Accord d'entreprise "AVENANT MODIFICATIF N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE INTERGENERATIONNEL" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04921006263
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-30

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par XXX, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En réponse à une demande de salariés dits « sénior », la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité négocier un avenant à l’accord d’entreprise intergénérationnel afin de préciser les modalités possibles d’organisation d’un temps partiel à 50%.

Dès lors, le présent avenant complète l’article 3.4.2 « Temps partiel fin de carrière » de l’accord d’entreprise intergénérationnel du 30 janvier 2020.

Toutes les autres clauses de l’accord susvisé sont inchangées et demeurent en vigueur.

Ci-dessous l’article complété :

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES SALARIES AGES OU SENIORS

3.4 Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

3.4.2 Temps partiel fin de carrière

Engagement :

Pour favoriser le maintien dans l’emploi des salariés âgés, les demandes de passage à temps partiel seront examinées avec attention. Pour satisfaire les demandes, avec l’accord du salarié, des changements de service ou des modifications dans l’organisation du travail pourront être proposés.

Les salariés souhaitant réduire leur temps de travail pourront le faire dans les conditions suivantes : les taux à temps partiel de 50%, 75 % ou 80 % seront privilégiés.

Alinéa ajouté :

« Les salariés, souhaitant réduire leur temps de travail à 50%, auront la possibilité d’organiser leur temps partiel sur 2 semaines selon les modalités suivantes : une semaine travaillée à temps complet et une semaine complète en temps partiel, sous couvert d’une compatibilité avec l’organisation du service. »

Les demandes de travail à temps partiel seront acceptées sous réserve que la modification des plannings due aux changements des taux d’activité soit réalisable et compatible avec l’organisation des services.

Le salarié doit présenter sa demande auprès de la Direction Générale de l’établissement, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite que son temps de travail soit réduit. La direction dispose alors d’un délai d’un mois pour instruire la demande et répondre au salarié par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, étant précisé que tout refus et/ou report de la demande sera motivé.

La rémunération sera calculée au prorata du temps de travail.

Au cours des 2 années précédant la liquidation de leur retraite, une aide compensatrice telle que décrite ci-dessous dans la limite de 20% d’un ETP sera accordée aux salariés de plus de 55 ans passant à temps partiel ou ceux réduisant leur temps partiel dans les conditions suivantes :

  1. la prise en charge par l’ICO du maintien des cotisations vieillesse et complémentaires (part entreprise et part salarié) ainsi que des cotisations prévoyance sur la base du temps de travail du salarié avant sa date de diminution de la durée du travail dans les conditions exposées ci-dessus :

  2. le calcul de l’indemnité de départ en retraite ne sera pas diminué du fait de cette période à temps partiel correspondant aux 2 années précédant la liquidation de la retraite.

La présente disposition de l’accord est ouverte à tous les salariés de l’ICO répondant aux conditions cumulatives suivantes à la date de la demande :

  • Liquider sa retraite dans les 2 années qui suivent

  • Ne pas relever d’un dispositif de préretraite progressive ou d’invalidité imposant le travail à temps partiel.

  • Avoir le même taux d’activité (temps partiel ou temps complet) depuis au moins 24 mois

  • Avoir plus de 10 ans d’ancienneté.

Par le présent accord, les signataires s’engagent à ce qu’au moins 70 % des demandes de passage à temps partiel soient accordées.

Indicateurs :

  • Nombre de demandes de passage à temps partiel

  • Nombre de demandes de passage à temps partiel accordées

  • Présentation des motifs de refus

ARTICLE X – DISPOSITIONS FINALES

X.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

X.2 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 21 juin 2021 au 30 juin 2021 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Saint Herblain, le 30 juin 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour l’ICO :

XXX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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