Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MARINETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARINETTE et les représentants des salariés le 2019-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001837
Date de signature : 2019-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : EURL MARINETTE
Etablissement : 53014263700012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-22

ENTRE

La société MARINETTE, dont le siège est situé à TROUVILLE S/MER, 154/156 Boulevard Fernand Moureaux, immatriculée au RC de Honfleur sous le numéro 53014263700012;

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise selon consultation organisée le 22 juin 2019 dont le PV est joint en annexe en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du Travail.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société MARINETTE relève du champ d’application de la Convention Collective de l’Hôtellerie Restauration, IDCC n° 1979.

La Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 et ses avenants permet la mise en place d’un aménagement du temps de travail pour répondre aux variations d’activité des entreprises entrant dans son champ d’application.

L’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 vient en préciser les modalités d’application.

Afin de mettre en adéquation l’aménagement du temps de travail aux spécificités de l’activité de la société MARINETTE et permettre une meilleure organisation et répartition du travail, la société MARINETTE a convenu ce qui suit.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, non soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail. Également à l’exclusion des salariés et apprentis mineurs.

Article 2. DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

2.1 – Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail est le temps dans lequel le salarié est la disposition de l’employeur et se confirme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectifs est décompté au moment du badgeage (pointage) et du débadgeage (dépointage).

Les coupures telles que la pause, le déjeuner (etc..) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures de travail effectif. Tout salarié dont la durée du travail sera au moins égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine, sera considéré comme étant employé à temps plein.

2.2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

- La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures sous réserve de la limite des 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions du Code Du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il pourra être réduit à 9 heures, pour les nécessités de services, notamment pour les activités caractérisées par l’obligation d’assurer la continuité du service.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon des services et les emplois.

2.2. Durée annuelle du travail

Conformément aux dispositions conventionnelles, La durée annuelle de travail est de 1790 heures à la date de signature de l’accord.

Les salariés ayant été engagés dans le cadre d’un travail à temps plein, 39 heures hebdomadaires, sur la base d’un horaire mensuel de référence de 169 heures conserveront celle-ci ainsi que la rémunération mensuelle brute afférente incluant 17,33 heures supplémentaires majorées de 10%.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE

La période de modulation prise en référence par la société commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés à durée déterminée, la période de modulation correspond à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 4. DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Les salariés à temps complet

L’horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 39 à 44 heures, soit dans la limite de 1790 heures à 2018 heures par an et par salarié dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs de telles sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures.

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures absolue.

  • L’horaire maximal moyen sur 12 semaines consécutives est de 46 heures.

En cas de modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail, la Société s’engage à respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

Ces modifications pourront notamment intervenir dans les situations suivantes :

  • Les horaires et durées de travail pourront tout d’abord être modifiés de manière collective en fonction des nécessités de l’activité, et après en avoir informé les représentants du personnel,

  • Les horaires et durées de travail pourront par ailleurs être modifiés de manière individuelle en fonction de l’importance du nombre d’heures de travail réalisées par le salarié et ce, afin de compenser, dans la mesure du possible, les périodes hautes d’activité, et dans le respect des dispositions légales.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, il pourra être fait exception au délai de prévenance ci-dessus. Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié et par année civile. Ce contingent est déterminé pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. A la fin du mois suivant la période de référence, soit au 31 janvier de l’année suivante, le décompte des heures de travail sera effectué par la direction ; dès lors :

Soit il sera constaté que la durée du travail réellement effectué sur la période de référence est conforme à la moyenne hebdomadaire convenue (par exemple : 35 heures dans la limite d'un plafond annuel de 1607 heures ou 44 heures dans la limite d'un plafond annuel de 2018 heures), auquel cas aucune majoration de salaire, ni repos compensateur ne seront dus ;

Soit, il sera constaté un dépassement de la durée annuelle du travail, auquel cas les heures effectuées au-delà de la durée annuelle convenue suivront le régime des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à la fin de chaque période de référence, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires majorées durant l’année, à un paiement.

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

– quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;

– chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié ;

ARTICLE 5. REMUNERATIONS

Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur l’année civile de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence correspondant à sa durée contractuelle de travail (exemple : 39 heures pour un temps plein), de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute l’année. Sauf exception, pour les salariés rémunérés au pourcentage du chiffre d’affaire.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre d’heures réellement effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées à hauteur de 10%.

Article 5. LES TEMPS PARTIELS

Les parties entendent mettre en place un dispositif de variation annuelle de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Le dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus à l’article 4.1., sous réserve des dispositions suivantes.

5.1 Heures Complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c’est à dire 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles.

5.2. Paiement des heures complémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de modulation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.

Article 6 DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE accompagné du Procès-verbal de consultation du personnel démontrant son approbation à la majorité des 2/3 du personnel en application des dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 du code du travail.

6.1 Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.

Les parties se réuniront dans le mois suivant cette demande. 

L’avenant de révision sera conclu dans les mêmes formes que le présent accord ou selon d’autres règles de signature d’un accord collectif si les effectifs de la société devaient évoluer.

6.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.

La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 6 mois.

6.3 Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.

6.4 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (un exemplaire papier et deux en support informatique dont un rendu anonyme) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent avec le procès-verbal d’approbation.

Fait à Trouville S/Mer, le 22 juin 2019.

Etabli en 11 exemplaires (en onze exemplaires) originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour les salariés :

Les salariés de l’entreprise selon consultation organisée le 22 juin 2019 dont le PV est joint en annexe en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du travail.

Pour MARINETTE:

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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