Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez FRAIS COURNEUVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAIS COURNEUVE et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318007553
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FRAIS COURNEUVE
Etablissement : 53105312200028 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord dE PARTICIPATION

 ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FRAIS COURNEUVE, SAS au capital de 70 000€, inscrite au R.C.S. de BOBIGNY, sous le numéro 531 053 122, dont le siège social est situé 171 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 LA COURNEUVE, représentée par M X, agissant en qualité de Président,

D’une part  

ET :

La délégation unique du personnel ayant voté à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 19 décembre 2017, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire, Mme Y en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion.  

 

D’autre part,  

 

Ci-après dénommées «les Parties».  

 

  1. OBJET  

Le présent accord est régi par les dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du Code du Travail et leurs textes d’application.  

Il a pour objet de faire participer le personnel aux résultats de la société FRAIS COURNEUVE. La participation existe dans la mesure où l’Entreprise dégage des bénéfices suffisants. Les sommes éventuellement reparties entre les Bénéficiaires en application du présent accord, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.  

Cet accord détermine les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société FRAIS COURNEUVE au titre de la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit.  

Le présent accord fixe notamment :  

  • la formule et les modalités de calcul de la Réserve Spéciale de Participation ;  

  • les bénéficiaires de cette réserve ;  

  • la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;  

  • les modalités de disponibilité des droits des bénéficiaires ;  

  • les modalités de gestion des droits des bénéficiaires ;  

  • la durée d’indisponibilité des droits des salariés ;

  • la procédure de règlement des différends éventuels entre les parties ;  

  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel.  

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.   

  1. BENEFICIAIRES ET REPARTITION DES DROITS  

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la Réserve Spéciale de Participation sont tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'Entreprise.  

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent.

Cette ancienneté s'apprécie à la fin de l'exercice concerné ou, pour les salariés ayant quitté l’Entreprise en cours d'année, à la date de départ du salarié au cours dudit exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.  

  1. CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION  

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « Réserve Spéciale de Participation »(RSP).

Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation s’effectue conformément à la formule de droit commun définie aux articles L. 3324-1 et suivants du Code du Travail ainsi qu’aux textes réglementaires et circulaires pris pour leur application, au cas particulier des sociétés de personnes. Il s’exprime par la formule :  

 

RSP =

Formule dans laquelle :

B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2ème alinéa et au b) du I) de l'article 219 du Code Général des Impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, et 208 C du Code Général des Impôts, diminué de l'impôt correspondant, auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l’exercice précédent.

C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée.

Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5% visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l’étranger, calculés prorata temporis, en cas d’investissement en cours d’année.

S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale).

VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes, de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

La formule retenue étant celle de droit commun prévue par le Code du travail, toutes modifications légales ou réglementaires affectant les éléments de calcul de la Réserve Spéciale de Participation s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant au présent accord, à moins que la loi n’en dispose autrement ou qu’un avenant soit nécessaire en raison de la nature de cette modification.  

  1. REPARTITION  

La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article 2 proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice considéré, tels que pris en compte pour le calcul de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (article L.242-1, alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale).

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite du plafond légal en vigueur, soit à la date de signature du présent accord, quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale (article D. 3324-10 du Code du travail).

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Toute période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la répartition de la réserve spéciale de participation.

Sont assimilées à des périodes de présence les périodes légalement et conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les périodes visées aux articles L.1225-17, L.1225-37 et L.1226-7 du Code du travail, c'est-à-dire arrêt pour congé de maternité ou d’adoption, accident du travail (hors trajet) et maladie professionnelle, pour lesquelles les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire, s’il n’avait pas été absent.

Dans tous les cas :

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au plafond légal en vigueur, soit à la date de la signature du présent accord, et selon l’article D.3324-12 du Code du travail, les ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Si des sommes subsistent à l’issue de cette nouvelle répartition, elles demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

  1. OPTION DU BENEFICIAIRE SUR LA DISPONIBILITE DE SES DROITS

Les droits constitués au profit des bénéficiaires sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans, à compter de l’ouverture de ses droits, sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes pour le dernier exercice.

Article 5.1 Modalités de choix

A l’occasion de chaque répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS.

Lors de chaque répartition, le bénéficiaire est informé par la remise d’une fiche informative (par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge), des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander le versement, ainsi que du délai durant lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant.

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été prévenus à la date du 30 avril.

Cette demande est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes seront affectées au PEE. Cette possibilité sera concrètement présentée au bénéficiaire dès lors que le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) aura été déterminé.

Article 5.2 Versement immédiat

Lorsque le salarié sollicite le versement immédiat de ses droits à participation, le paiement est effectué avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les sommes versées sont complétées par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés publié par le Ministre chargé de l’Economie.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Article 5.3 Indisponibilité quinquennale

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de ses droits, ceux-ci ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, courant à compter du 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant le délai défini au paragraphe précédent, dans les cas suivants :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS.

    Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • cessation du contrat de travail,

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuelle, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale, emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas de déblocage anticipé qui pourrait être prévu ultérieurement par la réglementation.

La société FRAIS COURNEUVE est également autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celle-ci est inférieure au maximum fixé par arrêté du ministère de l’économie et des finances et du ministère du travail (ce maximum est actuellement de 80 euros).

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux contributions et prélèvements en vigueur.

Sauf en cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, de situation d’invalidité et de surendettement où elle peut intervenir à tout moment, la demande de déblocage des fonds devra être faite dans les six mois à compter de la survenance du fait générateur.

  1. Modalités de gestion des fonds (PEE)

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation pourront être affectées pendant toute la durée de leur indisponibilité à des comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d’épargne d’entreprise (PEE).

Ces comptes feront l’objet d’une détermination et seront communiqués dans les meilleurs délais aux bénéficiaires.

  1. Conseil de surveillance

En application de l’article L214-164 du Code Monétaire et Financier, il est institué un Conseil de Surveillance pour chaque fond de placement dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans le règlement desdits fonds.

Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des fonds commun de placement, est exercé par le ou les mandataires que désigne le Conseil de surveillance.

  1. Régime social et fiscal

En l’état actuel des textes, les sommes réparties au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (article L3325-1 alinéa 2 du Code du travail).

En revanche, ces sommes sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu’au forfait social institué par l’article 13 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et modifié dernièrement par la seconde loi de finances rectificative pour 2012, du 16 aout 20121.

Par ailleurs, les sommes attribuées à chaque bénéficiaire sont exonérées de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf lorsque leur paiement immédiat est demandé (article L3325-2 du Code du travail).

Enfin, le bénéficiaire est assujetti aux contributions assises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

  1. Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, la direction présente au comité d’entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d’entreprise est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l’objet d’une mention spéciale à son ordre du jour.

  1. Information individuelle

Tout nouvel embauché se verra remettre un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant au sein de l’entreprise (article L.3341-6 du Code du travail).

En outre, chacun des bénéficiaires, même s’il a quitté l’entreprise, reçoit, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, lors de chaque répartition, une fiche informative, distincte du bulletin de paie, indiquant :

  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,

  • le montant des droits attribués à l’intéressé,

  • le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),

  • la possibilité de demander le paiement immédiat des sommes qui lui sont attribuées, après prélèvement de la CSG-CRDS,

  • l’organisme auquel est confiée la gestion des droits non immédiatement payés,

  • la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles,

  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.

Une note sera annexée à cette fiche, rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation prévues par le présent accord.

Si le bénéficiaire y consent, la remise de la fiche informative et de la note qui lui est annexée, peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données (article D.3323-16 du Code du travail).

Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

  1. Départ d’un salarié

Lorsqu’un bénéficiaire, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire :

  • il lui sera remis une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles.

  • Il sera informé que les frais de tenue de compte-conservation seront pris en charge par l’entreprise ;

    - Il s’agit là de l’état récapitulatif prévu à l’article L.3341-7 du Code du travail. Cet état sera inséré dans le livret d’épargne salariale ;

  • il lui sera demandé de préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versés ;

  • il sera également informé qu’il lui appartient d’aviser l’organisme gestionnaire et l’entreprise de ses changements d’adresse en temps utile (article D.3324-36 du Code du travail).

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les sommes et droits auxquels il peut prétendre, sont tenus à sa disposition par l’entreprise ou l’organisme gestionnaire pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité.

Conformément à l’article D3324-37  du Code du travail, passé ce délai d’un an, les sommes et droits lui revenant sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations où il peut les réclamer jusqu’au terme des délais de prescription prévus au III de l'article L312-20 du Code monétaire et financier.

A l’expiration de ce délai, ces sommes sont versées au Trésor public.

Les droits affectés au PEE sont conservés par l’organisme gestionnaire pendant le même délai.

En cas de décès de l'intéressé, il sera fait application du dernier alinéa de l'article D 3324-39 du Code du Travail.

  1. DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION  

 

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2017 et clos le 31/12/2017. Il est conclu pour une durée indéterminée.  

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois notifié avec lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie avant le 1er jour de l’exercice suivant.  

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE dépositaire du présent accord.  

La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d’une des parties dès réception de modifications qui pourraient être demandées par la DIRECCTE intervenant conformément aux dispositions de l'article L. 3345-2 du Code du Travail, lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.  

Dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise n’atteindrait plus le seuil légal d’assujettissement obligatoire à la participation (50 salariés), le présent accord cesserait de produire effet de plein droit à compter de l’exercice au cours duquel cette situation aura été constatée sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer. Le Directeur de la DIRECCTE en sera informé par la partie la plus diligente.  

  1. Règlement des litiges

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • Bénéfice net et capitaux propres :

Ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent.

  • Salaires et valeur ajoutée :

Les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs.

Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 9 du présent accord, de rechercher une solution amiable. A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi et signé du ou des experts.

Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents.

  • Autres litiges individuels ou collectifs :

Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires du siège social.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d’entreprise en vue d'un règlement amiable.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

En cas de non-conciliation, un certificat est établi, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

  1. Dépôt – Publicité

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi de Bobigny, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, en application des dispositions des articles L3323-4, D.2231-2 (alinéas 1 et 2, conformément à l’article D3345-4) et D.3323-1 du Code du Travail.2

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.

Fait à La Courneuve le 19/12/2017

Mme Y, mandatée par la Délégation Unique du Personnel de la société FRAIS COURNEUVE

Pour la société FRAIS COURNEUVE

La Direction


  1. Initialement fixé à 2%, ce taux a régulièrement été rehaussé. Il a été revalorisé à 8% à compter du 1erjanvier 2012. L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2012 porte son taux à 20 % à compter du 16 aout 2012.

  2. Lors de chacun de ces dépôts, l’accord sera accompagné du procès verbal de la séance au cours de laquelle le Comité a adopté cet accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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