Accord d'entreprise "Négociation annuelle 2022" chez DAUNAT NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT NORD et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le compte épargne temps, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006813
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT NORD
Etablissement : 52926039000040 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

Accord collectif d’entreprise :

Négociation annuelle pour l’année 2022

ENTRE : La Société DAUNAT NORD,

S.A.S. au capital de 604 637€,

Dont le siège est situé Zone Artoipole- 620 Boulevard de l’Europe- 62060 Arras Cedex 09

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras

Inscrite à l'URSSAF sous le N° 529 260 390 000 40,

Représentée par Madame *** *** agissant en qualité de Directrice Usine,

d'une part,

ET : L’organisation syndicale CGT,

Représentée par Madame *** ***, agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Le présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022, a été conclu le 24 janvier 2022 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Lors de la 1ère réunion, il a été présenté et remis aux partenaires sociaux des informations relatives :

  • Au contexte économique en France, du groupe et de Daunat Nord

  • A l’évolution des ventes

  • Aux résultats économiques

  • Aux perspectives pour l’année 2022

  • Aux données sociales dont les effectifs, rémunérations par CSP, du sexe, la masse salariale etc…

Il est rappelé qu’après une année 2021 très fortement impactée par la crise sanitaire et un marché de la salade toujours en recul en 2021 de l’ordre de ***% nous devrions sur 2022 nous approcher de ***.

Pour l’année 2022, nous avons construit un budget sur la base de *** UVC. Il s’agit d’un budget volontariste et ambitieux.

L’année 2022 reste toutefois marquée par un fort niveau d’incertitude à plusieurs niveaux :

  • le contexte économique et sanitaire

  • la dynamique économique en France,

  • les effets de la 5e, ou éventuellement d’une 6ème vague, de la vaccination

  • la hausse des prix des matières premières, des emballages, du transport et des frais de personnel 

  • les difficultés d’approvisionnement sur certaines matières, composants

  • le business :

  • Impact du Covid à court terme : baisse des déplacements, télétravail, activité partielle, fermeture des restaurants

  • Impact sur le mode de consommation du snacking à moyen terme : est-ce que le marché va retrouver sa dynamique de croissance ?

  • Le développement du drive

  • L’agressivité commerciale de nos concurrents et l’arrivée de nouvelles offres en Snacking

  • L’Enseigne :

  • La volonté de réduire le nombre de références et de rationaliser les gammes

  • Le faible niveau d’acceptation des hausses de prix demandées malgré un contexte inflationniste

Il est rappelé que plusieurs avancées ont été apportées en 2021 dans le cadre des NAO et qu’un accord d’intéressement portant sur 2 des 3P (« Prospérité » & « People ») a été mis en place.

Il est également rappelé qu’une Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat (PEPA) de *** euros a été versée avec la paie de novembre 2021 à l’ensemble des salariés présents sur toute la période de référence.

Ces éléments de contexte ainsi que la pression sur les prix de vente, une augmentation des prix d’achats de matières premières et des emballages ont bien évidemment été pris en compte par les parties lors de leur négociation, tout le monde ayant conscience de la nécessité de maîtriser la masse salariale tout en proposant des avancées sociales pour les salariés.

Au terme de 3 réunions de négociation qui ont eu lieu les 22 décembre 2021, 11 et 18 janvier 2022, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 Revalorisation des salaires

A compter du 1er janvier 2022, il a été convenu de l’application de la grille de salaires minimum suivante pour les ouvriers/employés, hors techniciens de maintenance-responsables de zone et technicien entretien bâtiment :

En outre, en vue de contribuer à la rétention des talents de l’entreprise et de rester compétitifs sur le marché de l’emploi, les partenaires sociaux se sont entendus sur une liste de « postes clés ». Ces postes sont soit :

  • ceux sur lesquels l’entreprise doit rester attractive sur un marché de l’emploi en tension

  • des emplois pénuriques sur lesquels il y a peu ou pas de formation initiale existante

Un référentiel salarial spécifique a donc été convenu pour les postes figurant dans la liste ci-dessous, dits « postes clés », à compter du niveau « confirmé » :

Pour les salariés relevant de la catégorie « ouvriers/employés », du coefficient 120 à 195 dont le salaire est supérieur au minimum de la grille, la Direction garantit une augmentation de ***%, à condition qu’ils n’aient pas déjà bénéficié d’une réévaluation de salaire dans le cadre de l’augmentation du SMIC, laquelle serait déduite.

En sus, la qualification de chaque salarié pourra être revue dans le cadre d’une évolution individuelle, selon la progression du salarié dans sa maitrise du poste et après validation des compétences acquises.

Quant aux techniciens de maintenance, agents de maîtrise et cadres, aucune augmentation générale sur les salaires ne sera appliquée au 1er janvier 2022. Des évolutions individuelles sont toutefois possibles.

2.2 Revalorisation du montant de l’indemnité de frais professionnels

A compter du 1er janvier 2022, il est convenu de revaloriser le montant de l’indemnité de frais professionnels ou prime panier à ***€ par jour de travail effectif.

Cette somme est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration sur le lieu de travail pour tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.

En 2019 a été instaurée en même temps que la prime panier, une prime de « maintien de pause » au bénéfice des collaborateurs pour lesquels le remplacement de la pause payée par la prime panier engendrait une baisse de rémunération.

En 2022, les parties conviennent que le montant des primes de « maintien de pause » soit revalorisé pour tenir compte de la différence entre le montant qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à percevoir le paiement de ses heures de pause à son taux horaire actuel et celui de la prime panier réactualisé.

  1. Dotation exceptionnelle au budget des œuvres sociales du CSE

En sus de la subvention versée par l’Entreprise au titre du budget d’œuvres sociales fixée à 0.75% de la masse salariale, il est convenu que la Direction verse une dotation exceptionnelle au CSE à hauteur de ***€ au titre de l’exercice 2022.

  1. Octroi de congés supplémentaires pour soins aux enfants malades

Sur présentation d’un certificat médical, le nombre de jours d’absence autorisés pour enfant malade (cumulés ou non) par an et par salarié est porté à ***.

Ces jours de congés pour événement familial n’étant pas rémunérés, les heures d’absence sont portées au débit du compteur d’heures du salarié, de manière à ce que la prise des 5 journées pour enfant malade soit sans effet sur la rémunération du salarié, dès lors que la durée de travail de référence de 1607 heures a été effectuée au cours de la période de référence.

Néanmoins, dans le cas où le salarié n’a pas réalisé 1607 heures de travail effectif sur la période de référence, en raison de la prise d’un congé pour enfant malade, les heures d’absences résultant de la différence entre la durée de travail de 1607 heures et la durée réellement effectuée, seront comptabilisées en congés payés voire prélevées sur la paie de décembre faute de compteur de congés payés suffisant.

  1. Congés pour événements familiaux

Sur présentation d’un justificatif, le nombre de jours de congés pour événement familiaux est de *** jours, qu’ils soient consécutifs au décès d’un enfant ou d’un conjoint.

  1. Dotation d’une tenue thermique

En vue d’améliorer le confort des salariés, il est décidé de doter chaque salarié en contrat à durée indéterminée et travaillant au froid, d’une « tenue thermique ». Ne s’agissant pas d’un équipement de protection individuelle, le port de ces vêtements ne revêt pas un caractère obligatoire et chaque collaborateur aura la charge de l’entretien de sa tenue thermique.

  1. Accord d’intéressement

Il est convenu entre les parties d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’intéressement qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Les parties conviennent que cette négociation aura pour cadre la détermination d’une formule de calcul d’un intéressement dont le versement dépendra d’objectifs quantifiables et liés aux 3 axes de notre politique RSE :

People

  • ***

Prospérité

  • ***

  • ***

Planète

  • ***

    1. Accord de mise en place d’un CET

Les partenaires sociaux conviennent de négocier un accord de mise en place d’un compte épargne temps (CET). Les modalités de cet accord sont actuellement en discussion.

  1. Rétroactivité des augmentations individuelles au 1er février 2022 pour le collège agents de maitrise

Il est convenu que tous les salariés relevant du collège agents de maitrise auxquels est accordé une augmentation individuelle au mois d’avril 2022, bénéficient de la rétroactivité de cette augmentation au 1er février 2022.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022.

Il prendra donc fin automatiquement au terme de cette durée d’application d’une année, soit le 31 décembre 2022.

Pendant sa période d’application, il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras ;

  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » ;

  • mention de cet accord sera faite par voie d’affichage ;

  • un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.

Fait à Monchy-le-Preux, le 24 janvier 2022, en 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société DAUNAT NORD

Mme *** *** Mme *** ***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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