Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ARROSAGE ET PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARROSAGE ET PAYSAGE et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, l'évolution des primes, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003056
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARROSAGE ET PAYSAGE
Etablissement : 52989757100012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

SAS ARROSAGE ET PAYSAGE

26 Route d'Aspremont 06670 COLOMARS

SIRET : 529 897 571 000 12 Code NAF : 8130Z

Représentée par Monsieur ___________ en sa qualité de directeur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur ____________

D’autre part

PREAMBULE

La Société ARROSAGE ET PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et à la planification des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix.

Ainsi, durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures. Il s’apprécie sur l’année civile.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Les heures supplémentaires payées en argent sont majorées au taux en vigueur.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Après consultation individuelle des salariés, l’employeur peut décider de payer tout ou partie des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée en application des taux en vigueur.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur l’année civile.

En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, par accord entre les parties, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante dans la limite maximum de deux mois (soit jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année N+1).

Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 5 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Les parties conviennent qu’il est obligatoire pour les salariés de remplir quotidiennement les fiches d’enregistrement du temps de temps de travail.

Ces fiches doivent être déposées chaque jour à l’endroit prévu à cet effet.

Le respect du formalisme est une condition indispensable à la bonne organisation de l’entreprise.

Article 6 - Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées dans la limite de 26 semaines qui suivent l’interruption.

Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 4 pourront être utilisées lors des périodes d’intempéries.

Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’intempérie et compensées par des heures stockées sous forme de repos compensateur de remplacement ne donneront pas lieu à récupération.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23 du code du travail.

Article 8 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NICE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à COLOMARS

Le 13/12/2019, En deux originaux

Pour la Société ARROSAGE ET PAYSAGE

Monsieur François SCOFFIER

Le représentant du personnel titulaire,

  • Monsieur _______

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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