Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ANVALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANVALIA et les représentants des salariés le 2020-07-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002347
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ANVALIA
Etablissement : 53146488100014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société XXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX XXX XXX XXX XX,

Dont le siège social est situé XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX,

  • Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Directeur

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • XXXXXXXXX

D’autre part

PREMBULE

La Société XXXXXX relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Table des matières

PREMBULE 1

Titre 1 : CHAMP D’APPLICATION GENERAL DE L’ACCORD 3

Titre 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 3

Article 3 : Temps d’habillage / déshabillage 4

Article 4 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier 4

Article 5 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers 4

Article 6 : Prime de conduite petit déplacement 5

Article 7 : Temps de pause déjeuner 5

Article 8 : Les particularités liées à la mission de Chauffeur poids lourds 6

Article 9 : Intempéries 6

Article 10 : Grand déplacement 7

Article 11 : Travail exceptionnel du samedi 8

Titre 3 : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER 8

Article 1 : Modalités d’organisation du temps de travail 8

Article 2 : Les heures supplémentaires 11

Article 3 : Les durées maximales de travail 11

Article 4 : Modalités d’enregistrement du temps de travail 12

Titre 4 : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE 12

Article 1 : Modalités d’organisation du temps de travail 12

Article 2 : La rémunération 12

Article 3 : Attribution de Jours RTT par rapport à la durée du travail 12

Article 4 : Les durées maximales de travail 12

Article 5 : Les heures supplémentaires 12

Titre 5 : DISPOSITIONS FINALES 13

Article 1 : Modalités de conclusion du présent accord 13

Article 2 : Date d’effet et durée d’application 13

Article 3 : Dénonciation de l’accord 13

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord 13

CHAMP D’APPLICATION GENERAL DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers

  • Employés

  • Techniciens Agents de Maîtrise

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER

Champ d’application

Le présent titre s’applique aux salariés dont l’activité principale les amène à se déplacer quotidiennement sur chantier pour effectuer leur travail, qu’ils soient Ouvriers, Techniciens ou Agents de Maîtrise.

Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation conciliant leur vie professionnelle impliquant des déplacements quotidiens sur chantier et l’organisation de leur vie privée. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Seul le chauffeur poids lourd est obligé de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les autres salariés, et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Un salarié peut assurer alternativement la fonction de chauffeur poids lourds et une autre mission : dans ce cas, le régime qui lui sera appliqué sera différent selon la mission occupée dans la journée. S’il cumule dans une même journée la mission de chauffeur poids lourds avec une autre mission, c’est la mission de chauffeur poids lourds qui prime pour déterminer le régime applicable.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix. Ce choix est fait individuellement par chaque salarié à la mise en place du présent accord pour une durée de deux ans (renouvelée par tacite reconduction) ; pour les nouveaux embauchés, ce choix sera fait dès l’entrée dans l’entreprise. Les parties rappellent ici l’importance du caractère définitif de ce choix, car il conditionne la mise à disposition de moyens adaptés par l’entreprise pour le déplacement des équipes (investissements véhicules, etc …).

Un salarié pourra, à sa demande modifier son choix pour la période suivante de deux ans, en avertissant par écrit l’entreprise, deux mois avant le début de la période suivante.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ils ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Temps d’habillage / déshabillage

Le port d’une tenue de travail sur chantier est obligatoire, toutefois l’entreprise n’impose pas aux salariés que le temps d’habillage soit réalisé sur le lieu de travail.

L’éventuel temps passé à l’habillage/déshabillage ne fait donc pas l’objet de contreparties en argent ou en repos.

Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

En priorité ces tâches sont affectées à un salarié désigné pour le chargement des véhicules.

Toutefois, elles peuvent être également réalisées par tout salarié de l’entreprise, qui déclarera alors le temps passé.

Ce temps s’ajoutera au temps de travail effectif réalisé le cas échéant sur chantier.

Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour le chauffeur poids lourds, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de ses frais de repas, et s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, le chauffeur poids lourds perçoit une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps normal de trajet est porté à 70 km, compte tenu de la faible densité de population. Une carte matérialise cette zone et tient compte des particularités du territoire afin d’écarter les zones urbaines.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés font le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1 : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2 : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Zone 3 : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Zone 4 : dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • Zone 5 : dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

La valeur du Minimum Garanti (MG) applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Cas particulier pour l’application de la zone 5 :

Les parties ont souhaité de tenir compte des particularités et des aléas d’un trajet amenant le salarié à rejoindre un chantier situé en zone 5.

Si le temps de trajet venait à dépasser une heure, le salarié percevrait une compensation équivalente en temps pour la durée correspondante au dépassement (exemple : pour un trajet d’1h15, le salarié bénéficiera d’un temps de 15mn de récupération).

Ce temps de trajet servant à la détermination de la compensation en temps n’est pas qualifié de temps de travail effectif. Il n’est donc pas tenu compte de ces temps de trajet pour l’appréciation du respect des durées légales et conventionnelles du travail.

 Prime de conduite petit déplacement

Les primes de conduite petit déplacement, ne concernent pas le chauffeur poids lourd. Elle vise à apporter une reconnaissance financière au salarié qui conduit et prend la responsabilité d’un véhicule utilitaire léger de type fourgon, dont le PTAC est inférieur à 3.5 Tonnes.

Le conducteur du véhicule perçoit une prime brute journalière d’une valeur de 1 MG* en zone 1 et 2, et de 2 MG* en zone 3 à 5.

La zone retenue pour l’application de l’indemnité de petit déplacement, sert de référence pour déterminer la prime de conduite.

*MG : valeur du minimum garanti au 01/01 de l’année

Temps de pause déjeuner

« Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 14 heures ». Ce temps a pour vocation d’assurer à chaque salarié un temps de récupération minimum.

Il pourra être dérogé exceptionnellement à ce temps avec l’accord préalable de l’employeur ou son représentant. Cette dérogation fera l’objet d’une demande et d’un accord nécessairement écrits.

Les salariés désirant déjeuner au restaurant, prendront minimum 1h30 de pause comprise entre 12 heures et 14 heures. Le temps de coupure est allongé afin de tenir compte du temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu de restauration.

Les particularités liées à la mission de Chauffeur poids lourds

Les chauffeurs poids lourds sont tenus d’observer les repos obligatoires prévus par la règlementation du transport ; notamment une coupure de « 45 mn » à partir de 4h30 de conduite continue (les temps d’attente ou de travail ne sont pas considérés comme des temps de conduite).

Cette pause coïncidera le plus possible avec la pause déjeuner d’une heure du Chauffeur poids lourds ; à défaut le chauffeur poids lourds fera une première pause de 15 mn puis une seconde coupure de 45mn (seconde coupure : 30 mn pour satisfaire à la règlementation transport et 15mn pour atteindre 1h de coupure par jour).

Intempéries

Afin de tenir compte des conditions climatiques pouvant rendre difficile la continuité de la production, l’entreprise pourra décider d’arrêts de chantier pour intempéries et demander aux salariés de récupérer les heures positives du compteur en cours de période d’annualisation.

Les plannings annuels permettront de programmer la réalisation d’heures positives chaque année afin de compenser a minima l’équivalent de 3 jours d’intempéries (soit minimum 21 heures).

Au cas où la programmation supérieure à 1652 heures en début d’année s’avèrerait insuffisante pour palier une succession d’intempéries, il sera fait appel au régime des intempéries prévu par la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage (avenant n° 19 du 1er Octobre 2019 et par l’avenant n°27), rappelé ci-dessous :

La récupération des heures perdues en suite des intempéries

Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figurent les intempéries.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents et les inondations rendant effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés soit à la nature où la technique du travail à accomplir. (Article 53 de la Convention Collective des Entreprises du Paysage).

Les salariés concernés

Sont concernés les seuls salariés présents lors de l’interruption collective de travail.

Les salariés absents lors de celle-ci sont donc exclus.

Le délai de récupération :

Les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries pourront être récupérées dans un délai de 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération.

Le nombre d’heures de récupération :

Les heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de l’entreprise de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

L’employeur doit respecter, en tout état de cause, les limites maximales de durée de travail, fixées par le présent accord (Cf. Titre 3, article 3)

Rémunération des heures récupérées

Les heures de récupération ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Formalisme à respecter

Lors de la survenance de l’événement, l’employeur a l’obligation d’informer l’Inspecteur du travail par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’interruption du travail pour cause d’intempéries.

Cette information doit, en tout état de cause, avoir dans un délai suffisamment bref pour permettre à l’Inspecteur du travail de procéder aux vérifications nécessaires.

A l’initiative de l’employeur, les représentants du personnel seront consultés quant aux modalités de récupération envisagées.

Grand déplacement

Pour les salariés placés en situation de grand déplacement : (à privilégier lorsque le temps de trajet atteint 1h15, et impératif au-delà de 1h30 de trajet)

Le temps de Trajet

Le temps de trajet est indemnisé comme suit : heures de Grand Déplacement (9€* bruts par heure de trajet)

Prime de conduite grand déplacement

Elle vise à apporter une reconnaissance financière au salarié qui conduit et prend la responsabilité d’un véhicule utilitaire léger de type fourgon, dont le PTAC est inférieur à 3.5 Tonnes.

Le conducteur du véhicule perçoit une prime brute de 4€/ heure de conduite lorsqu’il est placé en situation de grand déplacement.

Le temps de trajet en grand déplacement sert de référence pour déterminer le nombre d’heures de conduite.

Prime de nuitée

Prime de Nuitée : une prime brute journalière de 9.20€ pour le salarié qui reste sur place le soir.

Forfait grand déplacement

Un forfait grand déplacement indemnise le salarié pour ses frais d’hôtel et de repas (midi et soir).

Montant net journalier (par nuit d’hôtel) :

  • 82€*

  • 106€* pour Paris et départements des Hauts de Seine (92), Seine Saint Denis (93) et Val de Marne (94)

Le salarié en situation de Grand Déplacement, ne perçoit pas d’indemnité de petit déplacement.

*La valeur unitaire de chaque prime est précisée au 01/06/20.

Travail exceptionnel du samedi

Les heures réalisées exceptionnellement le samedi seront par défaut placées dans le compteur d’heures afin d’être récupérées ultérieurement ou payées en heures supplémentaires en fin de période d’annualisation.

A la demande du salarié, les heures pourront toutefois être payées en heures supplémentaires sur la période de paie concernée. Cette demande sera faite par écrit, au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivront le samedi travaillé.

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER

Le présent titre s’applique aux salariés dont l’activité principale les amène à se déplacer sur chantier pour effectuer leur travail, qu’ils soient Ouvriers, Techniciens ou Agents de Maîtrise.

Modalités d’organisation du temps de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année repose sur une variation de la durée du travail sur l’année afin de faire face aux fluctuations de la charge de travail, inhérente à l’activité de le la société.

Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel, conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail.

La durée annuelle de travail est fixée à 1652 heures (1607 heures + 45 heures lissées sur 12 mois), journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 36 heures.

Autrement dit, l’horaire pourra varier sur tout ou partie de l’année de telle sorte que les heures effectuées en deçà de cette durée moyenne de 36 heures hebdomadaires et les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne de 36 heures hebdomadaires, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée annuelle de certains salariés pourra toutefois être fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire supérieure à 36 heures, et ce, afin de tenir compte des nécessités propres à chaque service, notamment pour les Chauffeurs poids lourds.

La durée annuelle de travail fixée, devra en toutes hypothèses être compatible avec le contingent d’heures supplémentaires visés à l’article 2 du présent Titre.

La période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Pour la première année, la période débutera le 1er juin 2020 et prendra fin le 31 mai 2021.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de période de référence correspond au dernier jour travaillé.

L’amplitude hebdomadaire

L’horaire collectif de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

L’horaire hebdomadaire minimal en semaine basse est fixé à 0 heure de travail effectif,

L’horaire hebdomadaire maximal en semaine haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

La programmation indicative annuelle

La programmation indicative détaillant la durée et les horaires de travail fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel avant le début de la période de référence.

Elle sera présentée sous la forme d’un tableau annuel avec les dates ou périodes de congés payés et les horaires prévisionnels de travail.

Cette programmation indicative sera ensuite portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, 30 jours au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Délai de prévenance en cas de modification de la programmation

En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de la programmation, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d’au moins 7 jours.

La modification de la programmation pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante de l’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure, d’un retard sur la date de réception d’un chantier et d’intempéries rendant l’exécution du travail impossible.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Programmation annuelle supérieure à la durée annuelle de 1652 heures

La programmation annuelle indicative pourra prévoir une programmation supérieure à 1652 heures (cf. article 1, 1°) du présent Titre). Les heures programmées au-delà, seront récupérées en priorité à l’initiative de l’employeur lorsque les conditions nécessaires à la réalisation du chantier ne sont pas réunies (par exemple : évènement climatique, problème d’approvisionnement, effectif insuffisant …). A défaut, la récupération pourra intervenir à l’initiative du salarié, sur autorisation expresse de l’entreprise et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines.

En fin de période d’annualisation, ces heures devront avoir été récupérées si l’activité le permet. En tout état de cause, le solde positif sera payé en heures supplémentaires.

La rémunération

Les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures (36 heures minimum).

Il en résulte, que la rémunération mensuelle versée aux salariés dont le temps de travail est aménagé sur la base d’une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures, sera lissée sur la base de cette durée moyenne afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

Exemple : pour un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures : rémunération mensuelle basée sur un horaire de 156 heures, soit 151.67 heures payées au taux normal du salarié et 4.33 heures payées au taux horaire du salarié majoré de 25%).

Les heures supplémentaires rémunérées dans ce cadre s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 2 du présent Titre.

Le traitement des absences, des entrées et sorties

Absences en cours d’année

En cas d’absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien de salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Elles seront décomptées pour la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation de l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.

Embauche en cours d’année

En cas d’embauche d’un salarié au cours de la période de référence, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne du nombre d’heures contractuelles (exemple : 36 heures) calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’aura pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté sera inférieur à la durée moyenne du nombre d’heures contractuelles calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Ce mécanisme de compensation sera effectué dans les limites des sommes saisissables ou cessibles fixées par le Code du travail.

Rupture du contrat de travail en cours d’année

En cas de départ d’un salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif sera inférieur à la durée moyenne du nombre d’heures contractuelles (exemple : 36 heures) calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

A titre d’exception, si ce départ résulte d’un licenciement pour motif économique, la rémunération lissée du salarié sera maintenue.

Ce mécanisme de compensation sera effectué dans les limites des sommes saisissables ou cessibles fixées par le Code du travail.

Les heures supplémentaires

Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Définition des heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées en cours de période au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 3. (soit 48 heures hebdomadaires), à l’exception des heures de récupération pour intempéries

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures au terme de la période de référence, à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires en cours de période.

Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement intégral (majoration comprise).

Le taux de majoration

La majoration des heures supplémentaires sera de 25%

Les durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne de travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles.

L’entreprise pourra déroger de manière exceptionnelle à cette limite, en portant la durée maximale quotidienne à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder plus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Cette limite pourra être exceptionnellement portée à 60 heures.

Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Le repos minimum quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Le repos minimum hebdomadaire

Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les temps de travail sont enregistrés quotidiennement par les salariés ou leur chef d’équipe à partir de tablettes ou smartphone. Cet enregistrement permet notamment d’alimenter ensuite le bulletin de paie, mais également le logiciel de calcul des coûts de revient des chantiers.

Un contrôle quotidien est réalisé par le service administratif et les responsables travaux.

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Le présent titre concerne les salariés sédentaires : Employés, Techniciens, Agents de maîtrise ou Cadre non titulaires d’une convention de forfait en heures ou en jours.

Modalités d’organisation du temps de travail

Les salariés effectueront a minima 36 heures hebdomadaires pour un temps plein.

L’entreprise pourra définir, avec chaque salarié, la programmation annuelle et individuelle d’un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à la base horaire contractuelle.

Ce temps de travail supplémentaire permettra d’attribuer au salarié un nombre de jours de RTT annuel.

La rémunération

Les salariés sont rémunérés dans les conditions identiques au Titre 3 - article 1).

Attribution de Jours RTT par rapport à la durée du travail

Le nombre de jours de RTT attribué à chaque salarié est défini à raison de 2.5 jours par an, pour une augmentation de 30 minutes du temps de travail hebdomadaire.

A titre d’exemple :

Pour 36h30 hebdomadaires travaillées, le salarié disposera de 2.5 jours de RTT par an.

Pour 37 heures hebdomadaires travaillées, le salarié disposera de 5 jours de RTT par an.

Les durées maximales de travail

Les durées sont identiques au Titre précédent (Titre 3 - article 3) concernant les salariés sur chantier.

Les heures supplémentaires

Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

Définition des heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà de la programmation annuelle et individuelle font l’objet d’une comptabilisation par le salarié et sont soumises à validation mensuelle du responsable hiérarchique. Ces heures sont prioritairement récupérées dans le mois qui suit leur réalisation.

Les heures exceptionnellement non récupérées font l’objet d’une comptabilisation par le salarié et sont soumises à validation mensuelle du responsable hiérarchique. La comptabilisation est faite sur une période de 12 mois (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

Ces heures non récupérées sont payées en heures supplémentaires avec la paie du mois qui suit la fin de la période visée au précédent alinéa.

Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement intégral (majoration comprise).

Le taux de majoration

La majoration des heures supplémentaires sera de 25%

DISPOSITIONS FINALES

Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à XXXXXXXX

Le 31 juillet 2020, En deux exemplaires originaux

Pour la Société XXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur

Le représentant élu titulaire du personnel (CSE) :

  • Monsieur XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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