Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez EASYNEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EASYNEO et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06818004168
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : EASYNEO
Etablissement : 52888998300029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction de l’Entreprise a souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté à sa situation et prenant notamment la forme d’un régime au forfait jours au profit de sa population Cadres relevant de la catégorie des Cadres autonomes.

Il est rappelé que la Société EASYNEO a pour activité le négoce de logiciels et leur mise en œuvre.

Dans un contexte très fortement concurrentiel, la Société EASYNEO s’est fixée notamment pour objectif de satisfaire les besoins et d’améliorer les services rendus à la clientèle.

Cet objectif passe notamment par des modes d’organisation suffisamment souples permettant d’aménager et d’adapter le temps de travail de son personnel cadre relevant de la catégorie des Cadres autonomes en application notamment des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, au vu des caractéristiques de leurs fonctions.

C’est dans ces conditions qu’il a été envisagé un mode d’organisation sous forme de forfait jours au profit des cadres autonomes, tout en maintenant le reste du personnel à 35 heures hebdomadaires. À cette occasion et pour des simplifications de décompte, il est également apparu souhaitable de retenir désormais un décompte des congés payés sur l’année civile.

L’ordonnance Macron n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permettant désormais aux entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de représentants du personnel de conclure directement avec leur personnel des accords collectifs, sous réserve qu’ils soient ratifiés à la majorité des 2/3 des salariés, c’est dans ce contexte que la Société EASYNEO, dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, a souhaité soumettre à l’approbation de son personnel le présent accord.

Le présent accord, une fois ratifié dans les conditions ci-dessus précisées se substituera de plein droit et en totalité à tous les usages et dispositions conventionnelles en vigueur, notamment de branche, applicables à la population concernée en matière d’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE I – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE AUTONOME

I-1. Personnel concerné

Sont concernés au titre des présentes dispositions les cadres, quelle que soit leur classification, qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité et travaillent sans qu’un horaire de travail soit spécifiquement prédéterminé. A ce jour, sont concernés les cadres occupants les fonctions de Consultant Métier.

Cette liste n’est pas exhaustive et évoluera compte tenu des changements qui pourraient advenir au sein de la Société EASYNEO.

Ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une liberté pour organiser leur activité.

En application du présent accord, ces salariés continuent à disposer de leur temps d’activité au sein de la Société EASYNEO, cette liberté d’action résultant de la nature même des attributions qui leurs sont confiées et résultant des dispositions de leur contrat de travail.

Toutefois, le présent accord définit clairement les modalités de décompte de leur activité qui, conformément aux dispositions légales applicables seront définies en jours de travail et non en heures.

Le personnel de l’entreprise relevant du statut cadre et correspondant à des fonctions pour lesquelles les intéressés bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, bénéficie d’une durée de travail correspondant sur une période de 12 mois (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) à un nombre de jours fixés dans le cadre du présent accord à 216 jours, journée de solidarité comprise pour le personnel situé en Alsace et 218 jours, journée de solidarité comprise pour le personnel hors Alsace.

Ce forfait jours s’entend hors congés conventionnels pour ancienneté.

Les conventions de forfaits des salariés en place relevant de ce régime seront formalisées par voie d’avenant au contrat de travail, tenant compte des dispositions ci-dessus. Celles rédigées à l’avenir pour les nouveaux engagés tiendront compte des dispositions ci-dessus.

I-2. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

I-3. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents, …).

I-4. Contrôle

Un document de contrôle renseigné par le salarié identifie :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, …

À ce titre, les journées de travail de moins de 5 heures effectives de travail sont comptées comme des demi-journées de temps de travail.

I-5. Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure,

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude,

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant huit semaines consécutives.

Dans une telle hypothèse, le supérieur hiérarchique convoquera dans les 30 jours, le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail au sens large, la hiérarchisation de ses priorités, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

I-6. Entretien annuel

En application de l’article L 3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du ou des comptes-rendus des entretiens précédents.

I-7. Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions sur le droit à la déconnexion dans les conditions définies à la charte établie à cet effet.

CHAPITRE II – ORGANISATION PRATIQUE DU DÉCOMPTE SUR L’ANNÉE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOUR DU PERSONNEL CADRE AUTONOME

Les dispositions ci-après s’appliquent au personnel dont la rémunération correspond à un forfait annuel en jours.

Le personnel dont le temps de travail est calculé forfaitairement verra sa rémunération lissée sur une année complète.

Du fait du lissage de la rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’exercice d’un horaire régulier et ce quelle que soit les modalités d’organisation du travail retenues par le salarié.

Le compte individuel de chaque salarié, établi à partir des fiches temps auto-déclaratives, comptabilisera les jours effectivement travaillés.

II-1. Cas des salariés n’ayant pas travaillé une période annuelle complète

Les personnes visées au présent paragraphe sont celles démissionnaires, licenciées, partant à la retraite (mise ou départ à la retraite) ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu pour une période importante notamment pour départ en congé parental, d’éducation, congé sabbatique, etc...

  • Dans l’hypothèse où, au moment du départ, apparaîtrait un nombre d’heures supplémentaires ou de jours travaillés proportionnellement supérieurs sur le nombre de mois travaillés au cours de l’année, à ce qui correspondrait au forfait annuel pour une période de 12 mois, le salarié bénéficiera, lorsque la durée du travail est exprimée en jours, à une régularisation de rémunération correspondant à 1/216ème de rémunération annuelle (1/218ème hors Alsace) multipliée par le nombre de jours travaillés en sus, et qui aurait été normalement travaillés sur la période d’activité si l’alternance des jours de travail et de repos avait été établie de façon régulière sur la période annuelle. La Direction conserve toutefois la possibilité d’inviter le salarié en cours de préavis à organiser la prise des jours de repos qui lui seraient dus proportionnellement à sa durée d’activité au cours de l’année considérée dans l’Entreprise, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne soit dû au terme du préavis.

  • Dans l’hypothèse où au moment du départ apparaît une insuffisance de durée de travail effectif au regard du forfait jours défini, la situation du salarié sera régularisée comme suit :

Lorsque la rémunération est décomptée en jours et qu’il apparaît que le salarié a consommé au prorata de sa durée de présence au cours de l’exercice un nombre de jours de repos proportionnellement plus important que celui auquel il pourrait prétendre, le nombre de jours de repos pris en sus au regard de la durée d’activité sera imputé sur son décompte de congés payés.

Cette pratique ne sera toutefois pas opérée en cas de licenciement pour motif économique.

II-2. Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’Entreprise aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée.

Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

II-3. Autres cas d’absence

Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel, les congés formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde, etc...

Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des absences sera effectué en demi-journées ou en journées.

Les absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée sur la base de journées ou demi-journées, soit 1/216ème (1/218ème hors Alsace) ou 1/432ème (1/436ème hors Alsace) de salaire annuel.

Lorsque l’absence est rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, la rémunération du salarié étant gérée de la même manière que s’il avait été présent.

Les absences seront enregistrées dans le compte individuel de temps au regard de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif en application des règles légales et conventionnelles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

CHAPITRE III – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE RESTE DU PERSONNEL, SALARIÉS NON CADRES ET SALARIÉS CADRES NE RELEVANT PAS DE LA CATÉGORIE DES CADRES AUTONOMES

Le personnel visé au présent chapitre continuera à voir son temps de travail décompté à la semaine, sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures et ce de la même manière qu’à la date des présentes.

CHAPITRE IV - CONGÉS PAYÉS

IV.1. Acquisition des congés payés

Le calcul des congés payés sera effectué en jours ouvrés.

Ainsi, pour les mois travaillés, il est en principe acquis 2,5 jours ouvrables de congés (2,083 jours ouvrés).

Ce principe de calcul continuera à être effectué quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois en ce qui concerne l’acquisition des congés.

IV.2. Période de référence – Prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2018, l’année de référence prise en compte pour l’acquisition et le calcul des droits à congés payés correspondra, pour l’ensemble du personnel, à l’année civile.

Ainsi, à titre d’exemple, les congés acquis au titre de l’année 2018, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, seront à prendre et à solder au cours de l’année 2019, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Le décompte des congés payés s’effectuera en fonction des jours effectivement pris par le salarié à son initiative.

Les demandes de congés payés continueront quant à elles à être prises en considération en fonction de l’effectif présent dans le service ou l’équipe pour la période sollicitée.

Enfin, s’agissant de la rémunération des congés pris, celle-ci continuera à s’effectuer dans les mêmes conditions qu’auparavant, la règle la plus favorable étant retenue entre le maintien du salaire et la règle du dixième, conformément aux dispositions légales applicables.

IV.3. Prise des congés pour l’année 2018

Afin de permettre la meilleure transition possible entre le régime jusqu’à présent applicable et celui institué par le présent avenant, il a été convenu que l’ensemble des droits à congés payés acquis au 31 décembre 2017, ancienne et nouvelle période, seront intégralement ouverts et à prendre sur l’année 2018.

De la même manière, il a été convenu que les salariés qui ne totaliseraient pas, au 31 décembre 2017, au moins 25 jours ouvrables de droits à congés payés, seront néanmoins autorisés à prendre en 2018, des congés dans cette limite, les jours ainsi pris s’imputant successivement et jusqu’à épuisement sur :

- les droits à congés payés ouverts au nom du salarié au 31 décembre 2017,

- les jours de RTT susceptibles d’être pris au titre de l’année 2018.

En cas de reliquat, ce reliquat sera pris et traité comme congé sans solde.

CHAPITRE V– DISPOSITIONS DIVERSES

V.1. Suivi et adoption de l’accord

Le présent accord a été adopté par ratification à la majorité des 2/3 du personnel selon justificatifs joints en annexe.

À cet égard, il est expressément précisé que dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

Au cours des années qui suivront l’application de l’accord, le suivi de ce dernier s’effectuera au cours d’une réunion annuelle entre la Direction et le CSE, le cas échéant, ou à défaut, l’ensemble du personnel, au cours de laquelle seront examinées l’organisation du travail, la réduction du temps de travail et l’application du présent accord.

V.2. Durée de l’accord – Date d’effet - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

V.3. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires.

Il sera notifié par la Direction et pour information, à la Commission Paritaire de la Branche conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires avec le procès-verbal du résultat de la consultation, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse

Fait à Mulhouse, le 15 janvier 2018

En quatre exemplaires,

Pour la Société EASYNEO

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Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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