Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) et le syndicat CGT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07818009366
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE STILE
Etablissement : 52894397000020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Société de Transport Interurbain des lignes express

SASU STILE

1, Rue Descartes- Z.I. Les Garennes -78130 Les Mureaux

Tél : 01 30 22 12 64

PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

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ENTRE :

LA DIRECTION DE STILE

représentée par son directeur,

d’une part,

et les organisations syndicales ci-dessous énumérées et leur représentants :

CGT

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit /

Préambule

Les parties constatent que la durée de travail de certaines catégories de salariés ne peut être décomptée dans un cadre horaire.

Il en va ainsi des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

De plus, les parties constatent que la durée du temps de travail des hautes maîtrises ne peut être prédéterminée, en raison soit des fonctions d’encadrement qui leur sont confiées, soit des compétences techniques très spécifiques qu’ils sont conduits à mettre en œuvre.

Les parties rappellent que le statut des hautes maîtrises permet aux salariés concernés de disposer d’une autonomie importante dans l’organisation de leur travail, de leur équipe, de leur emploi du temps, mais également dans la prise de responsabilités et dans les décisions qu’ils sont conduits à prendre dans le cadre de leur mission.

Les périodes au cours desquelles ils doivent être présents dans les locaux de l’entreprise, pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées, sont très aléatoires.

Il en résulte que leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties conviennent que la durée du travail des salariés appartenant à ces catégories sera, par conséquent, décomptée en jours dans un cadre annuel.

Article 1. – Catégories de salariés concernées

Sont concernés par les dispositions du présent accord :

  • les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

Les parties constatent qu’en conséquence, les emplois de l’entreprise concernés, au jour de la signature des présentes, sont les suivants :

  • Responsable d'exploitation

Cette liste n’est pas exhaustive et a vocation à évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation de l’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L.2323-15 et L.2323-17, 5°, e) du Code du travail, les délégués du personnel examineront chaque année les conditions du recours aux conventions de forfait dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 2. – Décompte de la durée du travail en jours

La durée du travail des salariés appartenant aux catégories susvisées sera décomptée en jours dans un cadre annuel.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ce nombre est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Les salariés concernés par le présent article devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en observant un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est rappelé que tout salarié autonome se doit d’être présent obligatoirement le temps nécessaire pour la réalisation de sa mission.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année civile, il est procédé au calcul du nombre de jours de repos en proratisant le nombre annuel de repos par le nombre de mois de présence du salarié dans les effectifs.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er avril 2018, le nombre de jours de repos sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2018, est calculé comme suit : 10 X 9/12ème = 7.50 jours arrondis à 8 jours de repos.

Ce calcul est décliné à la semaine quand le salarié arrive ou part en cours de mois.

Article 3 – Journées de repos

Le nombre annuel de jours de repos au titre du forfait est déterminé en retranchant au nombre de jours annuels pouvant être travaillés, le nombre de jours convenu au titre de la convention de forfait (soit 218).

Le nombre de jours de repos, à titre d’exemple, pour l’année 2018, est de 10, obtenu de la manière suivante :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 9 jours fériés tombant un jour ouvré

- 25 jours ouvrés de congés

+ 1 journée de solidarité

- 10 jours de repos

Soit 218 jours travaillés

Les dates de prise des journées de repos seront déterminées par le salarié, moyennant un délai de prévenance d'une semaine.

Afin d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps, les salariés devront dans la mesure du possible répartir la prise de leur jours de repos à raison de un par mois environ

Article 4. – Renonciation aux journées ou demi-journées de repos

Chaque année, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses journées ou demi-journées de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit, le plus en amont possible dans l’année.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent article et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette renonciation ne peut conduire le salarié à excéder une limite de 235 jours travaillés par an.

La renonciation aux jours de repos ne pourra conduire le salarié à méconnaître les règles légales, règlementaires et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés payés.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui sera égale à 10 %.

Sauf forfait réduit, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Article 5. – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de suivi de la charge de travail

Article 5.1. – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

La durée du travail est décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.

Les salariés concernés communiqueront à leur responsable, par écrit et dans les 15 premiers jours de chaque mois, le calendrier du mois écoulé, signé, faisant apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos au titre du forfait.

Le relevé est visé par la Direction.

La Direction veille à l'application des garanties prévues par le présent article notamment à partir des informations communiquées par la hiérarchie.

Elle s'assure de la conservation de ces enregistrements manuels.

La Direction veillera à l’application des règles de repos minimal, au respect d’une amplitude quotidienne raisonnable et d’une charge de travail adéquate, dans les conditions prévues par l’article 4.5.2 ci-après.

Article 5.2. – Encadrement de l’amplitude et de la charge de travail

Compte tenu de l’exigence de protection de la sécurité et de la santé des salariés visés par le présent article, l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit être conduit à travailler plus de six jours au cours d’une même semaine et que les salariés concernés doivent bénéficier et respecter un repos hebdomadaire tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est également rappelé que les salariés concernés doivent bénéficier et respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En tout état de cause, les salariés soumis aux dispositions du présent article devront observer une amplitude quotidienne maximale de 13 heures.

Il est rappelé que cette amplitude de 13 heures est un maximum et que, par définition, elle demeure exceptionnelle.

Par ailleurs, un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

L’entretien est réalisé avec le responsable hiérarchique.

Les entretiens auront lieu dans le courant du premier trimestre.

A sa demande, un salarié visé par le présent article peut toutefois bénéficier d’un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis son dernier entretien.

L’entretien porte notamment sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • la répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • l'organisation du travail dans son service et dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu individuel visé par le salarié et le responsable hiérarchique.

Article 5.3. – Répartition prévisionnelle de la charge de travail sur l’année

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début d'année, le calendrier prévisionnel de répartition des journées de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Au moment de l’établissement ou de la remise de la répartition prévisionnelle, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,

  • de sa charge de travail,

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Article 6. – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2018.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en Ile de France (DIRECCTE).

Article 7. – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

à l’expiration du délai d’opposition, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en Ile de France (DIRECCTE).

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Poissy

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction.

Fait aux Mureaux, le 26 avril 2018, en 4 exemplaires

Pour la CGT Pour la Société STILE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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