Accord d'entreprise "UN ACCORD¨PORTANT SUR LE CONTENU ET LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez LE CLOS ROUSSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CLOS ROUSSET et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001107
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDALYA SAINT MARCEL
Etablissement : 53141856400021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

projet d’accord sur le contenu et la periodicité DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Résidalya Saint Marcel, SARL au capital de 1502000 Euros, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 531418564 dont le siège social est situé 10 rue Blaise Desgoffe, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative Force Ouvrière, représentée par xxx

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La société Résidalya Saint Marcel et les organisations syndicales représentatives ont souhaité, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 et plus particulièrement à l’occasion de la première réunion, s’accorder sur un calendrier de déroulement des négociations pour l’ exercice 2020.

En effet, et conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les partenaires sociaux peuvent définir, dans les limites fixées par la loi, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.

Cette modification peut intervenir pour tout ou partie des thèmes visés à l’article
L. 2242-1 du Code du travail, dans la limite de 4 ans pour les négociations annuelles.

Aux termes des réunions des 13 février 2019 et 20 mars 2019, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1. Contenu et thèmes de la négociation annuelle obligatoire

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire doit porter sur l’ensemble des thèmes suivants regroupés par la loi en 2 blocs :

1er bloc : Rémunération, le Temps de Travail, et la Répartition de la Valeur Ajoutée

  • Salaires effectifs ;

  • Durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • Intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2ème bloc : Égalité Professionnelle Femmes/Hommes et la Qualité de Vie au Travail

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Modalités de définition des régimes de prévoyance et frais de santé ;

  • Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 2. Informations communiquées

En date du 13 février 2019, la Direction a mis à disposition des organisations syndicales représentatives l’ensemble des informations actualisées utiles à la négociation sur les thèmes visés à l’article 1, via la Base de Données Économiques et Sociales.

Article 3. Périodicité et calendrier des négociations

Au regard des spécificités inhérentes au dialogue social au sein de la société Résidalya Saint Marcel les partenaires sociaux ont souhaité privilégier un dialogue social pluriannuel qualitatif, en portant la périodicité des négociations obligatoires à 4 ans.

Et ce, de manière à permettre la conclusion d’accords significatifs sur l’exercice 2018, et à en assurer le suivi sur la période 2019-2023.

Dans ce cadre, les parties s’accordent pour négocier, au cours de la NAO 2019, sur l’ensemble des thèmes obligatoires visés à l’article 1, à l’exception de la négociation sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, thème sur lequel une négociation a eu lieu en avril 2018.

Article 4. Calendrier et lieu des réunions

Une première réunion s’est déroulée le 13 février 2019 au cours de laquelle ont été abordés le contenu et les modalités de déroulement de la NAO 2019.

Une seconde réunion s’est déroulée le 20 mars 2019, à l’issue de laquelle les parties se sont accordées sur le présent accord, et ont négocié sur les thèmes visés à l’article 1.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Article 6. Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir annuellement, à date d’anniversaire de la signature, pour examiner l’application des dispositions du présent accord et envisager d’éventuels ajustements.

L’application de cet accord fera l’objet d’un bilan au terme de sa durée d’application. Ce bilan sera présenté en séance du Comité Social et Économique (CSE) dans les deux mois suivant l’expiration du présent accord.

Article 7. Révision de l’accord

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

Article 8. Diffusion et dépôt

Dès sa signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Il sera, conformément aux exigences légales, déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes

Fait à Saint Marcel, le 13 février 2019

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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