Accord d'entreprise "Négociation Obligatoire 2018 portant sur la rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CFL CARGO FRANCE (CFL CARGO FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de CFL CARGO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05718000265
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CFL CARGO FRANCE
Etablissement : 53031996100039 CFL CARGO FRANCE

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

Accord du 07 juin 2018,

relatif à la Négociation Obligatoire 2018 portant sur la rémunération

notamment, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires,

  • CFL cargo France S.A.

Représentée par xx xxxx xxxxxx - xxxxxxxx et xx xxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx

  • Le Délégué Syndical mandaté par la C.G.T., xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

réunies dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération prévue par l’article L. 2242- 1 du Code du travail et à la suite de trois réunions, tenues les 16 avril, 15 mai et 24 mai 2018, ont convenu des mesures suivantes :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CFL cargo France S.A.

Article 2 : Augmentation générale des grilles salariales

Les parties ont convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 1,24%, au 1er juin 2018.

Article 3 : Augmentations supplémentaires de certaines grilles salariales

  1. Augmentation supplémentaire de la grille salariale des conducteurs interopérables

Les parties ont convenu d’apporter, en sus de l’augmentation prévue à l’article 2 du présent d’accord, une augmentation de 1,25% à la grille des conducteurs interopérables.

  1. Augmentation supplémentaire de la grille salariale des opérateurs au sol RFN

Les parties ont convenu d’apporter, en sus de l’augmentation prévue à l’article 2 du présent d’accord, une augmentation de 0,5% à la grille des opérateurs au sol RFN.

Article 4 : Prime annuelle exceptionnelle

Les parties conviennent d’attribuer à chaque salarié, appartenant aux catégories socio-professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise, une prime annuelle exceptionnelle d’un montant maximal de 700€ Euros bruts.

Les salariés embauchés après le 31 octobre 2018 ne pourront prétendre au versement de cette prime exceptionnelle.

  1. Composition de la prime

Cette prime exceptionnelle se compose :

  • D’une partie fixe d’un montant de 340 Euros bruts maximum

  • D’une partie variable, liée à la non absence du salarié dans l’entreprise, pour un montant maximum de 360 Euros bruts, correspondant à 30 Euros bruts par mois de l’année civile 2018 (12 x 30€ =360€).

  1. Conditions de versement

  • Pour la partie fixe :

Elle est seulement due aux salariés occupés au moment du paiement et ne se trouvant ni en période d’essai, ni en préavis.

Elle est proratisée en cas d’embauche en cours d’année (avant le 31 octobre 2018) et selon le taux d’occupation (temps plein ou partiel).

  • Pour la partie variable :

Elle a pour objet de rémunérer la présence effective du salarié.

Ainsi, le premier jour d’absence fait perdre au salarié le bénéfice de la prime de 30 Euros bruts pour le mois considéré. Cette règle s’applique quelle que soit la durée de l’absence du salarié et que celle-ci ait débutée ou non sur le mois précédent.

Exemple : un salarié en arrêt maladie du 24 juillet 2018 au 03 août 2018 ne pourra percevoir les 30 Euros bruts liés à sa non absence pour les mois de juillet et août 2018, soit une perte de 60 Euros bruts au moment du versement de la prime exceptionnelle en novembre 2018.

Les absences pour congés paternité, congé d’adoption, congé maternité ainsi que les congés pour évènements familiaux (prévus à l’article 19 de l’accord 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et l’organisation du travail) et « enfants malades », n’ont pas d’incidence sur la prime.

Les salariés embauchés en cours de mois ne peuvent prétendre à l’attribution de la prime de 30 Euros que pour le mois qui suit leur embauche.

Exemple : un salarié embauché le 09 mai 2018 pourra seulement prétendre aux primes dues au titre des mois de juin à décembre 2018, dès lors qu’il est toujours salarié et n’est ni en période d’essai, ni en préavis au moment du versement.

Cette partie de la prime annuelle exceptionnelle est également proratisée en fonction du taux d’occupation (temps plein ou partiel).

  1. Dates de versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle sera versée en deux temps.

  • Une première partie de cette prime exceptionnelle, englobant la « part fixe » et les 10 premiers mois de la « part variable » basée sur la non absence du salarié, sera versée aux bénéficiaires dans le cadre du paiement des salaires du mois de novembre 2018.

  • La seconde partie, correspondant à la prime pour non absence des mois de novembre et décembre 2018 sera versée, en une seule fois, avec les salaires du mois de janvier 2019, c’est à dire après réception et traitement des « fiches de travail » des mois visés.

Article 5 : Revalorisation du montant de la prime dite de panier

A compter du 1er juin 2018, le montant de « la prime de panier » est fixé 9,10€.

Article 6 : Revalorisation du montant de la prime dite d’astreinte

En contrepartie de l’astreinte, le salarié bénéficie d’une indemnité forfaitaire. A compter du 1er juin 2018, le montant de la « prime d’astreinte » est défini comme suit :

  • Astreinte lors d’un jour ouvré (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) : 12€ par jour.

  • Astreinte lors d’un week-end (samedi et dimanche) ou d’un jour férié : 30€ par jour.

  • Soit 120€ brut pour une semaine d’astreinte ne comprenant pas de jour férié.

Article 7 : Revalorisation des montants des primes dite de RHR ou de découché

Les parties ont convenu de rehausser, à compter du 1er juin 2018, la prime versée en contrepartie d’un repos hors résidence (d’un découché) :

  • Montant de la prime pour un RHR inférieur ou égal à 16 heures : 45€

  • Montant de la prime pour un RHR de plus de 16 heures : 60€

  • La prime est fixée à 60€ bruts pour le 5ème « découché » mensuel et les suivants, quelle que soit leur durée.

Article 8 : Mise en place d’une prime temporaire pour les opérations de coordination « multi-secteurs » sur le RFN

Compte tenu de l’organisation actuelle de CFL cargo France, les COL affectés à Hagondange peuvent avoir la responsabilité de la coordination des opérations et trafics d’autres secteurs.

A partir du 1er juin 2018, il est convenu d’octroyer une prime de « coordination multi-secteurs RFN » d’un montant de 25 Euros bruts au COL affecté à Hagondange, pour sa journée de service prestée le samedi. Une prime identique est attribuée pour une journée de service en tant que COL le dimanche.

Il est formellement entendu par les parties, qu’il sera automatiquement mis fin au versement de cette prime, si une nouvelle organisation était adoptée ou si les besoins de réaliser des opérations de coordinations pour d’autres secteurs que celui d’Hagondange cessaient.

Article 9 : Durée de l’accord

A l’exception des dispositions suivantes :

  • l’article 4 portant sur l’attribution d’une prime annuelle exceptionnelle en 2018,

  • l’article 9 portant sur la mise en place à titre temporaire d’une prime de « coordination multi-secteur RFN » pour les COL d’Hagondange en service les week-ends,

le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Demande de révision

Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction de CFL cargo France à l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par CFL cargo France en double exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique « anonymisée » et ne contenant pas les grilles salariales (annexe 1), auprès de la Direccte. CFL cargo France remettra un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville (57).

Pour CFL cargo France SA : Pour la C.G.T :

Fait à Mondelange, le 07 juin 2018, en 4 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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