Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019 au sein de l'UMG Groupe VYV" chez GROUPE VYV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VYV et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le PERCO, l'évolution des primes, le plan épargne entreprise, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519007238
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VYV
Etablissement : 53266183200024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Sommaire

Préambule 3

1ère Partie : La rémunération 3

Article 1 - Augmentation Collective 3

Article 2 - Prime de fin d’année 4

2ème Partie : L’épargne salariale 4

Article 3 - Abondement PEE et PERCO 4

Article 4 – Ouverture de négociations complémentaires 4

Partie 3 : Médaille du travail 5

Article 5 - Définition 5

Article 6 - Modalité de demande de la médaille du travail 5

Article 7 - Gratification pour l’obtention d’une médaille du travail 5

4ème Partie : Dispositions diverses 6

Article 8 - Suivi de l’accord et révision 6

Article 9 - Publicité 6

Article 10 - Durée de l’accord et mise en vigueur 6

Entre

L’UMG Groupe VYV, représentée par M. en sa qualité de DRH dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

Et

La Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,

représentée par M. , délégué syndical

La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,

représentée par M. , délégué syndical

D'autre part

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 5 et 19 décembre 2018.

Les parties ont négocié sur le thème visé au 1° de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail en faisant leurs propositions respectives.

Les parties ont souhaité privilégier les salaires les plus modestes en différenciant l’augmentation selon les niveaux de rémunération.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la réunion, l’application des dispositions ci-après au sein de l’UMG Groupe VYV.

1ère Partie : La rémunération

Article 1 - Augmentation Collective

Une augmentation différenciée est accordée aux salariés de l’UMG Groupe VYV selon le niveau de rémunération annuelle forfaitaire brute (base temps plein) au 31 décembre 2018 :

  • 2% pour les salariés dont la rémunération est en deçà du plafond annuel de la sécurité sociale 2019, soit 40 524€ ;

  • 1% pour les salariés dont la rémunération se situe entre 40 525€ et 70 000€.

Cette augmentation intègre la revalorisation des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (RMAG) de la branche Mutualité.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle forfaitaire brute à taux plein au 31 décembre 2018 se situe au-dessus de 70 000€, seule la revalorisation de la RMAG de la branche sera appliquée.

Ces revalorisations seront effectives sur la paie du mois de janvier 2019.

Article 2 - Prime de fin d’année

Suites aux annonces réalisées par le Président de la République lors de son élocution du 10 décembre 2018, les parties ont souhaité faire bénéficier aux salariés dont la rémunération n’excède pas le plafond de trois fois le SMIC brut annuel 2018 (soit 53 946€) d’une prime exonérée de cotisations salariales et défiscalisée. Au titre de l’année 2019, cette prime sera d’un montant de 1000€ pour les salariés éligibles.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle forfaitaire brute (base temps plein) au 31 décembre 2018 se situe entre 53 947€ et 70 000€, une prime d’un montant de 500€ brut sera accordée.

Ces mesures concernent les salariés en CDI embauchés jusqu’au 31 juin 2018 inclus.

Cette disposition sera mise en œuvre le plus tôt possible et au plus tard à la fin du 1er trimestre 2019.

2ème Partie : L’épargne salariale

Article 3 - Abondement PEE et PERCO

Un abondement des sommes versées par le salarié sur son PEE et/ou son PERCO est mis en place à partir du 1er janvier 2019.

Cet abondement est fixé à 300% des sommes versées. Le montant maximal d’abondement est de 700€ par an et par salarié.

Ainsi, pour bénéficier de l’abondement maximal de l’entreprise, le salarié devra verser un montant minimal de 233,33€ sur son PEE et/ou son PERCO. La part qui excède cette somme ne donnera pas lieu à abondement de l’entreprise.

Les sommes versées peuvent être issues :

  • De la prime d’intéressement ;

  • De la valorisation des jours de CET (uniquement en cas de versement sur le PERCO) ;

  • De versements volontaires.

Les règlements PEE et PERCO seront modifiés par avenant pour tenir compte des dispositions énoncées au présent article.

Article 4 – Ouverture de négociations complémentaires

Les parties conviennent, par ailleurs, d’ouvrir dans le courant de l’année 2019 :

  • Une négociation sur l’épargne retraite ;

  • Une négociation sur la possibilité de transfert de sommes du CET vers le PEE.

Partie 3 : Médaille du travail

Article 5 - Définition

La médaille d’honneur du travail est attribuée selon les conditions fixées par voie réglementaire.

C’est une distinction honorifique accordée par les pouvoirs publics, aux salariés qui en font la demande auprès de l’administration, pour récompenser l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs.

Elle comporte 4 échelons selon le nombre d’années d’activité professionnelle réalisé par le salarié :

  • Médaille d’argent : 20 ans d’activité professionnelle,

  • Médaille de vermeil : 30 ans d’activité professionnelle,

  • Médaille d’or : 35 ans d’activité professionnelle,

  • Médaille grand or : 40 ans d’activité professionnelle.

Article 6 - Modalité de demande de la médaille du travail

La demande de médaille d'honneur doit être établie sur un formulaire mis à la disposition des candidats, soit à la préfecture, soit dans les mairies.

Le dossier de candidature du salarié rempli, signé et daté par lui ainsi que les pièces justificatives attestant de son ancienneté, doivent être déposés :

  • à la préfecture du département dans lequel le demandeur est domicilié ;

  • à l’unité territoriale compétente de la DIRECCTE dont dépend son domicile ;

  • ou encore à l’Ambassade de France s’il réside à l’étranger.

Les promotions ayant lieu deux fois par an, à l’occasion du 1er Janvier et 14 Juillet, les dossiers devront être adressés avant le 1er Mai pour la promotion du 14 Juillet, et avant le 15 Octobre pour celle du 1er Janvier.

En aucun cas l’entreprise ne gérera la demande et la composition du dossier.

Article 7 - Gratification pour l’obtention d’une médaille du travail

Afin de récompenser la fidélité des salariés, l’UMG Groupe VYV institue un système de gratification versée au salarié récipiendaire de la médaille d’honneur du travail.

Cette gratification est constituée d’un montant forfaitaire.

Le montant forfaitaire en fonction de la médaille attribuée est fixé selon le barème suivant :

  • Médaille d’argent : 450 euros,

  • Médaille de vermeil : 550 euros,

  • Médaille d’or : 600 euros,

  • Médaille grand or : 700 euros.

Le montant de la gratification est proratisé en fonction de l’ancienneté acquise au sein du Groupe VYV.

Exemple : un collaborateur de l’UMG Groupe VYV ayant 20 ans d’ancienneté dans sa carrière (toutes entreprises confondues) dont 10 ans acquis au sein du Groupe VYV (toutes entités confondues), se verra attribuer 50% du montant de la gratification correspondante, soit 225 euros.

Seules les demandes d’attribution effectuées à date d’anniversaire de la médaille concernée ouvrent droit au bénéfice de la gratification. C’est-à-dire que lorsqu’un salarié dépasse l’ancienneté d’un seuil permettant d’obtenir une médaille du travail, celui-ci ne peut plus prétendre à bénéficier de la gratification afférente à cette médaille.

Exemple : Un salarié qui acquiert ses 20 ans de service au mois d’avril 2019 doit obtenir son diplôme soit à la promotion du 14 juillet 2019 soit à celle du 1er janvier 2020, pour pouvoir bénéficier de la gratification.

S’il obtient son diplôme à la promotion du 14 juillet 2020 celui-ci aura 21 ans de service et aura donc dépassé le seuil permettant d’obtenir la médaille des 20 ans. De ce fait, il ne pourra pas bénéficier de la gratification pour l’obtention de la médaille d’argent.

Le salarié ne pourra donc prétendre, dans ses relations avec l’entreprise, à une quelconque rétroactivité dans l’attribution d’une gratification.

Le droit à gratification est conditionné à l’appartenance du salarié à l’UMG du Groupe VYV à la date d’attribution du diplôme de la médaille d’honneur du travail.

La gratification sera attribuée, sur justificatif (obtention du diplôme).

Le paiement de celle-ci sera effectué sur présentation du diplôme délivré par la préfecture ou la DIRECCTE le mois de l’obtention du diplôme (c’est-à-dire soit en janvier soit en juillet). En effet, pour bénéficier de la tolérance d’exonération de l’URSSAF le paiement doit se faire concomitamment à la remise de la médaille.

Une photocopie du justificatif sera effectuée par le service RH pour garder une preuve en cas de contrôle URSSAF.

4ème Partie : Dispositions diverses

Article 8 - Suivi de l’accord et révision

Le suivi de cet accord sera effectué par une information du Comité Social et Economique aux alentours de la date anniversaire de signature du présent accord.

A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, l’accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, notamment dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le délai de préavis est fixé à trois mois, sauf en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle qui impliquerait la nécessité d’une révision, et auquel cas aucun délai ne serait exigé.

Article 9 - Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés puis disponible sur l’intranet UMG Groupe VYV Info.

Article 10 - Durée de l’accord et mise en vigueur

L'Accord entrera en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Paris.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20 décembre 2018

En 5 exemplaires

Pour l’UMG Groupe VYV,

Pour la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,

Pour la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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