Accord d'entreprise "Le Règlement d'un Plan d'Epargne Retraite Entreprise Obligatoire concernant la Retraite Supplémentaire des Non Cadres" chez U GIE IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U GIE IRIS et le syndicat CFDT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420007008
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : U GIE IRIS
Etablissement : 53203639900014 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord Central - Avenant 2020 relatif à la retraite supplémentaire (2020-03-25)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

À COTISATIONS DÉFINIES

AU PROFIT DU PERSONNEL NON-CADRES

Entre

U GIE IRIS,

Groupement d’Intérêt Économique au capital social de 5 114 000 euros, dont le siège social est situé Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès, 44470 Carquefou, R.C.S. 532 036 399 - APE 6201Z

Représenté par,

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommé « l’entreprise » ou « IRIS »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

  • , Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE » et son texte d’application, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ont réformé en profondeur l’épargne retraite.

Ces textes ont créé un nouveau dispositif de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire, « le plan d’épargne retraite obligatoire » (ci-après PERO). Le nouveau dispositif légal présente de nombreux avantage et permettra aux bénéficiaires de n’avoir à leur disposition qu’un seul régime de retraite tout au long de leur vie active.

Un choix entre capital ou rente à terme sera possible, sauf en ce qui concerne la partie obligatoire des cotisations, nécessairement liquidée sous forme de rente ; la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées. Le nouveau dispositif est susceptible d’offrir de meilleures possibilités de rendement aux épargnant·e·s et plus de sécurité notamment dans le cadre d’une gestion pilotée des actifs servant à financer la retraite.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu lors des NAO 2020, la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisation définies au bénéfice du personnel Non-Cadre. Il a été décidé de souscrire à un contrat d’assurance qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un « PERO », au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier.

Les parties ont décidé de formaliser au sein d’un accord spécifique les modalités de bénéfice du régime. Le présent accord formalise en conséquence le dispositif modifié, ci-après désigné le « plan » ou « PERO ».

D’une manière générale toute disposition légale ou réglementaire modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement ou lorsqu’en raison de la nature de la modification intervenue un avenant sera nécessaire.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salarié·e·s visé·e·s à l’article 2.1 ci-après, au contrat d’assurance formalisant le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier collectif, souscrit à cet effet par IRIS auprès d’un organisme habilité.

Le plan vise à permettre aux salarié·e·s l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou de versement d’un capital payable à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L161-17-1 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 - Adhésion des salarié·e·s

2.1- Salarié·e·s bénéficiaires

Le plan bénéficie aux salarié·e·s ne relevant pas de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2- Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au plan des salarié·e·s visé·e·s à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salarié·e·s dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salarié·e·s concerné·e·s ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3- Salarié·e·s dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salarié·e·s au plan est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils·elles bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salarié·e·s actif·ve·s pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le·la salarié·e doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salarié·e·s dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime collectif de retraite à cotisations définies.

Toutefois, ces salarié·e·s auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le·la salarié·e auprès de l'organisme assureur.

Article 3 - Alimentation

Le plan d’épargne retraite obligatoire peut être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts en application de l’article L 224-2 du code monétaire et financier, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.

3.1- Cotisations obligatoires

  • Taux,assiette et répartition

Les cotisations obligatoires servant au financement du plan d’épargne retraite obligatoire sont exprimées en pourcentage du salaire et prise en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (« Tranche 1 ») 1,70% 0,00% 1,70%
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex « Tranche B ») 4,20% 0,00% 4,20%
Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex « Tranche C ») 4,00% 0,00% 4,00%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations feront l’objet d’un avenant au présent accord afin notamment de fixer la nouvelle répartition entre employeur et salarié·e·s.

3.2- Versements volontaires

Les salarié·e·s ont la faculté de compléter les versements obligatoires par des versements volontaires issus de leur épargne personnelle.

Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Les salarié·e·s peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du code monétaire et financier, pour la non déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable.

3.3- Autres versements

Les salarié·e·s peuvent affecter au plan les droits inscrits dans leur compte épargne-temps ou, à défaut de compte épargne-temps, les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites prévues à l’article D 224-9 du code monétaire et financier.

Article 4 - Gestion pilotée de l’épargne

Les versements seront affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées réglementairement et qui sont reprises dans le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du « PERO ».

Toutefois le·la titulaire du plan peut décider expressément de renoncer à cette affectation.

Les actifs auxquels les versements peuvent être affectés sont précisés dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Article 5 - Prestations

Les prestations versées aux salarié·e·s sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord. Elles seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salarié·e·s, qu’au seul paiement des cotisations.

Dans le cadre du dispositif du « PERO », il est possible dans certaines conditions de bénéficier de prestations sous forme de capital :

  • lors de la liquidation de la retraite, l’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère. Toutefois le gestionnaire peut, dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas un montant fixe à ce jour à 80 €, verser la prestation sous forme de capital unique ;

  • les droits correspondant aux versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont délivrés au choix du titulaire sous forme d’un capital libéré en une fois ou de manière fractionnée en une rente viagère.

Les modalités de liquidation sont résumées dans la notice d’information.

Dans tous les cas, les droits des salarié·e·s résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions du Code général des impôts et du Code monétaire et financier.

Article 6 - Disponibilités anticipée de l’épargne

Les droits constitués peuvent être à la demande des titulaires ou de ses ayant-droits liquidés ou rachetés avant l’échéance dans les cas suivants :

  1. le décès du·de la conjoint·e du titulaire ou de son·sa partenaire lié·e par un pacte civil de solidarité ;

  2. l’invalidité du·de la titulaire, de ses enfants, de son·sa conjoint·e ou de son·sa partenaire lié·e par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  3. la situation de surendettement du·de la titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

  4. l’expiration des droits à l’assurance chômage du·de la titulaire, ou le fait pour le·la titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur·rice, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  5. la cessation d’activité non salariée du·de la titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le·la président·e du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du·de la titulaire ;

  6. l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux cotisations obligatoires affectées aux PER d’entreprise obligatoires du Code Monétaire et Financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

  7. le décès du·de la titulaire avant l’échéance entraîne la clôture du plan.

Article 7 - Réversion

La retraite garantie s’entend d’une rente non réversible.

Toutefois, le·la bénéficiaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit de son·sa conjoint·e survivant·e.

Le taux de réversion sera choisi selon les modalités fixées par le contrat d’assurance et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.

Conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint·e(s) séparé·e(s) de corps ou divorcé·e(s) non remarié·e(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension de réversion au·à la conjoint·e survivant·e et aux ex-conjoint·e(s) séparé·e(s) de corps ou divorcé·e(s) non remarié·e(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du·de la nouveau·lle conjoint·e, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.

En cas de décès ou de remariage d’un·e réversataire à la date du décès du·de la salarié·e, sa durée de mariage avec l’assuré·e sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du·de la conjoint·e et/ou de l’ex-conjoint·e bénéficiaire.

Article 8 - Transfert des droits individuels

Les droits en cours de constitution dans le plan, lorsque le·la salarié·e n’est plus tenu·e d’y adhérer, sont transférables dans un autre plan d’épargne retraite, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information.

Avant transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, l’assureur informera le·la titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat.

Article 9 - Information

9.1- Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié·e et à tout·e nouvel·le embauché·e, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salarié·e·s de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Chaque année, l’organisme assureur adressera aux salarié·e·s un relevé de droits acquis dans les conditions prévues par la loi.

9.2- Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification de garantie du régime de retraite à cotisations définies.

Article 10 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis à l’ensemble des salarié·e·s de l’entreprise via le site intranet de l’entreprise.

Fait à Carquefou, en 3 exemplaires, le 25 mars 2020

Pour U GIE IRIS, Pour les organisations syndicales,

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Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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