Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SON ORGANISATION - MONCEAU PATRIMOINE CONSEIL" chez MONCEAU PATRIMOINE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONCEAU PATRIMOINE CONSEIL et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031730
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MONCEAU PATRIMOINE CONSEIL
Etablissement : 52893866500056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET SON ORGANISATION

Monceau Patrimoine Conseil

Entre les soussignés :

Monceau Patrimoine Conseil, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 36, rue de Saint-Pétersbourg à Paris 8ème et représentée par son président, M. X,

D’une part,

ET :

Messieurs X, X, X, X, salariés à qui l’employeur a préalablement proposé un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et son organisation,

D’autre part.

PREAMBULE

  • Monceau Patrimoine Conseil est une société par actions simplifiée.

  • L’aménagement du temps de travail des salariés au sein de MPC ne fait l’objet à ce jour d’aucun accord de branche, ni accord collectif, et ce sujet fondamental pour les salariés n’est pas davantage abordé dans les conventions collectives dont relève l’entreprise, à savoir la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972, la Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967 et la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992.

  • Cependant, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective et le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, réforment les conditions de négociation et de conclusion d’accords d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux et prévoit dans les entreprises de moins de 11 salariés que l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’accord.

  • Afin de permettre à tous les salariés de voir leurs droits renforcés en matière de répartition dans le temps, de leur travail, de son amplitude et de sa charge, de voir respecter les durées maximales de travail et repos, ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le droit à la déconnexion et la protection de leur sécurité, MPC, consciente des aspirations de ses salariés souhaitant bénéficier de la réduction du temps de travail avec la plus grande souplesse, a engagé des négociations.

Les parties signataires ont recherché le compromis visant notamment :

  • À définir les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait et la période de référence de celui-ci,

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période,

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles,

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail, afin de vérifier son caractère raisonnable et d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps,

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • Les modalités et le respect du temps de repos et de l’obligation de santé et de sécurité du salarié,

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion,

  • Et d’une façon plus générale, à définir la répartition et l’aménagement du temps de travail pour les salariés ne bénéficiant pas du forfait jours.

Monceau Patrimoine Conseil occupant moins de 11 salariés et ne disposant ni de représentation du personnel ni de délégué syndical, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

CHAPITRE I

Champ d’application et dispositions générales

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de MPC, relevant des Conventions Collectives suivantes :

  • Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 ;

  • Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base (PSB) des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972 ;

  • Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires (EI) des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967 ;

  • Convention Collective Nationale de l’Inspection (INSP) d’Assurance du 27 juillet 1992.

Il n’est donc pas applicable aux cadres de direction, au sens de l’accord du 3 mars 1993, relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurance, qui sont cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié, antérieurement à la mise en application du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de PARIS.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une renégociation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

CHAPITRE II

Durée du travail

  1. Définition du temps de travail effectif

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires, par semaine civile, dans la limite de 1570 heures par an.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont notamment considérés comme assimilables à du temps de travail effectif :

  1. Le temps passé par le salarié pour passer la visite médicale d’embauche, pour la visite d’information et de prévention ou examens médicaux obligatoires ;

  2. Les heures de délégation des représentants du personnel (dans la limite des crédits d’heures) ;

  3. Les heures au titre du repos compensateur de remplacement ;

  4. Le temps passé par un salarié pendant les réceptions propres à l’activité de l’entreprise, ou réunions extérieures s’y rapportant, incluant le temps du déplacement nécessaire.

La durée légale de travail s’applique à tous les salariés, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de contrat de travail (CDI, CDD, temps plein ou partiel, contrat en alternance, aidé, etc….), à l’exception  des salariés cadres rémunérés dans le cadre d’une convention forfait jours.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  1. les temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié,

  2. le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation) si ces temps n’excèdent pas la durée du trajet habituel.

Chaque année, lors de l’entretien annuel avec le collaborateur tel que prévu au chapitre IV, Titre 2 – Paragraphe 2-2-1, MPC s’engage à estimer l’amplitude et la charge de travail en fonction du temps de travail effectif.

A ce titre le recours aux heures supplémentaires n’est pas nécessaire, sauf surcharge temporaire ou besoin d’organisation du service telle que définie par le responsable hiérarchique.

Le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception et doit en conséquence avoir fait l’objet d’une demande expresse du responsable hiérarchique et par écrit.

Dans ce cas les heures supplémentaires seront en priorité récupérées.

En cas de demande de récupération l’approbation du responsable hiérarchique sera applicable.

Ces heures devront être récupérées dans le mois suivant.

A défaut, elles seront payées automatiquement.

Les heures supplémentaires récupérées, ou payées, ce qui reste exceptionnel, seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2 - Durée de référence du travail

La durée de référence du travail hebdomadaire, fixée à 35 heures, s’applique pour les collaborateurs non cadres des classes 1, 2, 3 et 4 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et les cadres en mode horaire.

Pour le personnel d’encadrement des classes 5, 6 et 7 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, et en cas d’accord du salarié, expressément matérialisé par la signature d’un écrit comportant clause de forfait annuel jours, une convention de forfait jours pourra être mise en place, traduisant un temps de travail déterminé en nombre de jours travaillés, soit 214 jours dans l’année civile.

Pour le personnel relevant de la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972, de la Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967 et de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992, et en cas d’accord du salarié, expressément matérialisé par la signature d’un écrit comportant clause de forfait annuel jours, une convention de forfait jours pourra être mise en place, traduisant un temps de travail déterminé en nombre de jours travaillés, soit 218 jours dans l’année civile.

Pour les salariées sédentaires assistantes commerciales cadres et non cadres, et en cas d’accord du salarié, expressément matérialisé par la signature d’un écrit comportant clause de forfait annuel jours, une convention de forfait jours pourra être mise en place, traduisant un temps de travail déterminé en nombre de jours travaillés, soit 218 jours par année civile.

Ainsi la gestion du temps de travail mise en place au sein de l’entreprise :

  • sera individualisée pour des salariés disposant d’une véritable liberté d’organisation et d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, à savoir des cadres en forfaits jours, des salariés itinérants, des salariés sédentaires « assistantes commerciales confirmées » statut cadre, des salariés sédentaires « assistantes commerciales », statut non cadre.

  • Pour les non cadres et cadres en mode horaire, la gestion de leur temps de travail sera encadrée à l’intérieur des présences normales pour l’entreprise.

CHAPITRE III

Catégories de salariés

Différentes catégories de salariés sont concernées par l’aménagement du temps de travail. Il est opérée une distinction entre les salariés non-cadres, les cadres au mode horaire et les cadres en forfait jours. Ces derniers se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autre, dans l’organisation de leur travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent leur activité dans des espaces divers à des moments variés.

Ainsi, au regard de l’application de la durée du travail, 5 types de population se distinguent :

1/ les salariés non-cadres et cadres ne répondant pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « cadres en mode horaire » (salariés en mode horaire) ou n’ayant pas souhaité convenir d’une clause de forfait jours.

2/ les salariés cadres sédentaires, relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et pour qui le forfait jour s’applique du fait de l’autonomie dont ils disposent dans leur organisation de leur emploi du temps.

3/ les salariés itinérants non cadres rattachés aux Conventions Collectives des Echelons Intermédiaires et des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et pour qui le forfait jour s’applique du fait de l’autonomie dont ils disposent dans leur organisation de leur emploi du temps.

4/ les salariés itinérants cadres rattachés à la Convention Collectives de l’Inspection d’assurance et pour qui le forfait jour s’applique du fait de l’autonomie dont ils disposent dans leur organisation de leur emploi du temps.

5/ les salariées sédentaires assistantes commerciales cadres et non cadres et pour qui le forfait jours s’applique du fait de l’autonomie dont elles disposent dans leur organisation de leur emploi du temps.

  1. Les salariés non-cadres et cadres qui ne répondent pas au critère d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « cadres en mode horaire » (salariés en mode horaire)

Les salariés non-cadres sont les employés relevant des classes 1 à 4 de la Convention Collective des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992.

Lors d’un changement de classification (d’un passage à la classe 5) les salariés bénéficiant du niveau d’autonomie suffisant se verront proposer pour validation, une convention de forfait à 214 jours travaillés dans l’année, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

a) Définition de la durée du travail

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures sur 5 jours dans la limite annuelle de 1570 heures, y compris la journée de solidarité.

b) Heures supplémentaires

MPC s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif.

Toutefois, compte tenu des besoins de l’activité ou de motifs divers (relevant d’une particulière importance ou urgence) des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.

Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Toutefois le recours aux heures supplémentaires devra faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Les heures supplémentaires feront ensuite l’objet d’une déclaration par le salarié dans les outils adéquats.

Les heures supplémentaires seront en priorité récupérées.

En cas de demande de récupération, l’approbation du responsable hiérarchique sera applicable. Ces heures devront être récupérées dans le mois ; à défaut, elles seront payées automatiquement.

Les heures supplémentaires payées ou récupérées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

c) Programmation annuelle

Le travail décompté en heures s’effectue 5 jours par semaine sur la base d’un horaire de 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine, dans la limite annuelle de 1570 heures.

En fonction du nombre de jours de l’année et du nombre de jours ouvrés fériés, un crédit d’heures annuel pourra être généré selon la règle suivante :

365 jours (366 jours pour les années bissextiles)

  • 104 jours (52 week-ends, nombre éventuellement ajusté chaque année)

  • 25 jours (congés légaux)

  • 1 jour (congé conventionnel)

  • X jours (nombre de jours ouvrés fériés de l’année)

_______________

= Y jours Y x 7 h = Z heures

Crédit d’heures = Z – 1570 heures.

Cet éventuel écart sera affecté à un ou plusieurs jours de fermeture.

Modalité de prise des journées mobiles

Les jours de fermeture donneront lieu à utilisation préférentielle des jours liés à la programmation annuelle, puis à l’utilisation préférentielle d’une « journée mobile » à défaut, d’un jour de congé payé.

Les jours dits « mobiles » sont pris à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

  • La demande doit être présentée avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires,

  • La demande doit faire l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique.

Elles ne pourront pas :

  • Être fractionnées (sauf une fois par année civile en 2 demi-journées, à la condition d’une prise équivalente dans le même mois).

  • Être accolées au congé principal,

  • Être accolées à des congés payés pour constituer une semaine d’absence.

d) Pour les salariés des classes 5, 6 et 7 hors forfait annuel jours

Les salariés de classes 5, 6 et 7 hors forfait annuel jours se verront appliquer les dispositions prévues pour les salariés non-cadres et disposeront d’un crédit d’heures calculé annuellement selon la formule suivante :

365 jours (366 jours pour les années bissextiles)

  • 104 jours (52 week-ends, nombre éventuellement ajusté chaque année)

  • 25 jours (congés légaux)

  • 3 jours (congés conventionnels)

  • X jours (nombre de jours ouvrés fériés de l’année)

_______________

= Y jours Y x 7 h = Z’ heures

Crédit d’heures = Z’ – 1570 heures.

Cet éventuel écart sera affecté à un ou plusieurs jours de fermeture.

Modalité de prise des journées mobiles

Les jours de fermeture donneront lieu à utilisation préférentielle des jours liés à la programmation annuelle, puis à l’utilisation préférentielle d’une « journée mobile » à défaut, d’un jour de congé payé.

Les jours dits « mobiles » sont pris à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

  • La demande doit être présentée avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires,

  • La demande doit faire l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique.

Elles ne pourront pas :

  • Être fractionnées (sauf une fois par année civile en 2 demi-journées, à la condition d’une prise équivalente dans le même mois).

  • Être accolées au congé principal,

  • Être accolées à des congés payés pour constituer une semaine d’absence.

  1. Les salariés cadres sédentaires, relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et pour qui le forfait jour s’applique du fait de l’autonomie dont ils disposent dans leur organisation de leur emploi du temps

  1. Les salariés cadres sédentaires relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, en forfait jours 

Les salariés en forfait jours sont des cadres relevant au minimum de la classe 5, exerçant des responsabilités de management impliquant des appréciations, choix et décisions opérationnelles dans la conduite et la supervision de projets. Dans le cadre de leurs responsabilités, ils disposent d’une grande autonomie, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations, du fait de la convention de forfait annuel en jours.

Les parties sont convenues que seuls sont inclus dans cette catégorie, parce que disposant de l’autonomie susvisée, les cadres bénéficiant au minimum de la classe 5 (au sens de la convention collective des sociétés d’assurances).

En cas de passage de la classe 4 à la classe 5 ou de changement de fonctions, le critère d’autonomie sera apprécié par la Direction en vue d’un passage en forfait jours ou d’un maintien en mode horaire.

  1. Nombre de jours travaillés

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 214 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés

  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • Les jours non travaillés

  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches = 261 jours

  • 261 jours - 9 jours fériés = 252 jours

  • 252 jours - 25 jours de congés payés = 227 jours

  • 227 jours - 3 jours de congés conventionnels = 224 jours

  • 224 jours - 214 jours travaillés = 10 jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 214 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 35 de la convention collective des sociétés d’assurances).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.

  1. Amplitude maximale et repos quotidien

Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient

  • A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

  • A chacun des salariés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 créés par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

  1. Les salariés itinérants non cadres rattachés aux Conventions Collectives des Echelons Intermédiaires et des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.

  1. Les salariés itinérants non cadres en forfait jours :

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties signataires constatent que pour cette population, relevant de la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972 et de la Convention Collective de Travail des Echelons Intermédiaires des services extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967, le forfait annuel jours s’applique. Ces salariés non cadres dont l’activité principale est la prospection et auxquels MPC confie des missions commerciales en leur laissant une grande liberté dans le choix des moyens.

Ainsi, les ingénieurs patrimoniaux sont des salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, la durée du travail est exprimée en nombre de jours travaillés par an, soit 218 jours pour une année civile.

  1. Nombre de jours travaillés

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés

  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • Les jours non travaillés

  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches = 261 jours

  • 261 jours - 9 jours fériés = 252 jours

  • 252 jours - 26 jours de congés payés = 226 jours

  • 226 jours - 218 jours travaillés = 8 jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.

  1. Amplitude maximale et repos quotidien

Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient

  • A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

  • A chacun des salariés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 créés par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

  1. Les salariés itinérants cadres rattachés à la Convention Collectives de l’Inspection d’assurance et pour qui le forfait jour s’applique.

  1. Les salariés itinérants cadres, en forfait jours :

Les parties signataires constatent que pour cette population, relevant de la Convention Collective de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992, est constituée de cadres autonomes et que le temps de travail ne peut être prédéterminé.

A ce titre, la durée du travail est exprimée en nombre de jours travaillés par an, soit 218 jours pour une année civile.

  1. Nombre de jours travaillés

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés

  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • Les jours non travaillés

  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches = 261 jours

  • 261 jours - 9 jours fériés = 252 jours

  • 252 jours - 28 jours de congés payés = 224 jours

  • 224 jours - 218 jours travaillés = 6 jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.

  1. Amplitude maximale et repos quotidien

Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient

  • A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

  • A chacun des salariés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 créés par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

  1. Les salariées sédentaires assistantes commerciales cadres et non cadres en forfait jours 

Les parties signataires constatent que pour cette population, relevant de la convention collective des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, constituée d’assistantes commerciales statut non-cadre et statut cadre, il est opportun que l’organisation du travail soit commune à toutes.

  1. Les salariées sédentaires assistantes commerciales :

  • Les salariées sédentaires assistantes commerciales confirmées - statut cadre, dans leur fonction, disposent d’une autonomie certaine dans l’exercice de leur activité et dans l’organisation de leur emploi du temps dans la limite des horaires d’ouverture des délégations régionales.

A ce titre, la durée du travail est exprimée en nombre de jours travaillés par an, soit 218 jours pour une année civile.

  • Les salariées sédentaires assistantes commerciales confirmées et les assistantes commerciales – statut non cadre, peuvent exercer leur activité selon la formule du forfait en jours, dans la mesure où les critères légaux d’éligibilité sont remplis, et notamment ceux définis aux articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail.

Elles disposent, elles aussi, d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que dans l’organisation de leur emploi du temps, dans la limite des horaires d’ouverture des délégations régionales.

A ce titre, la durée du travail est exprimée en nombre de jours travaillés par an, soit 218 jours pour une année civile.

  1. Nombre de jours travaillés

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) comprend en principe 252 jours ouvrés (exemple pour l’année 2018) desquels il faut déduire :

  • Les jours de congés payés

  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • Les jours non travaillés

  • Les jours de congés conventionnels

Le lundi de Pentecôte n’est pas comptabilisé en déduction, car considéré comme travaillé au titre de la journée de solidarité.

  • Les salariées sédentaires assistantes commerciales confirmées - statut cadre

Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches = 261 jours

  • 261 jours - 9 jours fériés = 252 jours

  • 252 jours - 25 jours de congés payés = 227 jours

  • 227 jours - 3 jours de congés conventionnels = 224 jours

  • 224 jours - 218 jours travaillés = 6 jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 218 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 35 de la convention collective des sociétés d’assurances).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.

  • Les salariées sédentaires assistantes commerciales – statut non cadre

Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à (exemple pour l’année 2018) :

  • 365 jours - 104 samedis / dimanches = 261 jours

  • 261 jours - 9 jours fériés = 252 jours

  • 252 jours - 26 jours de congés payés = 226 jours

  • 226 jours - 218 jours travaillés = 8 jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Sont à déduire également des 218 jours précités, les éventuels jours d’ancienneté (art. 35 de la convention collective des sociétés d’assurances).

Les départs et arrivées en cours d’année sont pris en considération, prorata temporis.

  1. Amplitude maximale et repos quotidien

Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient

  • A l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

  • A chacun des salariés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimales de repos suffisantes, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et l’article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit aux travailleurs des conditions de travail qui respectent santé, sécurité et dignité.

Les parties signataires entendent se référer aux dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 créés par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

CHAPITRE IV

Organisation du temps de travail

Préambule

L’entreprise encourage le dialogue entre les salariés et leurs responsables hiérarchiques, afin, qu’il s’agisse des salariés en mode horaire ou des salariés en forfait jours, que soient mises en place les modalités les plus adaptées, tant aux besoins de l’entreprise, qu’aux aspirations des salariés, concernant notamment l’harmonisation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Titre 1 – Pour l’ensemble des salariés non cadres et cadres en mode horaire :

1.1 Amplitude de la journée de travail :

Une plage fixe durant laquelle une présence impérative est fixée comme suit : 9 h 30 – 12 h et 14 – 16 h 30.

Trois plages mobiles sont prévues dans la journée :

  • le matin pour une arrivée à 8 h 15 et jusqu’à 9 h 30, début de la plage fixe,

  • le soir, pour un départ à partir de 16 h 30 (fin de la plage fixe) et jusqu’à 18 h 30,

  • le midi, entre 12 h et 14 h, la pause déjeuner étant de 45 minutes minimum.

Au sein de chaque service, une permanence est assurée jusqu’à 17 heures.

Le vendredi et les veilles de fête, la sortie est autorisée à partir de 16 h, avec maintien de la permanence évoquée ci-dessus.

La présence avant le début de la plage du matin et après la fin de la plage du soir ne sera pas comptabilisée comme du temps de travail effectif. Il en sera de même si la pause déjeuner est inférieure à 45 mn.

1.2 Amplitude mensuelle :

L’éventuel crédit d’heures mensuel limité à 7 heures en fin de mois, assurant ainsi la possibilité de récupération d’une « journée mobile » à concurrence d’une journée par mois.

Un éventuel débit d’heures mensuel sera toléré, dans la limite de 3 heures.

Ce débit devra être résorbé dans le mois suivant. En cours de mois, aucun débit supérieur à 10 heures ne sera accepté.

1.3 Pause repas

La pause repas ne pourra être inférieure à 45 minutes et ne peut excéder 2 heures.

1.4 Programmation annuelle

Le temps de travail annuel de 1570 heures ne peut varier d’une année sur l’autre. En fonction de l’occurrence des jours fériés, il est convenu qu’après information des partenaires sociaux, l’éventuel écart d’heures annuel sera affecté aux journées de fermeture des bureaux qui pourront varier.

1.5 Modalité de prise des journées mobiles

Les jours de fermeture donneront lieu à utilisation préférentielle des jours liés à la programmation annuelle, puis à l’utilisation préférentielle d’une « journée mobile » à défaut, d’un jour de congé payé.

Les jours dits « mobiles » sont pris à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

  • La demande doit être présentée avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires,

  • La demande doit faire l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique.

Les journées mobiles sont prises au rythme maximum d’une par mois, y compris jours de fermeture.

Elles ne pourront pas :

  • Être fractionnées (sauf une fois par année civile en 2 demi-journées, à la condition d’une prise équivalente dans le même mois).

  • Être accolées au congé principal,

  • Être accolées à des congés payés pour constituer une semaine d’absence.

1.6 Suivi de la durée du travail

  • Le système de gestion des temps est celui qui est utilisé pour les salariés soumis à l’horaire collectif (classes 1, 2, 3 et 4), ainsi que pour les salariés en classes 5, 6 et 7 ayant refusé ou n’étant pas éligible à l’application de la convention de forfait jours.

  • En cas de défaillance de ce système, une fiche récapitulant, par jour et par semaine, le nombre d’heures de travail effectif, est signée par le salarié et son responsable hiérarchique.

1.7 Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés.

En cas d’absence du salarié, les heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

1.8 Prise en compte de départs ou arrivées en cours d’année.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Titre 2 – Salariés en forfait jours :

Soit les salariés Producteurs Salariés de Base, Echelons Intermédiaires, Inspecteurs, les salariés cadres rattachés à la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et les assistantes commerciales non cadres rattachées à la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, au forfait jours.

  1. Généralités :

Les salariés en forfait jours bénéficient d’une convention individuelle fixant le nombre de jours à travailler par année de référence (incluant une journée de solidarité).

Ainsi les salariés en forfait jours disposent de par l’exercice de leur activité d’une grande autonomie, définie notamment par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties ont expressément convenu qu’aucun contrôle quotidien à une contrainte de présence horaire ne pourra être effectué par l’entreprise pour les salariés en forfait jours, du fait de leur autonomie : cette absence de contrainte de présence horaire s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe….), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des cadres en forfait jours

Toutefois, les salariés autonomes doivent organiser leur temps de travail dans le respect de l’amplitude de la journée maximale de 10 heures et du repos quotidien minimum de 11 heures fixé par le présent accord.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que les salariés en forfait jours doivent disposer de période minimale de repos suffisante et ce, conformément aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen.

  1. Modalités spécifiques :

Les cadres en forfait jours bénéficient d’une part, d’un entretien annuel d’appréciation avec leur responsable hiérarchique, et d’autre part, d’un décompte annuel de leur temps de travail.

  1. Entretien annuel d’appréciation:

Le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation et la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • la répartition dans le temps de son travail,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • l’articulation entre l’amplitude de son activité et sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication (ordinateur, smartphone, etc….),

  • le droit à la déconnexion,

  • le suivi de la prise des jours de repos et de congés.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et le responsable hiérarchique doit assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, conformément à l’ensemble des modalités définies par le présent accord.

Ces éléments devront être discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique lors de l’entretien annuel d’appréciation et les éléments discutés devront être rapportés dans le document y afférent.

Une information sera faite en ce sens annuellement aux salariés et aux responsables hiérarchiques.

  1. Décompte du temps de travail et contrôle du nombre de jours de travail :

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Il est établi chaque année un décompte du nombre de jours travaillés sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l’entreprise (formulaire papier, déclaration sur l’intranet ou d’une manière générale tout support remplissant cette fonction) ;

Le décompte est établi courant janvier de l’année N+1.

Si les jours non travaillés ne sont pas pris au 31 décembre de l’année N, ils pourront être reportés au plus tard jusqu’au 30 juin de l’année N+1.

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

2-2-3 Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle.

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Pour ce faire il utilisera le support prévu à l’article 2-2-2.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge éventuelle de travail du salarié, des causes – structurelles et / ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci afin de pouvoir envisager une éventuelle réorganisation de la charge de travail.

L’employeur de même, s’il constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et / ou que la charge du travail aboutit à des situations anormales, pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

2-2-4 Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié du temps de repos minimal, quotidien ou hebdomadaire, implique la possibilité de déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle.

Ainsi, afin de prévenir toute atteinte à la santé physique ou mentale des salariés et d’assurer un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la Direction s’engage à veiller à une utilisation maîtrisée des Technologies de l'Information et de la Communication et notamment des outils de communication à distance (ordinateur portable équipé du VPN, téléphone portable avec accès à la messagerie professionnelle, tablette tactile etc…).

A cet égard les parties affirment que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant ces temps de repos habituels et notamment le soir, le week-end, ou pendant ses périodes de congés.

La Direction s’engage à sensibiliser l’ensemble des salariés de l’entreprise à un usage raisonnable des TIC :

  • en tant qu’utilisateur afin que chacun s’interroge sur l’impact de son propre usage de ces nouveaux outils et notamment de la messagerie électronique sur le mode de fonctionnement de ses collègues et veille à ne pas solliciter ou susciter des réponses dans des délais incompatibles avec le respect des horaires habituels de repos ;

  • en tant que manager d’un ou plusieurs salariés, ces derniers contribuant à préserver la qualité de vie au travail au sein de son équipe.

2-2-5 Equilibre vie privée/vie professionnelle

Afin de garantir le droit à l’articulation vie professionnelle et vie privée, MPC assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés sous convention de forfait jours sur l’année, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Pour cela, le responsable hiérarchique de chaque salarié concerné veillera à amener une communication transparente avec les salariés concernés dans son équipe. S’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il devra sans délai organiser un rendez-vous avec le salarié. Si les parties le souhaitent, un membre du service RH pourra participer à cette réunion afin de parvenir à trouver des solutions alternatives.

Par ailleurs, le salarié concerné tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d’émettre une alerte auprès de la Direction des ressources humaines.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Titre 3 – Temps partiel / temps réduit :

Certains projets personnels et/ou contraintes personnelles peuvent amener les salariés à souhaiter travailler à temps partiel ou à temps réduit.

MPC souhaite faciliter l’accès à ces modes de travail pour les salariés qui le désirent, dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation de l’activité.

Pour concrétiser cette déclaration d’intention, MPC en précise le cadre.

Pour un même poste, le fait de travailler à temps partiel / temps réduit, n’a aucune incidence sur le positionnement du poste, l’évaluation, ou sur le déroulement de la carrière.

Lorsqu’un poste passe de plein temps à temps partiel / temps réduit, le poste de travail et/ou les objectifs éventuels sont revus en fonction de la réduction du temps de travail.

Tout salarié qui demandera à passer à temps partiel / temps réduit et aura obtenu l’accord de sa Direction, devra pouvoir exercer son activité sous cette forme dans un délai de 6 mois maximum.

Dans l’hypothèse où des contraintes spécifiques à l’entreprise rendraient impossible le passage à temps partiel / temps réduit dans les 3 mois suivant la demande, le supérieur hiérarchique disposera d’une nouvelle période de 3 mois pour donner une position définitive.

Au cas où des contraintes particulières ne pourraient permettre la mise en place d’un poste à temps partiel / temps réduit, l’entreprise s’efforcera de proposer un poste à temps partiel / temps réduit, de niveau équivalent au sein de l’entreprise, dans un délai de 12 mois maximum à compter de la première demande.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié employé à temps partiel / temps réduit souhaite occuper un emploi à temps plein, il y accédera par priorité, dès qu’un poste correspondant à son profil professionnel et à ses aptitudes sera vacant.

  • Congés payés :

Les salariés à temps partiel / temps réduit bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.

CHAPITRE V

Congés

1-1 Congé annuel (CP)

1-1-1 La durée du congé annuel

Les salariés auront droit aux congés payés, prévus par les articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail et par la convention collective applicable dans l’entreprise.

Les modalités de prise de congé seront déterminées par accord de la Direction, compte tenu des nécessités du service et sous réserve des priorités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

1-1-2 Congé principal

Il est rappelé la prise d’un congé principal durant la période d’été (du 1er juin au 31 octobre de chaque année).

Les parties conviennent que, pour le bon fonctionnement de l’entreprise et prenant en compte la réalité de la baisse de l’activité durant les mois de juillet et août, la prise d’un congé principal de 3 semaines minimum (15 jours consécutifs ouvrés) est requise entre le 1er juin et le 30 septembre.

Il est également rappelé que relève des prérogatives de l’employeur de fixer l’ordre des départs en congés. Cependant, le présent accord prévoit que soit recherchée la satisfaction du personnel.

En conséquence, chaque année, au plus tard avant la fin du mois d’avril, un planning des demandes de congés sera effectué par la Direction et sera validé ou aménagé en fonction de son adéquation au niveau de présence requis pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Compte tenu de ces dispositions, les parties constatent qu’il n’y a pas lieu à attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

1 – 2 Congés pour ancienneté

Par application des dispositions conventionnelles :

  • Convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, chaque salarié bénéficie, au cours du 10, 20ème, et 30ème anniversaire de son entrée dans l’entreprise, d’une période de congé payé supplémentaire fixée comme suit :

  • Année du 10ème anniversaire : 5 jours ouvrés

  • Année du 20ème anniversaire : 10 jours ouvrés

  • Année du 30ème anniversaire : 15 jours ouvrés

  • Convention collective de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992, chaque inspecteur bénéficie, au cours de l’année du 10, 20ème, et 30ème anniversaire de son entrée dans l’entreprise, d’une période de congé payé supplémentaire fixée comme suit :

  • Année du 10ème anniversaire : 5 jours ouvrés

  • Année du 20ème anniversaire : 10 jours ouvrés

  • Année du 30ème anniversaire : 15 jours ouvrés

  • Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967, la durée du congé annuel sera augmentée de :

  • 1 jour ouvrable pour les EI ayant 5 ans de services continus dans l’entreprise ;

  • 2 jours ouvrables pour les EI ayant 15 ans de services continus dans l’entreprise ;

  • 3 jours ouvrables pour les EI ayant 25 ans de services continus dans l’entreprise ;

  • 4 jours ouvrables pour les EI ayant 35 ans de services continus dans l’entreprise ;

1 – 3 Dispositions propres aux femmes enceintes (CCN sociétés d’assurances)

A partir de leur déclaration de grossesse auprès de l’entreprise et de la Caisse d’Allocations Familiales, les salariées peuvent réduire d’une demi-heure la durée quotidienne du travail suivant des modalités préalablement convenues avec l’employeur jusqu’à la date de leur départ en congés de maternité. Cette réduction est portée à une heure pendant les 4 semaines qui précèdent le congé de maternité.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

1 – 1 Jours de fermeture à l’initiative de l’employeur

Les jours non travaillés, en concertation avec le Délégué du Personnel Titulaire, seront fixés par l’employeur pour déterminer les jours de fermeture des bureaux, à l’exception d’un certain nombre de jours par an (variable selon l’année).

1 – 2 Salariés rejoignant l’entreprise

Lorsqu’un salarié rejoint l’entreprise, il dispose des mêmes droits que les autres salariés « prorata temporis ».

Lorsqu’un salarié rejoint l’entreprise après le début de l’année civile, il lui sera accordé, selon qu’un forfait annuel en jours ou un mode horaire lui soit applicable, un droit à jour non travaillé calculé au prorata de sa présence durant l’année civile en question.

1 – 3 Salariés en temps partiel

L’objectif commun des parties est que les salariés en temps partiel bénéficient de dispositions équivalentes à celles dont bénéficient les salariés en temps plein, et ce, au prorata de ce temps partiel.

L’individualisation de l’organisation du travail de ces salariés en temps partiel rendant impossible une programmation en début d’année, les parties conviennent qu’un bilan individuel sera établi à la fin de chaque exercice afin de s’assurer, notamment en fonction des jours de fermeture, que ces salariés ont effectué un temps de travail correspondant à leur temps partiel.

Lorsqu’un écart sera constaté, il sera reporté sous forme de débit ou de crédit sur l’exercice suivant.

1 – 4 Respect de la plage fixe et des horaires d’ouverture

Les parties conviennent que la plage fixe correspond à la période durant laquelle les salariés qui constituent une communauté de travail peut être réunis, échanger et solliciter les autres services.

En conséquence, la présence effective durant la plage fixe s’impose à tous les salariés, quelque soit leur statut et leur modalité de gestion et d’organisation du temps de travail.

1 – 5 E-pointage

Les salariés cadres au forfait jours doivent e-pointer une fois par jour

Les salariés non cadres et les salariés cadres en mode horaires doivent e-pointer 4 fois par jour

1 – 6 Journée de solidarité

L’ensemble des dispositions prévues par le présent accord et notamment les forfaits annuels en jours et les modes horaires et les formules de calculs en jours, prennent en compte la journée de solidarité annuelle prévue par les dispositions légales.

1 – 7 Le travail de fin de semaine

Lorsqu’une manifestation locale ou régionale justifie la présence d’un représentant de MPC, la décision relève de la hiérarchie ou, pour les délégations régionales, du Directeur Régional concerné. Un salarié peut alors être amené à travailler en fin de semaine, le samedi et/ou le dimanche.

Par application du forfait annuel en jours, chaque journée supplémentaire travaillée conduit à l’attribution d’une journée à récupérer.

Si la manifestation est prévue un dimanche, la Direction des Ressources Humaines en sera informée 3 semaines avant l’évènement afin de satisfaire aux obligations légales en matière de dérogation au repos dominical.

Si la manifestation est prévue le samedi et le vendredi de la semaine concernée, le salarié récupèrera 1 des 2 journées par anticipation, entre le lundi et le vendredi de la semaine concernée, afin de respecter l’interdiction légale de travail 7 jours consécutifs dans la semaine.

CHAPITRE VII

Entrée en vigueur, durée, dépôt, dénonciation de l’accord

1 – 1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Il prendra effet à cette date.

Les mesures et dispositions contenues plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles contenues dans le présent accord deviendront sans objet si de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, portant sur le même objet, équivalentes ou plus favorables que les dispositions du présent accord, étaient promulguées ou conclues.

1 – 2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

1 – 3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de MPC, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de PARIS. En outre, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Un exemplaire du présent accord rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.

1 – 4 Dénonciation

Toute dénonciation doit être notifiée, par le signataire qui en serait l’auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord. Elle doit également donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de PARIS.

Toutefois, prenant en compte les contraintes de l’annualisation du temps de travail, les effets d’une éventuelle dénonciation seraient reportés à la fin de l’année civile en cours.

1 – 5 Adhésion ultérieure

Le présent accord constitue un tout indivisible, tant dans l’esprit que dans la lettre. En conséquence, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra être partielle.

Fait à Paris, le 22 mars 2018

Pour le personnel Pour Monceau Patrimoine Conseil

Le Président

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com