Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DES SOCIETES DE L'UES DES MAGASINS FRANPRIX DE LA REGION BOUCHES DU RHONE" chez VOLTADUPARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLTADUPARC et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T01319005520
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : VOLTADUPARC
Etablissement : 52913957800023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DES SOCIETES DE L'UES DES MAGASINS FRANPRIX DE LA REGION BOUCHES DU RHONE (2019-05-24) Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un compte épargne temps (2021-04-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES DES MAGASINS FRANPRIX DE LA REGION BOUCHES DU RHONE

ENTRE

Les sociétés composant l’UES des magasins FRANPRIX de la région Bouches-du-Rhône, représentées par , Président des instances de l’UES, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l’« UES FRANPRIX Bouches-du-Rhône » ou la « Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES FRANPRIX Bouches-du-Rhône, représentées par :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité à cet effet ;

Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale, dûment habilitée à cet effet ;

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’« Organisation(s) Syndicale(s) »,

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent acord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues pour l’année 2017, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales sur la mise en place d’un compte épargne temps.

Des négociations ont donc été ouvertes et celles-ci ont abouti à la conclusion du présent accord.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet d’instaurer un compte épargne temps au bénéfice des salariés de l’UES FRANPRIX Bouches-du-Rhône.

Le compte épargne temps permet aux Bénéficiaires (tel que ce terme est défini ci-après) de capitaliser des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunérée, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Sans remettre en cause l’objet même du compte épargne temps, la Direction et les Organisations Syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés, repos compensateurs et jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année (visée aux articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Cet accord est applicable à tout salarié de l’une des sociétés de l’UES FRANPRIX Bouches-du-Rhône remplissant une condition d’ancienneté d’un (1) an (ci-après dénommé « Bénéficiaire(s) ») à la date d’ouverture du compte.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

La première alimentation du CET matérialise l’ouverture d’un compte individuel au nom du Bénéficiaire.

Lors de l’ouverture du CET, une note explicative sur les modalités d’utilisation du CET sera mise à disposition de tout salarié souhaitant bénéficier du présent dispositif.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

  • Sources d’alimentation :

Le Bénéficiaire peut porter sur son compte la totalité ou une partie des jours suivants :

  • les jours de congés payés annuels au titre de la 5ème semaine ;

  • les jours de congés d’ancienneté ;

  • les jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année JRS.

Il est précisé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockées sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

  • Plafonds d’alimentation

Pour l’ensemble des Bénéficiaires, le plafond global d’alimentation du CET est fixé à quarante (40) jours. Ce plafond est doublé pour les Bénéficiaires de plus de 55 ans.

Le CET peut être alimenté dans la limite de dix (10) jours par an. Toutefois, dans le cadre de la 1ère année de mise en place du CET, celui-ci pourra être alimenté dans la limite de vingt (20) jours.

  • Périodes d’alimentation

Le CET est alimenté aux périodes suivantes :

  • entre le 1er et le 31 juillet de chaque année ;

  • entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.

Le CET sera crédité au cours du mois suivant chaque période d’alimentation.

Dans le cadre de la 1ère année de mise en place du CET, celui-ci pourra être alimenté jusqu’au 31 mars 2018.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE

4.1 Utilisation sous forme de congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser:

  • des congés de droit :

  • congé parental d’éducation

  • passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption

  • congé de solidarité familiale

  • congé de proche aidant

  • congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse

  • des congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

  • congé pour création d’entreprise

  • congé sabbatique

  • congé pour convenance personnelle

  • un temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Bénéficiaire choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

  • d’un congé parental d’éducation au titre des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail

  • d’un congé de présence parentale au titre des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité précédant son départ à la retraite

  • un congé pour solidarité internationale (prévu par les articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail)

Les parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, dans la limite de quinze (15) jours, dans le cadre de ce congé humanitaire et social.

L’utilisation des droits doit être sollicité par le bénéficiaire dans le respect des délais et conditions légaux et conventionnels applicables à chaque congé visé ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément défini, la demande devra être faite dans un délai de un (1) mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction qui y répondre dans un délai de deux (2) semaines.

Situation du Bénéficiaire pendant la durée du congé :

Pendant la durée de son congé, le salarié perçoit une indemnité compensatrice selon la même périodicité que son salaire.

Son absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de la prime de fin d’année.

La maladie pendant le congé ne prolongera pas la durée de celui-ci.

ARTICLE 5 – VALORISATION DE L’EPARGNE TEMPS

Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur son CET pour maintenir sa rémunération pendant un congé en principe non rémunéré ou à l’occasion d’un passage à temps partiel, il bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ces dispositions par voie d’affichage.

Les Bénéficiaires seront informés mensuellement, sur leur bulletin de salaire, de l’état des droits capitalisés sur leur CET.

ARTICLE 7 – LIQUIDATION OU TRANSFERT DU COMPTE

7.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’Article 7 du présent accord, la clôture du CET.

Le Bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

7.2 Renonciation individuelle du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire a la possibilité de renoncer à l’utilisation de son CET.

En cas de renonciation, le Bénéficiaire pourra prendre un congé unique ou des congés échelonnés, sous réserve de l’accord de la Direction, lui permettant de solder ses droits.

Le Bénéficiaire informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, datée et signée de sa volonté expresse de renoncer à son CET en respectant un délai de prévenance de deux (2) mois.

En tout état de cause, à l’issue de la renonciation à son compte épargne temps, le salarié ne pourra pas demander l’ouverture d’un nouveau CET avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans suivant ladite renonciation.

7.3 Transfert du compte

En cas de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET son transférés automatiquement sous couvert que la société d’accueil dispose d’un dispositif CET autorisant la portabilité des droits CET du nouveau collaborateur. A défaut, les droits seront liquidés.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, la Direction présentera aux représentants du personnel élus au niveau de l’UES (Comité d’entreprise puis CSE) un bilan d’application du présent accord afin d’en assurer le suivi.

Une première présentation sera faite au cours du 1er trimestre 2019 au titre de l’année 2018.

ARTICLE 9 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Le régime social et fiscal des indemnités compensatrices versées aux Bénéficiaires et des sommes versées au CET obéit aux règles légales et réglementaires.

ARTICLE 10 – ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) à hauteur du plafond légal retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

ARTICLE 11 - DUREE - REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande de l’une des parties signataires dans le respect des conditions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par écrits aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Au terme du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires.

Fait à Marseille, le 20 février 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction :

, Président des instances de l’UES, dûment mandaté à cet effet,

Pour les Organisations Syndicales :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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