenant n°2 ACCORD APLD Neutralisation (2021-05-18) Protocole d'accord NOE 2022 (2022-03-08) Accord relatif à la mise en place d'astreinte lors du chantier de réfection des pistes (2023-02-17) Protocole d'accord NAO 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ACCORD RELATIF À L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

La Société Aéroport de Strasbourg-Entzheim, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de cent quarante-huit mille (148.000) euros, ayant son siège social RD 221 – Route de l’Aéroport à Entzheim (67960), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 528 862 956, représentée par XXX, agissant en qualité de Président du Directoire

d’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi du 5 mars 2014 a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel fixant la périodicité de cet entretien à deux ans.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment sa périodicité et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu de la spécificité des effectifs de l'entreprise, et notamment de sa pyramide des âges, et des formations proposées aux salariés, les parties conviennent d'adapter la périodicité de l’entretien pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En outre, il est précisé, qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra être réalisé à tout moment en dehors de cette périodicité.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société Aéroport de Strasbourg-Entzheim, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Périodicite de l’entretien professionnel

Article 2.1 : Pour les salariés entrés avant 1er janvier 2017

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans, courant à compter de 2014.

Par exemple, un salarié embauché en 2011 aura à minima un entretien professionnel sur la période de mars 2014 à décembre 2020.

Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera de 3 ans.

Article 2.2 : Pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 2017

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée  à 3 ans, courant à compter de date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Article 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 3.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Article 3.2 : REVISION

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Par dérogation, le préavis de dénonciation est fixé à 1 mois.

Article 3.3 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent d’assurer un suivi annuel de l’application du présent accord, au moment des NOE et de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

Article 3.4 : Dépôt – publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront établis en 3 exemplaires originaux.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise :

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera sur l’intranet.

Fait à Entzheim, le 18 octobre 2019,

Pour l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim Pour la C.F.D.T.

XXX XXX

Président du Directoire Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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