Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TELECOM SANTE" chez TELECOM SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELECOM SANTE et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007497
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : TELECOM SANTE
Etablissement : 53268510400038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE TELECOM SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société TELECOM SANTE SA immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 532 685 104 dont le siège social est situé sis 8 Square du Chêne Germain 35510 CESSON SEVIGNE.

  • Représentée par son Président

    • Ci-après désignée "la Société"

D’une part

ET :

  • Le délégué du personnel titulaire dûment mandaté par le syndicat SNEPSSI CFE-CGC 35 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS par courrier du 1/03/2017

D’autre part

Etant préalablement exposé ce qui suit

La Société a pour activité l'accompagnement numérique des établissements de santé.

Il s'agit d'un secteur nouveau, en constante et très rapide mutation.

La société emploie essentiellement du personnel possédant un niveau élevé de formation et d'expertise, ayant vocation à prendre en charge des missions de façon autonome.

La convention collective applicable à la date de l'entrée en vigueur du présent accord est la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes techniques dite « SYNTEC ».

Les mutations très rapides des produits et services proposés par la Société, ainsi que la très grande variété des besoins et spécificités des clients, rendent impossible une planification linéaire et régulière de l'activité des collaborateurs de la Société (notamment s'agissant des cadres, des ingénieurs, des techniciens et des commerciaux).

Pour répondre aux exigences de son marché et de ses clients, la Société doit impérativement se doter d'une organisation permettant de privilégier souplesse, agilité, capacité d'adaptation et réactivité.

De leur côté, les collaborateurs aspirent à utiliser au mieux l'autonomie dont ils disposent dans l'accomplissement de leurs tâches, pour bénéficier de liberté dans la gestion de leur temps de travail.

Compte tenu des éléments ci-dessus, la Société a souhaité se doter d'outils d'aménagement du temps de travail adaptés :

  • à son organisation et à son fonctionnement,

  • à ses contraintes et aux attentes de ses clients,

  • au mode de fonctionnement souhaité par ses collaborateurs.

Afin d'atteindre ces objectifs, la Société a souhaité engager une négociation en vue de conclure un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

En l'absence de délégué syndical désigné, les organisations syndicales représentatives au niveau national ont été informées du souhait de la Société d'engager une négociation sur l'aménagement du temps de travail par courriers adressés le 21 février 2017.

Le syndical CFE - CGC a mandaté le délégué du personnel titulaire de la Société afin de mener cette négociation, par courrier du 1er mars 2017.

Le délégué du personnel mandaté et la direction se sont rencontrées pour négocier aux dates suivantes :

  • 30 mars 2017

  • 12 avril 2017

  • 17 avril 2017

  • 18 mai 2017

  • 15 juin 2017

  • 04 octobre 2017

A l'issue de ces négociations, il a été décidé :

  • de mettre en œuvre un dispositif de forfait annuel en heures de travail pour les techniciens installateurs,

  • de mettre en œuvre un dispositif de forfait en jours adapté à l'entreprise, pour les cadres de direction, les ingénieurs et les commerciaux,

Les parties prennent acte de ce que la mise en œuvre des forfaits ci-dessus sera subordonnée à la signature par chaque collaborateur concerné d'un avenant à son contrat de travail.

En cas d’imprécision ou d’ambiguïté causée par la lecture du présent accord, c’est à la norme supérieure de la branche des Bureaux d’Etudes techniques « SYNTEC », si elle existe, qu’il conviendra de se référer pour l’application des présentes dispositions ou les compléter en cas de silence ou d’imprécision du présent accord.

La Société tient à rappeler son engagement aux fins :

  • d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,

  • de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfaits annuelles et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.

Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation, permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.

Ceci exposé il a été convenu ce qui suit

TITRE I – CHAMP D'APPLICATION

Article unique :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, appartenant aux catégories suivantes :

  • personnel d'encadrement, cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens

liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion de ceux relevant de la catégorie des cadres dirigeants, telle que définie par la réglementation.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans son champ d’application, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.

TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Section 1 : Catégorie des non-cadres autonomes – Forfait annuel en heures

Article 1 – Collaborateurs concernés

Les parties rappellent qu'à la date de conclusion du présent accord, les salariés éligibles au forfait annuel en heures sont ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

A la date de conclusion du présent accord, relèvent de cette catégorie les techniciens installateurs.

En effet, les techniciens exercent une part significative de leur activité chez les clients, pour y effectuer des opérations d'installation ou de maintenance.

Lorsqu'ils prennent en charge une opération d'installation ou de maintenance dans un établissement client, ils sont libres de s'organiser pour atteindre l'objectif imparti à l'entreprise c'est à dire:

  • mener à bien l'installation dans le délai requis, en concertation et en coordination directe avec les services et interlocuteurs concernés chez le client,

  • résoudre le ou les problème(s) constaté(s) sur les installations pour lesquels l'assistance de la société a été requise.

Lorsqu'ils travaillent dans l'entreprise aux activités de montage des serveurs, de préparation des installations et de conduite des campagnes de tests, ils sont également libres d'organiser leurs horaires pour réaliser leurs missions.

L'activité des techniciens installateurs est également marquée par de fortes variations tenant notamment :

  • aux fluctuations du nombre des installations à effectuer,

  • aux durées variables des installations,

  • au caractère imprévisible du nombre et de la durée des interventions en maintenance.

Article 2 – Durée annuelle du travail

Eu égard à l'autonomie telle que rappelée ci-dessus, les parties reconnaissent qu’un décompte du temps de travail hebdomadaire ou mensuel est manifestement inadapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre d’heures travaillées annuellement est plus appropriée.

Ainsi, les techniciens installateurs seront soumis à un forfait annuel en heures.

Le volume de ce forfait annuel pourra être fixé contractuellement à 1750 heures de travail effectif au plus, sur une période de référence d'une année et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Ce volume de forfait à hauteur de 1750 heures annuelles, correspond à un maximum au-delà duquel il ne sera pas possible d'aller contractuellement.

En revanche, des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur des bases inférieures.

La durée de 1750 heures annuelles correspond approximativement à une durée moyenne de 38,1 heures hebdomadaires de travail (143 heures au-delà de 1607 heures / nombre moyen annuel de semaines travaillés [45,53] = 3,1 heures supplémentaires par semaine).

A la date de conclusion du présent accord, les parties prennent acte de ce que les conventions de forfait annuel en heures des salariés concernés, seront établies sur la base de 1607 heures par an (correspondant à la durée légale du travail).

La période de référence prise en compte pour apprécier et décompter le forfait ci-dessus ira du 1er juin au 31 mai.

Les techniciens concernés par cet aménagement pourront planifier des journées ou demi-journées non travaillées, en plus de leurs droits à congés payés, jours fériés et autres jours de repos obligatoires, dans la limite d'un plafond de 20 journées par période annuelle de référence.

Ces journées ou demi-journées non travaillées devront être planifiées à leur initiative sous réserve que cela reste compatible avec la bonne exécution de leurs missions.

Les techniciens devront informer leur hiérarchie de la prise de ces journées ou demi-journées non travaillées, dans des délais et selon des modalités qui seront déterminées par l'entreprise.

La hiérarchie pourra à titre exceptionnel décider de refuser la prise d'une journée ou demi-journée non travaillée, si elle estime que celle-ci n'est pas compatible avec la bonne exécution des missions.

La hiérarchie pourra également à titre exceptionnel imposer une prise de journée(s) ou demi-journée(s) non travaillée(s) s'il apparaît que cette prise est nécessaire au respect du volume annuel contractuel d'heures de travail.

Article 3 – Rémunération

Les parties rappellent que chaque titulaire d'une convention de forfait annuelle en heures doit percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa classification pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires éventuellement incluses dans le forfait selon les taux prévus par la loi ou la convention collective si cette dernière se révèle plus favorable.

Afin d'éviter les variations de rémunération et d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, il est convenu de lisser la rémunération mensuelle.

Pour les salariés en poste lors de l'entrée en vigueur du présent accord, le passage à une convention de forfait annuel en heures, ne pourra conduire à une baisse de leur rémunération.

Article 4 – Entrées et sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre d'heures travaillées sera effectué à la date effective de sortie du salarié.

Ce bilan sera comparé au nombre d'heures qui auraient dus être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre d'heures est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).

En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.

En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'absence, les calculs de maintien de salaire ainsi que les calculs des déductions, se feront sur la base de la rémunération mensuelle lissée et en rapportant la durée de l'absence décomptée en jours ouvrés, au nombre moyen de jours ouvrés mensuel calendaire (365-104/12 = 21,75 jours ouvrés).

Article 5 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà du forfait annuel contractuellement convenu, seront des heures supplémentaires sous réserve qu'elles dépassent le seuil de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires seront, soit payées avec les majorations correspondantes, selon les taux prévus par la loi ou la convention collective si cette dernière se révèle plus favorable , soient compensées par un repos équivalent qui devra impérativement être pris au cours de la période annuelle de référence suivante, à des dates fixées en accord entre les techniciens installateurs et leur hiérarchie.

Article 6 – Les limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ d'application du contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l'article D. 3121-24 du Code du travail.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables et qu'ils devront par conséquent organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel en respectant les limites légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, lesquelles sont rappelées ci-dessous à titre indicatif, sur la base de la réglementation applicable à la date de conclusion du présent accord:

  • durée maximale hebdomadaire : 48 heures

  • durée maximale journalière : 10 heures

  • repos quotidien : 11 heures entre deux journées de travail

  • repos hebdomadaire : 24 heures consécutives incluant le dimanche

Article 7 – Décompte de la durée du travail

Pour permettre de décompter le nombre d’heures travaillées, les salariés concernés tiennent un document mensuel faisant apparaître pour chaque jour, le nombre d’heures travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié…).

Ce décompte devra être transmis à la hiérarchie pour validation, selon les modalités qui seront arrêtées par la Société.

Article 8 – Contrôle du forfait annuel

Les délégués du personnel seront informés annuellement sur les conditions du recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de leur exécution et notamment sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Même si la Société ne possède ni comité d'entreprise, ni délégation unique du personnel à la date de conclusion du présent accord, les parties rappellent à toutes fins que, chaque année le comité d’entreprise (ou la délégation unique du personnel) est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 9 – Formalisation individuelle

La convention de forfait annuel en heures sera intégrée au contrat de travail des bénéficiaires directement lors de l'embauche ou par voie d'avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait précisera impérativement la durée annuelle de travail et rappellera la condition d'autonomie nécessaire à la conclusion de cet aménagement.

Section 2 – Catégorie des cadres autonomes

Article 1 – Collaborateurs bénéficiaires

Les parties rappellent qu'à la date de conclusion du présent accord, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de la Société, répondent à la définition ci-dessus les ingénieurs, les commerciaux et les cadres de direction.

Les ingénieurs possèdent un niveau de formation et d'expertise leur permettant de mener à bien leurs missions de façon autonome.

Ils sont ainsi totalement libres de s'organiser pour réaliser les tâches dont ils ont la responsabilité, avec pour seules contraintes, le respect des délais de restitution et le niveau de qualité requis.

La très grande variété des tâches à accomplir ainsi que les variations dans le volume des travaux, conduit en outre à des fluctuations importantes de la charge de travail.

Les commerciaux exercent leur activité de façon totalement autonome sur le secteur géographique qui leur est confiée. Ils sont ainsi libres de planifier leurs visites et leurs horaires.

Les cadres de direction, c'est-à-dire les cadres ayant la responsabilité d'une équipe, d'un service ou d'une activité, sont totalement libres dans la gestion de leur emploi du temps, eu égard aux responsabilités qui leur sont confiées, lesquelles impliquent une grande indépendance d'organisation.

Les parties conviennent que, pour bénéficier d'un forfait en jours de travail, les cadres appartenant aux catégories ci-dessus, devront bénéficier au minimum d'une classification 2.2 (selon la grille de classification actuellement en vigueur au sein de la convention collective des bureaux d'études techniques).

Les aménagements contractuels nécessaires pour garantir le bénéfice de la classification ci-dessus seront convenus avec les cadres concernés, avec mise en œuvre des ajustements de rémunération permettant de percevoir le salaire minimum conventionnel correspondant à cette classification.

Les cadres qui ne souhaiteront pas s'inscrire dans le cadre du forfait en jours, pourront demander à bénéficier de l'aménagement du temps de travail prévu pour les ingénieurs et cadres occupant des fonctions "avec réalisations de missions" selon les modalités prévues par l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 modifié, conclu dans le cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques).

Article 2 : Nombre de jours travaillés et jours de repos

Les cadres autonomes relevant de la présente section exerceront leurs missions sur une base de 218 jours de travail par année complète d’activité, tenant compte de la journée de solidarité, du nombre maximum de jours de congés payés légaux, mais compte non tenu des éventuels jours de congés conventionnels.

Les cadres autonomes ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.

Le nombre de jours sera calculé du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Eu égard au nombre annuel de jours travaillés en jours, chaque cadre autonome bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d’année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.

L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.

Chaque cadre autonome pourra, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 225 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet). Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaire sera majorée de 10 %.

Le décompte du nombre de jours annuellement travaillés se fera par la transmission au responsable hiérarchique d'un document signé, récapitulant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Ce document de suivi devra être vérifié par le responsable, puis validé.

Article 3 – Prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris à l'initiative des cadres concernés, à leur convenance, sous la seule réserve de ne pas nuire au bon exercice des missions et des responsabilités.

Exceptionnellement, il pourra être demandé à un cadre de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos.

Il pourra également être demandé à un cadre de positionner ses jours de repos, de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence.

En tout état de cause, les cadres devront informer leur hiérarchie de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la société.

Article 4 – Entrées/sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.

Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dus être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis).

En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.

En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).

Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux, excédant 21 jours ouvrés consécutifs ou non, au titre d'une même période annuelle de référence.

En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :

Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 10 jours annuels) à hauteur de : 10 * (45/218) = - 2,06 jours.

Article 5 – Convention individuelle

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.

La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :

  • un rappel de la condition d'autonomie,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du cadre concerné.

Article 6 – Suivi de l’organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité des cadres autonomes

Il est rappelé que les cadres autonomes doivent se conformer à l'obligation de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et de repos hebdomadaire de 24 heures entre deux semaines de travail (incluant le dimanche sauf situation exceptionnelle).

La Société s'assurera :

  • que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés,

  • que les droits à congés sont effectivement exercés,

  • que la charge de travail des cadres autonomes reste raisonnable en toutes circonstances,

  • que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables,

Il appartient à chaque responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des collaborateurs qu'il encadre, sous le contrôle de la direction.

La hiérarchie veillera au respect des principes ci-dessus notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.

Chaque cadre autonome bénéficiera chaque année de deux entretiens avec sa hiérarchie, au cours desquels seront obligatoirement évoqués :

  • l’organisation de son travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et/ou dans le service auquel appartient le cadre autonome,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • les aspects tenant à la rémunération.

Lors de ces entretiens, le cadre autonome est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Ainsi, chaque cadre autonome bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Sera considérée comme la plage du soir la période allant de 19h00 à 8h00 et la plage du WE du vendredi 20h00 au lundi 7h00.

La Société confirme que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.

La Société demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.

Un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail de l'entreprise le soir, le WE et pendant les périodes de repos et de suspension du contrat de travail.

Les règles ci-dessus ne seront pas applicables pendant les périodes d'astreinte au cours desquelles les collaborateurs sont susceptibles d'intervenir à tout moment.

TITRE III – STIPULATIONS FINALES

Article 1 – Suivi de l'accord

Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

En tout état de cause, les parties s'engagent à se réunir pour négocier sur le renouvellement de l'accord, au plus tard 6 mois avant l'arrivée du terme.

Les parties décident de confier le suivi de l'exécution du présent accord aux délégués du personnel.

Si un comité d'entreprise venait à être mis en place, ce dernier assurerait le suivi du présent accord.

Article 2 – Durée de l’accord – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE Bretagne.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.

Article 3 – Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).

Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.

Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.

Article 4 – Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.

Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

A Rennes le __ / __ / 2017

En 5 exemplaires originaux

Le Président Le délégué du personnel mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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