Accord d'entreprise "Mise en place du comité social et économique" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04919003150
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

  • Pour l’organisation syndicale CGT

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, l’ensemble des parties a analysé la structuration de l’I.C.O., ses modalités de fonctionnement et d’exploitation et l’existence de ses deux sites d’exploitation. Les parties ont également échangé sur le fonctionnement de ces sites et le rôle de la direction générale. Dans le même temps, les parties ont relevé que les modalités de fonctionnement et d’exploitation ont évolué depuis la fusion et qu’elles tendent à un pilotage de manière centralisée dans le cadre d’une stratégie de spécialisation et territoriale globale.

Au terme de ces échanges, si les parties ont constaté qu’il ne pouvait être nié une certaine spécificité de chaque site, elles ont aussi été amenées à s’accorder sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation de l’ensemble des personnels et plus globalement du CSE, à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, …), lesquelles sont globalement communes, la politique sociale étant notamment incarnée par une direction des ressources humaines unique, aurait dû conduire à constater l’absence d’existence d’établissements distincts.

Pour autant, les organisations syndicales ont souhaité que la mise en place initiale du CSE se fasse de manière maîtrisée, et ne soit pas concomitante à une remise en cause complète du fonctionnement des instances représentatives au regard de l’existence actuelle de deux comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise.

Au cours des négociations, elles ont ainsi obtenu que la direction générale accepte, dans un strict esprit de dialogue social, que le CSE soit initialement mis en place dans le cadre d’un découpage en deux établissements distincts, et au titre de la progressivité de l’installation des nouvelles instances, que celle-ci soit revue dans quatre années, après que le fonctionnement quotidien des nouveaux CSE ait permis de s’accoutumer à l’application des nouvelles dispositions légales et réglementaires, afin de n’installer à terme qu’un CSE unique, eu égard aux caractéristiques de fonctionnement unifié et d’organisations ci-dessus rappelées et déjà constatées.

Les parties se sont donc attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’I.C.O. selon les termes suivants et en tenant compte de cette appréciation partagée des situations et des besoins, notamment pour la période intercalaire minimale des deux années à venir.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et qui favorise des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés pour les sujets qui les concernent au plus près et que sont les conditions de travail, la santé et la sécurité.

Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2313-2, L.2313-7, L.2314-33, L.2314-34, L.2315-2, L.2315-41, L.2315-45 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE de l’I.C.O.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’I.C.O.

ARTICLE 3 - NOMBRE, PERIMETRE ET COMPOSITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Les parties signataires constatent que l’entreprise est composée de deux établissements distincts.

Le périmètre des établissements distincts est le suivant :

  • Etablissement de Saint Herblain

  • Etablissement d’Angers.

Deux CSE d’établissement et un CSE Central d’entreprise sont ainsi institués au niveau de l’ICO.

Les parties conviennent que lors de la négociation de l’accord mentionné à l’article L.2314-1 du code du travail, il sera fixé comme objectif que la composition de chaque CSE d’établissement soit définie comme suit, pour ce qui concerne la délégation des représentants du personnel :

Etablissement distinct Effectif prévisible 1er tour en ETP Nombre de titulaires CSE Nombre de suppléants CSE
Saint Herblain 643,89 8 8
Angers 466,90 7 7

Les parties rappellent qu’un ou plusieurs protocoles d’accords préélectoraux permettront de définir les modalités des élections, le(s)quel(s) portera(ont) sur, notamment :

  • la répartition du personnel et des sièges entre les différents collègues électoraux ;

  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ;

  • la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Les parties rappellent également que lorsque le nombre de membres est fixé par voie d’accord collectif, de manière dérogatoire à la loi, le nombre total d’heures de délégation n’est pas réduit à due concurrence. Dans ce contexte, les volumes d’heures de délégation seront les suivants :

Etablissement distinct Nombre de titulaires CSE Volume individuel d’heures de délégation par mois
Saint Herblain 8 42 h
Angers 7 38 h

Un CSE Central d’entreprise est constitué au niveau de l’entreprise. Les parties conviennent que lors de la négociation de l’accord mentionné à l’article L.2316-8 du code du travail, il sera fixé comme objectif que la composition du CSE Central d’entreprise soit définie comme suit, pour ce qui concerne la délégation des représentants du personnel :

  • Nombre de membres titulaires : 15

  • Nombre de membres suppléants : 15

Les membres du CSE Central d’entreprise sont désignés suivant la répartition suivante :

Etablissement distinct Nombre de titulaires CSEC Nombre de suppléants CSEC
TOTAL CSEC 15 15
Saint Herblain 8 8
Angers 7 7

L'élection du CSE Central d’entreprise devant avoir lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement, le CSE Central d’entreprise sera installé après la tenue des dernières élections mentionnées ci-dessus, soit en décembre 2019.

Les membres du CSE Central d’entreprise sont désignés suivant les dispositions légales et correspondront à l’ensemble des membres titulaires et suppléants des CSE locaux.

Un membre de comité social et économique d’établissement ne pouvant avoir plus de pouvoirs au niveau du CSE Central d’Entreprise qu’au sein de son comité, les membres suppléants des comités sociaux et économiques d’établissement ne pourront être que suppléants au sein du CSE Central d’Entreprise.

Les dispositions légales ne prévoient pas d’heures de délégation spécifiques aux membres du CSE Central. La Direction accepte cependant d’attribuer une journée de travail effective supplémentaire par mois au membres titulaires de ce comité.

ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DES CSE ET DU CSEC

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE Central est fixée à deux ans, avec un renouvellement d’une année supplémentaire possible (Cf. article 18 du présent accord).

Le mandat des membres du CSE Central d’entreprise cessera en même temps que surviendra le terme de leurs mandats en leur qualité de membre des CSE d’établissement.

ARTICLE 5 - COMMISSION (CENTRALE) SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT ET CCSSCT)

Article 5.1 - Périmètre de mise en place des CSSCT et de la CCSSCT et nombre de membres

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, une Commission Centrale Santé Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) est mise en place au sein du CSE Central d’entreprise.

Pour les établissements distincts, chacun d’entre eux comptant au moins 300 salariés, une CSSCT sera installée au sein de chaque CSE d’établissement.

Les membres de chaque CSSCT d’établissement seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement. Il sera également possible de désigner des membres en dehors des titulaires et suppléants du CSE pour autant que le nombre de membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement soit au moins égal à 3 et reste majoritaire. Cette possibilité de désignation sera laissée à l’appréciation de chaque CSE local.

Les membres désignés pour composer chaque CSSCT doivent être obligatoirement affectés au site de la CSSCT qu’ils intègreront.

Ils seront désignés par les élus titulaires du CSE (ou suppléant remplaçant effectivement un titulaire) à la majorité des membres présents, lors de la réunion qui suivra la prise d’effet du mandat des membres du CSE, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En tout état de cause, la résolution se déroule à bulletins secrets.

Il n'y a pas de collèges séparés par catégorie. Autrement dit, chaque membre ayant voix délibérative peut procéder à la désignation de tous les membres des deux CSSCT, sans considération d’appartenance à une catégorie professionnelle.

La loi ne prévoit aucune condition particulière pour être désigné à la CSSCT.

Le Président ou son représentant ne participent pas au vote.

En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.

Les membres de la commission sont élus pour toute la durée de leur mandat de CSE. Si un membre élu au sein de la commission devait être remplacé, de nouvelles élections auraient lieu afin de pourvoir le poste vacant. Les dispositions décrites ci avant s’appliqueraient.

Il est fait application des mêmes principes et des mêmes règles pour la désignation des membres de la CCSSCT par le CSE Central d’entreprise.

Les CSSCT et la CCSSCT seront composées comme suit :

  • La CSSCT du CSE de l’établissement distinct de Saint Herblain est composée de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Parmi eux, au moins deux membres de la commission seront désignés parmi le collège cadres et devra cumuler cette qualité avec celle de membre titulaire ou suppléant du CSE d’établissement.

  • La CSSCT du CSE de l’établissement distinct d’Angers est composée de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants. Parmi eux, au moins deux membres de la commission seront désignés parmi le collège cadres et devra cumuler cette qualité avec celle de membre titulaire ou suppléant du CSE d’établissement.

  • La CCSSCT du CSE Central d’entreprise est composée de 15 membres titulaires et 15 membres suppléants, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central d’Entreprise.

Il est convenu que le délégué syndical de chaque organisation représentative au niveau de chaque établissement pourra participer aux réunions de la CSSCT de son établissement d’appartenance. Dans ce cadre, le délégué syndical valablement désigné sera convoqué aux réunions de sa CSSCT locale.

Il est également convenu que pourra siéger en CCSSCT chaque délégué syndical central et désigné valablement comme tel.

Article 5.2 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT de chaque établissement distinct sont les suivantes :

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Réaliser toute enquête en cas de danger grave et imminent (cf. article 5.5),

  • Réaliser toute enquête en cas d’alerte en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel et / ou violences,

  • Décider et réaliser les inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Porter les revendications individuelles locales.

La CSSCT d’établissement intervient dans le périmètre de son établissement de rattachement, soit Saint Herblain pour l’une et Angers pour l’autre.

Les missions confiées à la CCSSCT du CSE Central d’entreprise sont les suivantes :

  • identifier les risques professionnels dont la nature pourrait être commune aux deux établissements, formuler toute proposition utile en vue d’assurer la mutualisation des analyses de risques réalisées au sein des deux établissements ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • identifier les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel communs à plusieurs établissements, formuler toute proposition utile en vue d’assurer la mutualisation de démarche de prévention entre les établissements.

Les CSE et le CSE Central d’entreprise peuvent par ailleurs confier à leur commission respective l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, les CSSCT et la CCSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE Central d’entreprise, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.3 : Modalités de fonctionnement des commissions

Les CSSCT et la CCSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Le Président du CSE/du CSE Central d’entreprise ou son représentant pourra être accompagné notamment des personnes suivantes : DRH, Responsable sécurité, Cadres de soins, Manager de proximité/Directeurs en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour.

Lorsque l’employeur se fait assister par des collaborateurs appartenant à l’I.C.O., et choisis en dehors du comité, ensembles ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

La CSSCT pourra inviter, afin d’éclairer les débats de la commission, des salariés extérieurs à cette dernière dans la limite de deux par réunion avec un délai de prévenance suffisant.

Les CSSCT et la CCSSCT désignent parmi leurs membres un secrétaire, lequel doit avoir la qualité de membre titulaire du CSE concerné ou du CSE Central d’entreprise. Le secrétaire a pour rôle, notamment, d’être le rapporteur des travaux de la commission auprès du comité compétent, principalement lors des réunions de celui-ci. Pour l’exercice de ces fonctions, le secrétaire de la commission est chargé d’en reporter au Président du comité concerné.

Chaque commission se réunit, au moins dix jours avant l’une des 6 réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail et à l’article 7.1 du présent accord, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la commission est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du comité, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la commission pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le comité.

En outre, la commission se réunit en cas de nécessité, à l'initiative de son Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSSCT.

Le président fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens, à sa convenance, et établit un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission. Les membres élus de la commission ne pourront pas imposer au président la tenue d’une réunion.

L’ordre du jour est communiqué aux membres 7 jours au moins avant la réunion.

Aucun quorum de participation n'est fixé.

Lorsque la commission délibère (étant rappelé qu’elle n’a pas autorité pour délibérer à la place du comité) et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la commission, ledit procès-verbal est transmis au secrétaire du comité aux fins de diffusion par tous moyens.

Les mêmes règles s’appliquent à la CCSSCT.

Le temps passé par les membres du comité aux réunions de sa commission, à l’initiative de l’employeur, ne s’impute pas sur ces heures de délégation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la commission. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la commission.

Dans l’hypothèse où serai(en)t désigné(s) aux CSSCT locaux, un ou plusieurs membre(s) ne disposant pas d’un mandat de titulaire au CSE d’établissement, il leur est attribué 15 heures de délégation mensuelles.

Ces heures de délégation conventionnelles ne sont pas mutualisables entre les membres de la CSSCT.

Article 5.4 : Modalités de la formation des membres des commissions

Les membres de la CSSCT et de la CCSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT et de la CCSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5.5 : Alerte en cas de danger grave et imminent

Les parties ont souhaité prévoir la procédure à suivre en cas de danger grave et imminent, le CSE d’établissement déléguant à sa CSSCT la gestion de cette procédure.

La compétence est déléguée par site respectivement à chaque CSSCT.

Les parties rappellent qu’un danger grave et imminent est défini comme étant « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

La procédure décrite ci-dessous ne trouvera donc à s’appliquer que dans ces situations.

Les membres du CSE, et notamment les membres de la CSSCT, qui constatent qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, devront en alerter immédiatement l'employeur.

A cette occasion, le membre concerné consignera son avis sur le registre spécial des dangers graves. Ce registre est conservé sous la responsabilité du directeur adjoint, dans le bureau du service des ressources humaines.

L’employeur procèdera alors à une enquête avec le membre du CSE qui lui a signalé le danger, et le secrétaire de la CSSCT, et prendra les dispositions nécessaires pour y remédier. Le cas échéant, des mesures préventives ou conservatoires seront prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, l'employeur réunira la CSSCT et parallèlement, l’inspection du travail sera informée de la tenue de cette réunion et de son motif.

Au cours de cette réunion, les membres de la CSSCT voteront à la majorité des membres présents sur la réalité du danger grave et imminent, et l’adoption ou le rejet des mesures proposées par l’employeur ou par tout autre de ses membres.

Cependant, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des membres de la CSSCT, sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi de la question.

En tout état de cause, la CSSCT sera tenu informée des résultats de l’enquête menée avec le membre du CSE qui a signalé le danger et le secrétaire de la CSSCT.

Article 5.6 : Rapport de la commission

Un rapport annuel d'activité de la commission est établi par l’employeur et présenté en séance de CSE. Ce rapport est débattu et adopté en séance à la majorité des présents. Les mêmes règles s’appliquent à la CCSSCT.

Article 5.7 : Moyens

La commission pourra utiliser les moyens matériels mis à la disposition du CSE / du CSE Central d’entreprise.

ARTICLE 6 - AUTRES COMMISSIONS

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place au sein du CSE Central d’entreprise, ni au sein des CSE d’établissement, d’autres commissions que la CCSSCT et les CSSCT.

Dès lors, la présentation et le travail préparatoire à la consultation sur le plan de développement des compétences sera réalisé en CSSCT.

ARTICLE 7 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL D’ENTREPRISE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE d’établissement est fixé au minimum à 11.

Au moins 6 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE Central d’entreprise et le CSSCT Central se réunissent au moins 6 fois par an.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. La Direction accepte cependant de permettre, en dehors de ce cas, à l’ensemble des suppléants des CSE d’établissement d’assister aux réunions de ces CSE d’établissement. Pour permettre la préparation de la réunion, quatre heures d’autorisation d’absence sont attribuées aux membres suppléants ayant confirmé leur présence à la réunion, en dehors du cas de remplacement d’un membre titulaire dont l’absence a été annoncée.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE Central d’entreprise, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur les sites respectifs des établissements distincts. Dans la mesure du possible, les réunions du CSE Central d’entreprise auront lieu alternativement sur le site de Saint Herblain et sur le site d’Angers. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Au crédit d’heures, visé à l’article 3 du présent accord, s’ajoute une journée de travail effective supplémentaire accordé par mois au membre désigné secrétaire du CSE d’établissement et au secrétaire du CSE central afin de remplir cette mission et en particulier la réalisation des procès-verbaux de réunion.

Ces heures de délégation conventionnelles ne sont pas mutualisables entre les membres du CSE.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE / du CSE Central d’entreprise sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

Pour les CSE d’établissement, l'ordre du jour est communiqué aux membres 5 jours au moins avant la réunion. Pour le CSE Central d’entreprise, l'ordre du jour est communiqué aux membres 8 jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE, le CSE Central d’entreprise et/ou les commissions par visioconférence, avec l’accord des élus.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou des commissions et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

ARTICLE 8 - DELAIS MAXIMUM DE CONSULTATION DU CSE ET DU CSE CENTRAL D’ENTREPRISE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE / du CSE Central d’entreprise sont rendus est fixé à un (1) mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux (2) mois, y compris même lorsque le CSE Central d’entreprise et le ou les CSE d’établissement sont informés et consultés simultanément.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE / le CSE Central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les délais dont dispose le CSE / le CSE Central d’entreprise pour formuler un avis s’entendent de délais maxima. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais, dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

ARTICLE 9 - CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE ET DU CSEC

Compte tenu des organisations existantes, centralisées et mutualisées, et au regard des termes du préambule du présent accord, les parties conviennent que les informations et consultations récurrentes [article L.2312-17 et suivants du code du travail] à savoir celles portant sur d’une part les orientations stratégiques, d’autre part la situation économique et financière et enfin la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont organisées au niveau du seul CSE Central d’entreprise.

Outre que les membres des CSE d’établissement disposeront de la possibilité de prendre connaissance des documents remis au CSE Central d’entreprise au soutien de ces trois procédures d’information consultation récurrentes, via la BDES, un extrait des procès-verbaux portant sur ces thèmes de consultations sera communiqué aux CSE d’établissement par le secrétaire du CSE Central d’entreprise.

ARTICLE 10 - CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE ET DU CSEC

Les parties n’entendent pas modifier les conditions d’application de la loi en matière de consultations ponctuelles.

Elles relèvent que la loi dispose que :

  • Le CSE Central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;

  • Le CSE Central d’entreprise est seul consulté sur :

    • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements 

    • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définie

    • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L.2312-8 du code du travail.

  • Le CSE d'établissement a les mêmes attributions que le CSE d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ;

  • Le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Compte tenu de ces dispositions, les parties s’accordent pour dire et acter qu’eu égard à l’organisation et au fonctionnement de l’I.C.O., tels que rappelés dans le préambule du présent accord, la grande majorité des informations et consultations concernant les projets de la direction et des informations et consultations ponctuelles devra être conduite au niveau du seul CSE Central d’entreprise.

En tout état de cause, au surplus, les parties conviennent de préciser que lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central d’entreprise et un ou deux CSE d'établissement, l'avis de chaque CSE d’établissement précèdera celui du CSE Central d’entreprise. Les délais d’un mois et de deux mois ci-dessus mentionnés s’appliqueront à l’avis du CSE Central d’entreprise.

ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITE ET DISCRETION DES MEMBRES DU CSE/DU CSEC

Dans l'exercice de leur mandat et après leur cessation, les membres des CSE et du CSE Central d’entreprise, et les représentants syndicaux auprès de ces instances, sont tenus à une obligation de confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient dévoiler totalement ou partiellement ses stratégies médicales, paramédicales et économiques ou pourraient porter atteinte à sa réputation

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'I.C.O.

Les projets identifiés comme confidentiels lors des réunions ne devront pas faire l’objet d’une communication à l’extérieur de l’I.C.O.

Une fois que le processus d’information et consultation aura été finalisé, les informations cesseront d’être confidentielles le mois suivant la consultation, sauf information contraire donnée par la Direction de l’I.C.O. Ce principe s’appliquera uniquement pour la transmission d’information à l’extérieur de l’ICO.

Article 12 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Chacun des CSE d’établissement perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,2% de la masse salariale brute.

Un audit sera réalisé pour identifier les frais qui sont d’ores et déjà pris en charge par l’employeur et qui viendront de ce fait en déduction du montant attribué au titre de la subvention de fonctionnement.

Cette subvention est transférable dans la limite de 10% de l’excédent budgétaire, sur le budget des activités sociales et culturelles.

Le versement de cette subvention est effectué par virement à terme échu de chaque mois civil.

En fonction des besoins, le secrétaire du CSE local pour demander une avance de versement.

La base de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE d’établissement est la masse salariale brute de l’établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

L’article L. 2315-62 du code du travail prévoit que le budget de fonctionnement du CSE Central d’entreprise est déterminé par accord entre le CSE Central d’entreprise et les CSE d’établissement. Il est entendu que les CSE d’établissement verseront obligatoirement un budget minimum afin de couvrir les frais de fonctionnement de cette instance.

ARTICLE 13 - BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Au niveau de l’entreprise, la subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles correspond à 1,15 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette subvention est répartie auprès des deux CSE d’établissement au prorata des effectifs de chacun.

Le versement de cette subvention est effectué par virement à terme échu de chaque mois civil.

En fonction des besoins, le secrétaire du CSE local pour demander une avance de versement.

La base de calcul de la subvention des activités sociales et culturelles est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les parties précisent que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

ARTICLE 14 - BUDGETS ET BIENS DES COMITES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE

Les parties constatant que les périmètres d’installation des deux CSE d’établissement et du CSE Central d’entreprise de l’I.C.O. retenus par le présent accord collectif sont identiques à ceux préexistant pour les actuels comités d’établissement et le comité central d’entreprise.

Il est donc convenu que les biens, droits et obligations, créances et dettes de chaque comité d’établissement seront, de plein droit, transférés aux CSE d’établissement respectifs.

Pour l’ensemble de ces opérations, il sera fait application de l’article 9-VI de l’ordonnance 2017-1386.

Article 15 - ETABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES PROCES VERBAUX DE REUNIONS

Le secrétaire du CSE / du CSE Central d’entreprise établit le procès-verbal des réunions du comité en observant la procédure suivante.

Le projet de procès-verbal est transmis à l’ensemble des membres du CSE / CSE Central d’entreprise qui disposent de 3 jours ouvrables pour proposer des demandes de modifications au Secrétaire. Celui-ci acceptera ou non ces propositions.

Ensuite, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE / CSE Central d’entreprise dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

L’employeur fait connaître au plus tard lors de la réunion du CSE / CSE Central d’entreprise suivante sa position sur le contenu du procès-verbal ainsi établi.

Le délai de 15 jours est ramené à 3 jours lorsqu’il s’agit de consultations au titre de l’article L.1233-30 du code du travail.

Le procès-verbal est joint à l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion suivante.

Le procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du comité dès l’ouverture de la réunion suivante. Pour être approuvé, il doit être adopté à la majorité de ses membres. La position de l’employeur sur le contenu du procès-verbal, le cas échéant majoritairement approuvé, est consignée dans le procès-verbal de la réunion d’approbation.

Une fois adopté, le procès-verbal est signé par le Secrétaire et diffusé au personnel par voie d’affichage, et sur le site intranet de l’entreprise.

Dans le cas où des informations confidentielles et présentées comme telles ont été données en CSE / CSEC, le procès-verbal de la réunion est diffusé « expurgé » de ces informations, le procès-verbal intégral étant communiqué aux membres du CSE / CSE Central d’entreprise et conservé dans les archives.

Le procès-verbal des réunions du CSE / du CSE Central d’entreprise contient notamment les informations suivantes :

  • Date de la réunion,

  • Heure de début,

  • Heure de fin,

  • Personnes convoquées,

  • Personnes invitées,

  • Nom des personnes présentes,

  • Rappel de l’ordre du jour,

  • Synthèse des débats,

  • Avis du comité, avec mention de la répartition des votes,

  • Réponses motivées de l’employeur.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il peut être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée. En tout état de cause, le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.

ARTICLE 16 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel élus (DP, CE, CHSCT).

Il prévoit les dispositions facilitant et / ou nécessaires à l’établissement des protocoles d’accord préélectoraux en vue des élections professionnelles des CSE d’établissement et du CSE Central d’entreprise, notamment celles qui auront lieu en décembre 2019.

Pour rappel, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail, relatives au CSE et au CSE Central d’entreprise auront vocation à s’appliquer.

Un nouveau règlement intérieur sera élaboré pour assurer le fonctionnement du CSE, après installation de celui-ci. Il en ira de même pour le CSE Central d’entreprise.

ARTICLE 17 - MODALITES DE SUIVI - REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le CSE Central d’entreprise.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 18 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois . Dans l’hypothèse où les 2 établissements d’Angers et de Saint Herblain n’auraient pas finalisé l’harmonisation des instances au regard des activités sociales et culturelles, la durée de l’accord serait prolongée pour une période de 12 mois supplémentaires au maximum.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 19 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 20 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18 octobre 2019.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

ARTICLE 21 - PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Angers, le 18 octobre 2019 en 8 exemplaires originaux.

Pour l’ICO :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CGT

Organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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