Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES" chez TOKAI CARBON SAVOIE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000739
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL
Etablissement : 53244353800014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES

entre les soussignées :

CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée au capital de 733.949 euros

Ayant son siège social 29 rue Auguste Vacquerie – 75116 Paris

Identifiée sous le n° 532 443 538 RCS Paris

Représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée la «Société»

Et :

Les salariés de la société CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL employés à la date de signature des présentes

Ci-après désignée les « salariés »

Les parties ci-dessus étant désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie », au présent accord de forfait annuel en jour (ci-après, la "Accord forfait Jour").

Il a tout d’abord été exposé ce qui suit :

  1. La société CARBONE SAVOIE a signé en janvier 2018 un nouvel accord du forfait jour pour ses cadres.

  2. Les salariés du holding CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL travaillent pour le compte de la société CARBONE SAVOIE et assurent notamment une prestation qui influent directement sur les résultats économiques de la société CARBONE SAVOIE et dont la réussite garantie la capacité financière de CARBONE SAVOIE à honorer le contrat de prestation signée entre les 2 entités.

  3. Le présent accord marque la volonté des signataires de reprendre les principales dispositions de l’accord CARBONE SAVOIE de telle sorte à assurer l’équité entre les salariés cadres des sociétés CARBONE SAVOIE et CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL.

  4. Le présent accord prévoit notamment le passage d’un forfait annuel de 215 jours à un forfait de 218 jours par année civile.

  5. Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

Chapitre 1 - Règles générales applicables aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

Salariés concernés

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres de la société CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL.

En revanche, les salariés ayant le statut de cadre dirigeant sont exclus des dispositions du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Durée annuelle du travail et rémunération

1.4.1. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, compte-tenu d’un droit à congés payés complet.

La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.

1.4.2. Il sera proposé aux salariés liés, à la date de signature de l’accord, par une convention de forfait de 215 jours, de conclure un avenant à leur contrat de travail formalisant l’évolution vers une convention de forfait de 218 jours par année civile et la possibilité de bénéficier de jours de télétravail.

Cette évolution vers un forfait de 218 jours par année civile et vers la possibilité de recourir au télétravail s’appliquera à tout salarié répondant aux conditions visées à l’article 3 du présent accord actuellement employé par la société CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL et ayant signé un avenant à leur contrat de travail.

Cette évolution vers un forfait de 218 jours par année civile et vers la possibilité de recourir au télétravail s’appliquera à tout nouvel embauché répondant aux conditions visées à l’article 3 du présent accord à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

1.4.3. Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.

La rémunération des salariés soumis au présent accord devra être conforme aux dispositions conventionnelles de branche.

Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou de demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité dans l’entreprise ayant duré moins de 4 heures, étant précisé que les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le temps comptabilisé pour ces 4 heures est le temps entre le badgeage d’arrivée et le badgeage de départ, étant entendu que ce temps s’entend hors pause-déjeuner.

Modalité de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • l’accord collectif qui les régit ;

  • le nombre de jours travaillés par salarié ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos ;

  • la rémunération ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation entre le salaire et les responsabilités du salarié, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;

  • les principales modalités de suivi de la convention mises en place par l’employeur, en application de l’accord collectif.

Dans le cas ou un compte épargne temps serait mis en place, les salariés concernés par le forfait jours pourront reporter une partie de leurs jours de repos dans les conditions prévues par l’accord majoritaire sur le Compte Epargne Temps et ses éventuels avenants en vigueur.

Amplitude de travail, repos quotidien et repos hebdomadaire

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte et intègre les périodes d’interruptions du travail. L’amplitude de travail pour les salariés visés par le présent accord est fixée du lundi au vendredi.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Les salariés en Forfait Jours devront cependant respecter l’amplitude de travail fixée par les accords de branche. En tout état de cause, l’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures, 45 heures sur une semaine et une moyenne hebdomadaire de 42 heures sur 12 semaines

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article
L. 3121-62 du Code du travail :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail dont il sera tenu compte pour les missions de longue distance et de longue durée.

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Gestion des entrées, sorties et absences

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés sont réduits, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Ainsi et dans l’hypothèse où le nombre de jours de récupération octroyé aux salariés visés dans le présent accord serait de 12 jours pour un travail à temps plein en base annuelle, un salarié travaillant sous ce régime 6 mois au cours de l’année, aurait droit à seulement 6 jours.

De même, les salariés à temps partiels se verront octroyer un nombre de jours de récupération proportionnel à leur temps de travail. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de récupération octroyé aux salariés visés dans le présent accord serait de 12 jours par an pour un travail à temps plein en base annuelle, un salarié travaillant sous ce régime à mi-temps, aurait droit à seulement 6 jours de récupération.

Nombre de jours de repos au cours de la période de référence

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il est rappelé que le présent accord prévoit notamment le passage d’un forfait annuel de 215 jours à un forfait de 218 jours par année civile.

1.9.1. Calcul du nombre de jours de repos octroyés par an

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et du nombre de samedi et dimanche de l’année civile.

Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :

365 jours – nombre de jours de samedis et dimanches – 25 jours de congés annuels payés – nombre de jours fériés ouvrés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos.

En application de la circulaire DRT 2004-10 du 16 décembre 2004, il est précisé que le travail au titre de la journée de solidarité, qui coïncide avec le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié choisi par les organisations syndicales, ne donne pas lieu à l’application de la majoration de salaire et du repos compensateur pour le travail des jours fériés prévus par la Convention Collective applicable. Le lundi de pentecôte n’est donc pas considéré comme un jour férié ouvré dans le calcul du nombre de jours de repos octroyé par an.

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord que la journée de solidarité retenue pour les salariés cadres en Forfait Jours sera celle prévue dans le cadre de l’application de l’accord sur le temps de travail signé le 05 octobre 2017.

Les jours de repos octroyés en application du présent accord seront appelé jours de RTT ou « Jours RTT ».

Le nombre de jours de repos auquel les salariés en forfait jours ont droit sera communiqué chaque année au plus tard le 30 janvier de l’année en cours.

En application de l’article 8 du présent chapitre, les salariés à temps partiels se verront octroyer un nombre de Jours RTT arrondi à l’entier le plus proche. Les salariés ne pourront faire valoir de préjudice les années où le nombre de jours de RTT sera arrondi à l’entier inférieur.

1.9.2. Principe d’acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de RTT déterminé en application des règles évoquées ci-dessus est attribué mensuellement en application des règles légales.

1.9.3. Condition de prises des jours de repos

La pose des « Jours RTT » est repartie entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

  • Le nombre de jours égal à 60% (arrondi au jour supérieur) des jours octroyés au titre des jours RTT sont à la disposition de l’employeur. Dans la mesure du possible, ces jours de récupération seront accolés par l’employeur à des week-end, des jours fériés ou placés pendant les vacances scolaires afin de permettre aux salariés de profiter de leur vie familiale.

  • Le nombre de jours égal à 40% (arrondi au jour inférieur) des jours octroyés au titre des Jours RTT est à la disposition du salarié.

Encadrement du forfait annuel en jours

1.10.1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail, du lundi au vendredi, en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes. Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié et/ou son supérieur hiérarchique doit alerter la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

Il est de la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines de diligenter une analyse de la charge de travail dans le cas où les repos ne sont pas respectés de manière régulière.

1.10.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

1.10.3. Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au présent accord pourront exercer leur droit à la déconnexion dans les conditions visées à l’accord relatif à la Qualité de Vie au travail applicable dans l’entreprise.

1.10.4. Le télétravail occasionnel

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, ayant signé la convention de forfait jour de 218 jours et disposant d’un ordinateur portable ont la possibilité de travailler depuis leur domicile (ou un autre lieu) au maximum 8 jours par année civile, pris par demi-journée ou journée entière, après validation préalable de la hiérarchie.

Il est de la responsabilité du salarié de s’assurer qu’il ne dépasse pas le nombre de jours en télétravail occasionnel autorisé par année civile.

Afin de ne pas perturber l’organisation du travail, les salariés concernés par le télétravail fixeront les jours effectués en télétravail après validation préalable de leur responsable hiérarchique.

1.10.5 Modalités et contreparties relatives à une interruption des congés pour d’impétueuses nécessités de service

Sans remettre en cause le droit fondamental des salariés cadre de bénéficier de congés et d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, les parties conviennent que les salariés qui accepteraient, avec l’accord de leur responsable, d’interrompre exceptionnellement leurs congés le temps de régler un problème important pourront bénéficier d’un repos compensateur d’un temps équivalent au temps passé pour le compte de l’entreprise pendant ses congés. Il est entendu, entre les parties, qu’il s’agit dans cet article de proposer une contrepartie à la réalisation d’un travail significatif pendant ses congés et dont la réalisation ne pouvait pas attendre le retour des congés du salarié et non à l’éventuelle sollicitation ponctuelle et spontanée par téléphone ou email d’un collègue, client ou fournisseur.

Le manager du cadre concerné devra faire une demande de repos compensateur auprès du Président de la Société.

10.6 Modalités et contreparties relatives au temps de déplacement à l’étranger

Les parties conviennent qu’il n’est pas prévu de contreparties aux déplacements réalisés en France et notamment aux déplacements entre les différents établissements de CARBONE SAVOIE et/ou de CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL.

Cependant et de manière plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent d’octroyer les contreparties suivantes aux salariés cadres en Forfait Jours qui se trouveraient en déplacement à l’étranger pour le compte de l’entreprise :

  • les jours fériés de droit français ou jours de week-end travaillés à l’étranger sont rémunérés et ouvrent droit à une récupération de 100% en repos de déplacement ;

  • les jours fériés et les week-ends non travaillés mais passés à l’étranger que ce soit dans le cadre du déplacement proprement dit ou de temps libre entre deux périodes travaillées, ne sont pas payés mais sont récupérés à 50% en repos de déplacement ;

  • un départ de son domicile le dimanche avant 16 heures et un retour à son domicile le samedi après 10 heures donne droit à une 1 journée de récupération en repos de déplacement ;

  • un départ de son domicile le dimanche après 16 heures ou un retour à son domicile le samedi avant 10 heures donne droit à une ½ journée de récupération en repos de déplacement ;

Les salariés demandant un repos de déplacement en contrepartie d’un déplacement un jour férié ou un week-end devront fournir au Président de la Société une copie des billets d’avion, de train ou un engagement moral en cas de trajet en voiture.

10.7 Modalités relatives aux jours fériés

Concernant les jours fériés, CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL applique les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A la date de signature l’accord, les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L'Ascension ;

  • Le lundi de Pentecôte ;

  • Le 14 juillet ;

  • L'Assomption (15 aout) ;

  • La Toussaint (1 novembre) ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le jour de Noël (25 décembre).

Il est rappelé que le lundi de pentecôte est un jour férié qui n’est pas chômé par application de la Journée de Solidarité.

Suivi de la charge de travail

1.11.1. Entretiens individuels

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers, organisé semestriellement, entre le salarié et son supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique aura à sa disposition des états détaillant le nombre de jours et de demi-journée de travail, ainsi que les déplacements et les alertes émises par le système pour non-respect des repos.

En outre, en application de l’article L. 3121-65 I 3° du Code du Travail, un point spécifique sur le forfait en jours aura lieu lors de l’entretien annuel d’évaluation avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Les salariés, qui le souhaiteraient, pourront cependant demander à leur supérieur hiérarchique un entretien supplémentaire en milieu d’année.

Lors de ces entretiens seront abordés les points suivants :

  • la charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • ainsi que sa rémunération.

En complément de ces entretiens, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.

La Direction s’engage à rechercher toutes les solutions permettant de rendre sa charge de travail compatible avec son emploi du temps.

11.3. Mise à disposition dans la base de données économique et sociale

Les informations relatives au recours et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés par le forfait en jours seront mises à disposition dans la base de données économique et sociale, conformément à l’article L.2323-17 5° e) du Code du travail, en vue de la consultation annuelle du comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Chapitre 2 - Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01 janvier 2018.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Cette négociation d’interprétation ne pourra durer plus de 3 mois à compter de la première rencontre entre les parties.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision

Tout avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente selon les mêmes formalités et délais que l’accord.

Dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires du contrat initial et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation unilatérale n'est pas possible.

La dénonciation devra être notifiée et déposée auprès de la DIRECCTE compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

Règlement des litiges

Les éventuels litiges pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés de la société seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable après échange avec la Commission de suivi.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Dépot

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL adressera un exemplaire du présent accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’accord.

Une version électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

II sera également déposé au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article R. 2262-3 du code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A paris, au siège de la société, 29 rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris

Fait à Paris

Le 14 mai 2018

En quatre (4) exemplaires originaux.

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CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Liste des salariés de CARBONE SAVOIE INTERNATIONAL à date de signature du présent accord

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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