Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée Relatif au régime obligatoire de remboursement de frais médicaux" chez JANUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JANUS et le syndicat CGT-FO et Autre le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T09218004994
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : JANUS
Etablissement : 53033017400034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25

Accord collectif à durée indéterminée

Relatif au

régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES JANUS

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES et qui viendront se substituer aux dispositions de l’accord d’entreprise ayant le même objet en date du 2 juillet 2014 et dénoncé le 7 juin dernier ainsi qu’aux dispositions des décisions unilatérales de l’employeur des sociétés en dates du 31 mars 2014 et du 6 mars 2014.

L'objectif de ces travaux a été

> de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime, ce dernier étant déséquilibré actuellement.

> d'harmoniser le statut des salariés du groupe, au regard du régime de frais de santé, afin de leur faire profiter de garanties similaires et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique.

> de rendre nos contrats Frais de Santé « responsables » au regard de la législation applicable

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel le 4 juin 2018.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par les entreprises qui composent l’UES auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.

Ce contrat collectif de mutuelle est souscrit auprès de LA MUTUELLE AUDIENS.

La mutuelle AUDIENS est soumise aux dispositions du livre Il du Code de la mutualité et immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro Siren 775 659 923 74 rue Jean Bleuzen — 92170 Vanves

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d'adhérer au régime quelle que soit leur date d'embauche

  1. les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition ;

  3. les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d'affiliation est applicable jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation,

  4. les salariés bénéficiaires, d'une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d'affiliation est applicable jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture,

  5. les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;

  6. les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l'hypothèse où, en cas d'affiliation au présent régime, ils devraient s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire,

  7. les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, citée ci-après, relevant d'un dispositif de complémentaire prévoyance « frais de santé », et qui en justifient annuellement auprès de la Direction .

    • d'un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire (L242-1 CSS),

    • du régime local d'assurance maladie dit "Alsace-Moselle",

    • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

    • d'un contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit « Madelin », - d'un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires dEtat ou des collectivités territoriales.

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés

  • avant le 10 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent régime ;

  • dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 3 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat de mutuelle, préalablement à la consultation de la DUP. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses

salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme mutualiste.

Le présent régime ainsi que le contrat de mutuelle précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1 0 quater et 1001 2 0 bis du Code général des impôts.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à :

  • 1,970 % du PMSS, Isolé

  • 3,990 % du PMSS, Famille

Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)

La cotisation est répartie à hauteur de :

Pour la société 1 : 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié

Pour la société 2 : 70 % pour l'employeur et de 30 % pour le salarié

Pour la société 3 : 60 % pour l'employeur et de 40 % pour le salarié

Selon la situation de famille du salarié, la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié seul (Isolé) ou pour le salarié, ses enfants à charge, son conjoint, ou à défaut à son pacsé ou à son concubin (Famille), tels que définis dans le contrat de mutuelle.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales indiquées ci-dessus.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail, supérieure ou égale à 1 mois, ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l'employeur maintenant la part patronale.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.

Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »

L'entreprise souhaite concrétiser sa politique concernant la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé ».

Depuis le 1 er juin 2014, les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi n 02013-504 du 14 juin 2013.

A cette date, le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 4 du présent accord.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le bénéficie du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l'absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu'il définit.

Article 7: Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme mutualiste, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des sociétés composant l’UES seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée modification et dénonciation

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 er août 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises de l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être remise en main propre ou notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être remise en main propre ou notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail,

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme mutualiste, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat, constitué par le certificat d'affiliation et par les dispositions des statuts et des titres I et III du règlement mutualiste de la Mutuelle Audiens.

La résiliation, par l'organisme mutualiste, du contrat de mutuelle entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet.

Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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