Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES EN SUBSTITUTION DU DISPOSITIF « ARTICLE 83 »" chez SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222037054
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES
Etablissement : 53254015000036 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES EN SUBSTITUTION DU DISPOSITIF « ARTICLE 83 »

Entre les soussignés :

La Société SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES dont le siège social est situé 280 Avenue Napoléon BONAPARTE – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX

Le syndicat CFE-CGC représenté par Madame XXXXX

Le syndicat FO représenté par Monsieur Matthieu XXXXX

d’autre part.

Ci-après désignées « les parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Par accords collectifs du 22 Janvier 2015, SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES avait mis en place un régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire à cotisations définies (Article 83), à destination des Cadres de la Société.

Ce dispositif permet la constitution par capitalisation d’une retraite supplémentaire venant compléter les retraites de base et complémentaire au profit des salariés Cadres.

Les parties signataires souhaitent faire bénéficier les collaborateurs de SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES des nouvelles dispositions du plan d’épargne retraite instauré par la loi 2019-486 du 22 Mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte »), et par l’ordonnance n°2019-766 du 24 Juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

Le présent accord réalise alors la transformation du régime de retraite à cotisation définies (Article 83) en plan d’épargne retraite obligatoire (PERO).

Le présent accord vient donc se substituer au régime article 83 qui est dénoncé et qui cessera de s’appliquer à la date d’effet ci-après définie.

Par conséquent, les cotisations du régime « Article 83 » cessent à compter de la date d’effet de la présente. Le PERO prend la suite du régime à cotisations définies résultats des accords du 22 Janvier 2015, sans interruption.

Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé et consulté à ce sujet.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT PAR LES PARTIES :

OBJET

Le présent accord a pour objet, au sein de l’Entreprise, la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) dans le cadre social et fiscal de l’article L.224-23 du Code monétaire et financier et L.242-1 du Code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés visés à l’article 2.

Il précise les caractéristiques, modalités, conditions et garanties du PERO.

Ce régime a pour but de donner accès, aux bénéficiaires concernés, aux garanties d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.

Le présent régime prévoit le bénéfice, au profit de la collectivité des bénéficiaires définie ci-après, des garanties du contrat souscrit par l'Entreprise auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM), entreprise régie par le Code des Assurances

SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire bénéficie à l’ensemble des salariés définis dans l’annexe V de la CCN des cadres des travaux publics du 20/11/2015 (IDCC 3212) inscrit à l’effectif de la Société.

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire par les salariés concernés est obligatoire.

Du fait du caractère obligatoire de l’adhésion, les bénéficiaires ne pourront s’y opposer.

GESTION DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE

La gestion du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire s’effectue au travers d’un contrat d’assurance collectif de retraite souscrit par la Société dans ce cadre.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contrat est souscrit auprès des Assurances Crédit Mutuel.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur identifié ci-dessus.

Le changement d’assureur ne constitue pas une modification du présent accord.

L’assureur ouvre un compte retraite individuel pour chaque salarié bénéficiaire.

Les prestations versées aux bénéficiaires sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit par la Société en application du présent accord. Elles sont versées par l’assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

La Société n’est, en aucun cas, impliquée dans les opérations de liquidation des droits et de service des prestations.

La responsabilité de la Société se limite au versement des cotisations obligatoires. En conséquence, elle ne saurait être engagée de quelle que façon que ce soit au titre de la liquidation des droits et/ou du service des prestations.

FINANCEMENT DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE

Conformément aux dispositions de l’article L.224-25 du Code monétaire et financier, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est alimenté par les cotisations obligatoires, par les versements volontaires des salariés et par les transferts en provenance d’autres plans d’épargne retraite et CET.

  1. Cotisations obligatoires : Taux, assiette et répartition

Le financement du régime est assuré par des cotisations obligatoires exprimées en pourcentage de la rémunération annuelle brute ; rémunération telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les cotisations s’élèvent à 2.3 % de la rémunération pour l’ensemble des cadres de la Société, définis dans l’annexe V de la CCN des cadres des travaux publics du 20/11/2015 (IDCC 3212)

Une cotisation supplémentaire à hauteur de 3.4% de la rémunération est fixée pour les cadres relevant des positions C et D telles que définies par la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics (IDCC 3212) dont relève la Société.

Les cotisations sont prises en charge, en totalité, par la Société et sont versées, par cette dernière, à l’assureur.

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnité journalière complémentaires financées au moins pour partie par la Société.

De ce fait, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

La rupture du contrat de travail, notamment à la suite de la démission, du licenciement ou du décès d’un bénéficiaire, met fin à l’obligation de paiement des cotisations obligatoires.

Toutefois, le bénéficiaire ancien salarié peut :

  • Conserver son épargne du PERO et continuer à procéder à des versements volontaires et des transferts. L’épargne continue alors à être gérée selon les termes du contrat d’assurance ;

  • Transférer son épargne sur tout plan d’épargne retraite. Le transfert est réalisé dans les conditions du contrat d’assurance.

    1. Versements volontaires et facultatifs

Chaque salarié bénéficiaire peut effectuer, à titre volontaire et facultatif, des versements d’une périodicité et d’un montant de son choix, dans le respect des dispositions prévues par le produit souscrit par la Société pour la mise en œuvre du régime du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.

Ces versements seront capitalisés, selon leur nature, conformément aux dispositions mentionnées dans la notice d’information du produit souscrit par la Société.

Ces versements peuvent être déductibles fiscalement dans les limites et conditions posées à l'article 163 quatervicies du Code Général des Impôts.

La poursuite des versements volontaires est possible par un bénéficiaire ayant quitté l'Entreprise et ne disposant pas d'un régime de même nature chez son nouvel employeur, par un bénéficiaire parti à la retraite ou ayant atteint l'âge légal de la retraite et ne souhaitant pas immédiatement liquider son compte individuel de retraite, par tous les bénéficiaires en cas de dénonciation du régime et de fin subséquente d'alimentation du contrat par les cotisations obligatoires.

  1. Transferts individuels des comptes de retraite en provenance d’un autre plan d’épargne retraite et transferts des droits au Compte Epargne Temps (CET)

    1. Transferts individuels des comptes de retraite en provenance d’un autre plan d’épargne retraite

Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire peut également être alimenté par des droits individuels transférés issus de contrats de retraite préalablement constitué.

Dans le cadre de la transformation du régime de retraite à cotisation définies (Article 83) en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), objet du présent accord, les droits précédents acquis par les bénéficiaires seront automatiquement transférés sur le PERO.

Conformément aux dispositions de l’article L.224-40 du Code monétaire et financier, les sommes issues des transferts individuels sont investies sur les compartiments du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire correspondant à la nature de leur versement d’origine : versements obligatoires ou versements volontaires.

Conformément au contrat d’assurance, les différents versements du PERO ainsi que les droits acquis dans le cadre de l’ancien dispositif Article 83 ou d’autres dispositifs transférés, seront, par défaut, investis sur la grille de gestion pilotée « EQUILIBRE » proposée par l’Assureur.

Le salarié bénéficiaire pourra modifier son choix d’investissement à tout moment selon les modalités définies au contrat d’assurance.

  1. Transferts individuels des droits au Compte Epargne Temps (CET)

Les salariés concernés peuvent affecter au régime PERO la contre-valeur des jours accumulés sur leur compte épargne temps.

Etant précisé que les droits transférés bénéficient d’une exonération totale de fiscalité et d’une exonération partielle de charges sociales dans la limite de 10 jours par an.

  1. PRESTATIONS

    1. Liquidation, réversion et garanties

Les bénéficiaires pourront liquider leur compte individuel de retraite à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale), à l'exception des cas de rachat anticipé.

Une rente viagère et/ou un capital sera alors servi, complémentaire à la pension versée par le régime général d'Assurance Vieillesse de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole, ou par les régimes de retraite complémentaires dont dépend la Société.

La rente viagère et/ou le capital seront calculés conformément aux restrictions réglementaires et aux dispositions du contrat d'assurance, en fonction des options qu'aura choisies le bénéficiaire lors de la liquidation.

Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat d’assurance, et sans préjudice des options de rente particulières proposées, le bénéficiaire devra notamment choisir entre :

  • une rente non-réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint.

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné. En outre, en application de l'article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

  1. Cas de rachat anticipé

Les droits constitués sur le compte individuel de retraite sont indisponibles jusqu'à la retraite sans possibilité de rachat à l'exception des cas prévus strictement à l'article L.224-4 du Code monétaire et financier.

A titre informatif, les cas prévus à la date du présent accord sont :

  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité au salarié ;

  • invalidité de 2e et 3e catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. (invalidité appréciée au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation ;

  • expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire ;

  • fait pour le bénéficiaire qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale (la part de l’épargne retraite constituée à partir des versements obligatoires ne peut être rachetée pour ce motif).

Dans ces cas, la liquidation se fait sous forme de capital sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

INFORMATION DES SALARIES

Les dispositions techniques du contrat d’assurance sont reprises dans une notice d’information résumant les principales dispositions du contrat d’assurance sera transmise par l’Entreprise à chaque salarié bénéficiaire lors de la mise en place du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, ainsi qu’aux nouveaux salariés.

Toute modification du contrat donnera lieu à communication aux bénéficiaires d’une nouvelle notice et s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires.

Chaque année, les bénéficiaires auront accès à un relevé de situation individuelle adressé par l’assureur.

  1. APPLICATION DE L’ACCORD

    1. Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2023.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant des accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par cet accord.

Le présent régime ne pourra en tout état de cause expirer qu'aux dates et échéances retenues par le contrat d'assurance signé, lui servant de support. En cas de résiliation du contrat d'assurance, gérant les garanties offertes aux adhérents par le présent régime, celui-ci serait automatiquement remis en cause et dénoncé par l'Entreprise et expirera donc à la date de résiliation du contrat d'assurance.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des signataires du présent accord pourra se réunir annuellement à la demande de l’une des parties. Elle aura pour objet de veiller à la bonne application du présent accord.

Un compte-rendu sera établi par la Direction à l’issue de chaque réunion.

  1. Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable après entente des parties, dans le cadre de la commission de suivi susvisée. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  1. Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois conformément aux dispositions du Code du Travail.

La demande de dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

  1. Dépôt et Publicité

La Société procèdera à sa diligence au dépôt du présent accord, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Fait à RUEIL-MALMAISON, le 27 Septembre 2022 en cinq (5) exemplaires originaux

Pour SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES :

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les syndicats :

Syndicat CFDT Syndicat CFE-CGC Syndicat FO
XXXXX XXXXX XXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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