Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS" chez APLM - ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DE MONTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APLM - ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DE MONTAGNE et les représentants des salariés le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01218001094
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PRODUCTEURS LAIT DE MONTAGNE
Etablissement : 53157439000013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS

PREAMBULE

La direction de l’Association Producteurs Lait de Montagne (APLM) souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

-de la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- du code du travail : article L.2221-2, L.3121-40-1 à L.3121-48, L.212-15.-3,

-la loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

-les principes généraux,

-les modalités de suivi et de contrôle,

-date d’effet, révision, dénonciation.

I/ Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

-les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service et de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés :

  • Responsables de l’association,

  • Chargés de missions,

  • Commerciaux

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

- Nombre de jours : 365
- Nombre de samedis et de dimanches : 104
- Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end : 10 en moyenne
- Nombre de jours de congés payés : 25
- Nombre maximum de jours travaillés : 216
- Nombre de jours de RTT : 365 - 216 – 105 – 10- 25 = 10 JRTT

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour évènements particuliers.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillé sera égal à :

Temps de travail Nombre de jours à travailler
90% 196
80% 174
70% 152
60% 130
50% 109

Les périodes de congés sont fixées par l’employeur. L’employeur fixe 3 jours de RTT (jours fériés, pont, fermeture noël-jour de l’an).

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

La période de référence est l’année civile.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

Pour un salarié embauché en cours d’année, il conviendra d’appliquer le plafond de 216 jours, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés par le salarié.

ARTICLE 4 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, le salarié aura la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

Le présent accord prévoit une rémunération de 10% de ce temps de travail supplémentaire.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

La durée maximale journalière de travail est de 10 heures avec un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail. Toutefois, à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Pour garantir ce repos effectif, les horaires de travail de l’Association Producteurs Lait de Montagne (APLM) sont les suivants : de 8h à 18h avec une pause obligatoire de 1h pour déjeuner.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche ; la durée du repos hebdomadaire est de minimum 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures avec une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Durant ces temps de repos, la Direction demande aux salariés d’éviter, dans la mesure du possible, d’adresser des emails ou des sms ou encore de téléphoner. La Direction demande aux salariés de ne pas communiquer à titre professionnel pendant les temps de congés (congés payés, congé maladie, congé de maternité).

II/ Les modalités de suivi et de contrôle.

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 02 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

III/ Date d’effet – Dénonciation – Révision

ARTICLE 1 – DUREE – DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/01/2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision à l’initiative de la Direction ou d’un des salariés doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Il pourra être dénoncé par la Direction ou l’un des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et d 2231-2 du code du travail, à savoir dépôts en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à RODEZ, le 19/01/2018

Le président,

Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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