Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à l'indemnisation activité partielle" chez YTO FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YTO FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A05218001151
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : YTO FRANCE SAS
Etablissement : 53039071500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord d'entreprise relatif à l'indemnisation activité partielle (2017-09-29) Un procès-verbal d'accord au terme de la négociation annuelle obligatoire (2018-05-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignés

La Société YTO FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital social de 22 599.800 euros, immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro B 530 390 715 , dont le siège social est sis rue du Clos Saint-Jean à ST DIZIER (52100), prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise CGT, CFDT et CFE CGC, représentées respectivement par :

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part,

Obligations légales de négociation dans l’entreprise

Préambule :

Il est rappelé que la Société YTO France dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, la durée du travail et l’organisation du temps de travail de la Société YTO France, a été abordé le thème de l’égalité Hommes et Femmes, ce qui avait abouti à un procès-verbal d’accord en date du 17/01/2017.

La Société soucieuse de maintenir et d’améliorer ses objectifs en matière de parité, a entendu établir un projet d’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes sur la période triennale 2017/2020, qu’elle soumet à la négociation.

1er objectif de progression est le maintien à minima du taux de l’effectif féminin dans l’effectif total de l’entreprise au terme de la période triennale 2017/2020. Pour information au 31/05/2017, nous avons à l’effectif 15 femmes. (Cf en annexe le rappel de la structuration de l’Effectif de la société des 3 dernières années)

Un suivi sera réalisé chaque année avec les Délégués Syndicaux lors des NAO. Chaque année il sera communiqué les indicateurs chiffrés permettant de vérifier l’obtention de ce résultat et la société YTO FRANCE se dotera des indicateurs indispensables au bon suivi des actions à mener en vue de l’obtention des objectifs.

Le 2e Objectif de progression au-delà des objectifs qualitatifs visés aux articles 2 à 5 du présent Accord, sera de permettre une intégration plus large de la population féminine sur les fonctions techniques puisqu’à ce jour il est fait le constat d’une insuffisance de représentation sur cette filière technique au sein de la société YTO FRANCE, l’intégralité des postes occupés par des femmes étant cantonnée sur la filière administrative.

L'objectif sera d'embaucher au moins 1 poste sur la population féminine sur une fonction technique.

La société YTO FRANCE entend donc s’intégrer dans une démarche d’ouverture lors de recrutements vers des postes d’Employés et techniciens ainsi que de l’encadrement. Les parties conviennent de l’intérêt de développer une dimension de féminisation et de mixité.

Le 3e objectif visé à l’article 4 ci-après étant d’aboutir au terme de la période triennale 2017/2020 à une stricte égalité de salaire et de promotion sur des postes de travail équivalents et à qualification équivalente.

ARTICLE 1 : SENSIBILISATION A L’EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

La société YTO FRANCE souhaite promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle afin de sensibiliser ses collaborateurs et ses collaboratrices sur cette question et susciter une évolution des mentalités.

Cette sensibilisation suppose, notamment, une identification des stéréotypes sexistes et des représentations que peuvent avoir les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel et une communication adéquate auprès des salariés et plus particulièrement, auprès de ceux qui occupent des fonctions d'encadrement.

Les signataires du présent accord conviennent qu’une prise de conscience doit imprégner l’intégralité de la ligne hiérarchique. Le management à tous les niveaux doit être exemplaire dans ses attitudes et ses discours. Il appartient à chacun et notamment aux responsables, de veiller à ce que ne soient pas véhiculés des attitudes ou comportements contraires à la dignité et au respect de la femme et ou de l’homme.

ARTICLE 2 : L’EGALITE DANS LE RECRUTEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Accord de Branche du 16 Novembre 2010, la société YTO FRANCE entend axer sa politique RH sur la mixité hommes/femmes, qui passe nécessairement par la lutte contre les représentations stéréotypées des métiers et l’intégration des femmes ou des hommes dans les emplois où elles/ils sont sous-représenté(e)s.

Les signataires du présent accord réaffirment donc que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'une fonction dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du titulaire de l'emploi, mais uniquement des compétences acquises, de l'expérience professionnelle acquise et des qualifications.

Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux hommes et aux femmes.

La société YTO FRANCE veillera à ce que la rédaction des offres d'emploi internes et externes soit non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante.

La définition du contenu des tâches et des modalités d'organisation du travail ne doivent pas constituer un facteur direct ou indirect de discrimination.

Cependant, la politique de recrutement de l'entreprise pourra l'amener à privilégier temporairement l'embauche des hommes ou des femmes dans le but d'améliorer la parité au sein d'un niveau de classification ou d'une catégorie socioprofessionnelle.

Bien évidemment, les parties admettent que l’égalité doit être recherchée dans les recrutements internes ou externes si, et seulement si :

  • les candidatures permettent un choix ;

  • les postulants ont un niveau de compétences équivalentes.

La société YTO FRANCE devra présenter aux Représentants du Personnel ayant compétence en la matière des statistiques concernant les recrutements dans le cadre du rapport annuel. Les représentants du personnel pourront présenter des axes d'amélioration afin de facilité la diversité et l'égalité professionnelle. Il est convenu entre les parties que les indicateurs seront présentés et discutés lors d’une réunion spécifique sur le sujet au cours des NAO.

ARTICLE 3 : L’EGALITE DANS LES PROMOTIONS ET LA MOBILITE/ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET MIXITE

En application des dispositions l’accord national ( accord de Branche métallurgie) du 8 avril 2014 relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il est rappelé que cet accord se situe dans la continuité des efforts d’amélioration de la politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et dans le souci de fournir davantage d’outils aux entreprises adhérentes pour les aider à :

  1. - améliorer la proportion de femmes dans leurs effectifs,

  2. - favoriser l’évolution de carrière de ces femmes.

La société YTO FRANCE réaffirme son engagement à veiller à l’égalité des hommes et des femmes, en ce qui concerne les possibilités d’évolution de carrière en termes de parcours professionnel et de rémunération.

La mixité des emplois suppose qu’hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d’évolution professionnels. Ils peuvent avoir accès à tous les emplois quels qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevés. A cet égard, l’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.

C'est pourquoi, s'agissant en particulier de l'entretien professionnel, la société YTO FRANCE retiendra des critères d'évaluation qui ne puissent conduire à une quelconque discrimination directe ou indirecte entre hommes et femmes. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel les postes de travail à pourvoir en interne afin que les salariés (hommes et femmes) puissent faire éventuellement acte de candidature.

Les critères de détection de potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière sont de même nature pour les femmes et pour les hommes. Ils sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience, de la performance et des qualités professionnelles.

L’indication de la mobilité géographique potentielle ne peut pas constituer un critère de l’évaluation professionnelle.

Il est rappelé qu'au sein de la société YTO FRANCE, au jour de la signature du présent accord, les femmes sont insuffisamment représentées dans la catégorie des cadres et non cadres.

Afin de garantir une égalité d'accès aux hommes et aux femmes à des postes de management et à responsabilité.

La société YTO FRANCE s'assurera lors des processus d'évaluation et des discussions sur l'évolution professionnelle de la mise en œuvre de plans de développement personnel permettant d’accéder à des responsabilités.

La société YTO FRANCE veillera ainsi à l’égalité dans les recrutements internes et les promotions internes et devra contrôler la bonne application de ce principe dans le bilan RH annuel présenté en NAO. Aucun manquement ne devra être toléré.

Par ailleurs, la société YTO FRANCE est appelée à :

  • Sensibiliser l'encadrement sur la question de l'évolution professionnelle des femmes ;

  • Effectuer l'attribution des postes dans un souci de mixité (embauche des femmes dans les secteurs où elles sont minoritaires, embauche des hommes dans les secteurs où ils sont minoritaires) Objectifs N°1 et 2

  • Sensibiliser l’encadrement sur les demandes de temps partiel qui peuvent concerner indifféremment les hommes ou les femmes sans que leur appartenance à l’un ou l’autre sexe ne favorise l’acceptation ou le refus de cet aménagement du temps de travail.

L'exercice d'une activité à temps partiel, ne doit pas s’opposer à la promotion interne.

ARTICLE 4 : EGALITE SALARIALE ET REMUNERATION

Les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le respect de ce principe visé à l’Accord de Branche du 8 avril 2014, constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

En application de cette loi, la société YTO FRANCE devra déterminer, dans son bilan R.H, des indicateurs précis permettant une analyse pertinente de la situation comparée hommes/femmes.

Les indicateurs suivants pourront servir de base à cette analyse :

  • la répartition des femmes/hommes par catégorie professionnelle,

  • l'ancienneté moyenne par sexe,

  • le nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations,

  • les éléments d'analyse de la proportion de la participation hommes/femmes aux actions de formation selon les différents types d'action et le nombre d'heures de formation,

  • la répartition en pourcentage femmes/hommes des congés parentaux

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.2241-9 du Code du Travail, la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes depuis le 31 décembre 2012.

La société YTO FRANCE s’est inscrite depuis plusieurs années dans une démarche de respect et de mise en œuvre des dispositions susvisées en négociant avec les délégués syndicaux en place sur ce thème de la négociation annuelle des salaires.

L’égalité de rémunération à poste équivalent et à qualification équivalente constitue le 3e objectif visé par le Décret n°2012 – 1408 du 18 décembre 2012.

Chaque fin d’année, un suivi sera fait sur l’état d’avancement de cet objectif.

ARTICLE 5 : MESURES RELATIVES A L’EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Il est rappelé qu'aux termes de la loi du 23 mars 2006, les salariés ayant eu un congé de maternité ou d'adoption :

  • Doivent bénéficier, à l'issue de celui-ci, des augmentations générales relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Ont droit, à l'issue de celui-ci, à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

  • La période d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement pris en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du CPF.

Par ailleurs, afin de permettre un maintien du lien professionnel entre les salariés bénéficiaires de ces congés (maternité, d'adoption, de présence parentale ou parental d'éducation), la société YTO FRANCE leur adressera les informations générales communiquées à l'ensemble des salariés.

Enfin, pour faciliter la reprise du travail des salariés après une absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour congé parental d'éducation, la société YTO FRANCE effectuera systématiquement un entretien professionnel, soit dans le mois qui précède la reprise d'activité, soit au plus tard dans les deux mois qui suivent la reprise effective, afin de préciser l'orientation professionnelle de ces salariés.

Les institutions représentatives du personnel en seront tenues informées.

CONGE DE PATERNITE

Les mesures liées à la parentalité s’appliquent aux femmes mais également aux hommes pour les congés de paternité ou d’adoption et la société YTO FRANCE entend respecter scrupuleusement les dispositions de l’Accord de Branche.

Elles accompagnent de la sorte l’évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes.

Ainsi, un salarié peut demander à bénéficier d’un congé de paternité conformément à l’article L1225-35 du Code du Travail.

TEMPS PARTIEL CHOISI

La société YTO FRANCE tentera au maximum d’attribuer en priorité les postes à temps partiel aux salariés, hommes ou femmes qui en font la demande pour des considérations d'ordre familial, dans la mesure où ceux-ci ont les compétences et les qualifications requises par le poste.

Le temps partiel choisi doit être compatible en termes d'organisation avec les obligations du poste.

Les salariés à temps partiel ont vocation à bénéficier des promotions internes. En aucune manière, ils ne doivent être lésés dans le déroulement de leur carrière.

Une analyse contradictoire sera faite de la charge effective de travail des salarié(e)s travaillant à temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la réduction du temps de travail accordée.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois ressortissant de leur catégorie professionnelle.

La société YTO FRANCE doit veiller à ce que ces principes soient respectés de manière identique au sein des services.

AMENAGEMENT DES HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

Chaque salarié soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 6 ans aura la possibilité de bénéficier d’un aménagement temporaire de ses horaires de travail si nécessaire.

Cet aménagement sera organisé en collaboration avec sa hiérarchie de façon à être compatible avec les impératifs de service et peut concerner notamment une plus grande flexibilité sur les horaires d’entrée/sortie de l’entreprise, sur la durée de la pause déjeuné, etc.

Le salarié concerné devra faire sa demande par écrit à sa hiérarchie et recevra une réponse formelle dans le mois suivant sa demande.

Sauf accord formel de prolongation, il est expressément convenu que cet aménagement temporaire des horaires collectifs cessera dans les deux mois suivant la date anniversaire des 6 ans de l’enfant.

Il est également convenu que chaque salarié en horaires variables ou forfaitaires pourra faire la demande d’avoir en « plage non obligatoire » le mercredi après-midi en lieu et place du vendredi après-midi comme notifié dans l’accord RTT en vigueur dans l’entreprise à ce jour. Cette demande sera étudiée par sa hiérarchie et les Ressources Humaines en fonction de l’organisation du travail du service et de l’entreprise et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail si accord entre les parties.

Les parties s’entendent également sur le fait que tout parent d’enfants scolarisés pourra bénéficier de 2h maximum d’absence autorisées rémunérées le jour de la rentrée. Le salarié devra en informer sa hiérarchie en amont afin de ne pas désorganiser le service.

Enfin les parties s’entendent pour préciser dans cet accord que les 14h d’absences autorisées rémunérées pour soigner les enfants de moins de 16 ans malades, prévus dans l’accord d’entreprise Mc Cormick de 2003 (art 45 B) c) 2°) applicable à ce jour dans l’entreprise, initialement exclusivement pour les femmes seront également accordés aux hommes père d’enfant de moins de 16 ans. Ces absences autorisées sont aussi accordées pour soigner les enfants malades de moins de 16 ans des conjoints pour les familles recomposées.

  1. ARTICLE 6 : MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD AU NIVEAU DE

    L’ENTREPRISE

Interprétation et suivi de l’accord :

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, le Directeur Général convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend, le ou les délégués syndicaux en place au sein de la société YTO FRANCE et signataires de l’accord,

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Par ailleurs, une commission de suivi se réunira une 1e fois dans le cadre du diagnostic rappelé en préambule de l’accord, diagnostic que les parties entendent établir au mois de Juin 2017.

Cette commission sera composée du ou des délégués syndicaux en place au sein de la société YTO FRANCE et signataires de l’accord, d’un élu du comité d’entreprise et d’un salarié du service RH et du Directeur général de la société YTO FRANCE.

Cette commission se réunira au moins une fois par an afin de restituer un diagnostic sur la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Cet accord entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée de Trois ans, conformément aux dispositions de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 et n°2006-340 du 24 Mars 2006 ainsi que de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera après signature :

  • notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société YTO FRANCE.

Conformément à l’article R 2231-1 du code du travail, ce texte du présent accord sera, 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives :

  • déposé à la Direccte de la Haute-Marne (Direccte Unité territoriale 52, 15 rue Decrès, BP 552, 52012 CHAUMONT) en deux (2) exemplaires dont une version sur support électronique,

  • remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chaumont en un (1) exemplaire.

Fait à Saint-Dizier, le 20 octobre 2017 en 7 exemplaires originaux,

Pour la société YTO France, Directeur Général

Pour la délégation syndicale CGT,

Pour la délégation syndicale CFDT,

Pour la délégation syndicale CFE-CGC,

Annexe à l’accord d’entreprise YTO France sr l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

Rappel de la structuration de l’Effectif au sein de la société YTO FRANCE

2014 2015 2016
2014-12-01 2015-12-01 2016-12-01
Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin
YTO FRANCE Article 36 2 12 2 11 2 9
Ass. Cadre 2 5 5 2 6
Cadre (Art 4) 4 20 3 27 3 24
Cadre Sup. Dirigeant 2 2 1
Non cadre 10 132 8 125 7 119
Total F/M 18 171 13 170 14 159
Total GENERA 189 183 173

Soit un Taux de représentation de la population féminine par rapport à l’effectif total ayant évolué de 9.52 % en 2014 à 7.10 % en 2015 et 8.09 % en 2016.

Sorties des femmes en 2016 :

COMPTABLE 02/2016
COMPTABLE 07/2016
TRADUCTRICE INTERPRETE CDD 02/2016

Entrées des femmes en 2016 :

DEVELOPEUR INFORMATIQUE 06/2016
COMPTABLE 08/2016
INFIRMIERE 08/2016
TRADUCTRICE INTERPRETE CDI 02/2016

Pour mémoire - Entrées des femmes en 2015 :

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 03/2015
ASSISTANTE MARKETING & VENTES 06/2015

Sorties des femmes en 2015 :

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 01/2015
ASSISTANTE MARKETING & VENTES 05/2015
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 06/2015
RESPONSABLE QUALITE 06/2015
ACHETEUSE INDUSTRIEL 06/2015
ASSISTANTE MARKETING & VENTES 12/2015
INFIRMIERE 12/2015

Entrées des femmes en 2014 :

TRADUCTRICE INTERPRETE 08/2014
ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES 11/2014
ASSISTANTE MARKETING & VENTES 12/2014

Sorties des femmes en 2014 : Aucune.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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