Accord d'entreprise "Un accord relatif à la revalorisation du taux de majoration pour travail de nuit." chez MESEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MESEA et le syndicat CGT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A01618002007
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : MESEA
Etablissement : 53279220700039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

Accord relatif à LA REVALORISATION du taux

de majoration pour travail de nuit

MODIFIANT l’accord relatif a l’organisation et a l’amenagement du temps de travail du 30/06/2017

ENTRE

La société MESEA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 3 815 000€, dont le siège social est situé Route de Mansle - 16230 Villognon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 532 792 207, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

ci-après « MESEA»,

d’une part,

ET

Délégué syndical de l’UNSA Ferroviaire,

Délégué syndical de SUD Rail,

Délégué syndical de la CGT,

Ayant négocié et conclu le présent accord conformément aux articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail,

d’autre part,


PREAMBULE

Suite aux premiers mois d’exploitation de la ligne ferroviaire, les parties au présent accord se sont réunies au cours de plusieurs réunions pour envisager une adaptation dans le temps des contreparties accordées dans le cadre du travail de nuit.

L’application de ces nouvelles dispositions vise en particulier à revaloriser le taux de majoration pour travail de nuit et préciser les modalités d’acquisition et de prise de la contrepartie en repos.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés visés au titre III de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 30 juin 2017.

Les dispositions de l’article 1 du présent accord modifient et se substituent de plein droit à celles prévues par l’article 1.3 du titre III de l’accord du 30 juin 2017 et ce, avec le consentement de l’ensemble de ses signataires.

C’est dans ces conditions que les parties signataires au présent accord ont adapté les contreparties accordées dans le cadre du travail de nuit selon les modalités définies ci-après :

Article 1. : Contrepartie au travail de nuit

  1. Principe général

Les heures de travail effectuées entre 22h et 7h, bénéficient d’un taux majoré de 20% sous forme de rémunération et de 5% en repos compensateur.

La majoration financière pour travail de nuit est payée le mois suivant la survenance des heures donnant lieu à contrepartie.

De la même manière, la contrepartie en repos ainsi générée alimente le compteur dédié le mois suivant la survenance des heures donnant lieu à contrepartie.

  1. Droit d’option

Cette compensation de 5% en repos peut être convertie en compensation financière équivalente, à la demande expresse du salarié pour une période de 24 mois au moyen du formulaire d’option élaboré par la DRH. Dans des circonstances exceptionnelles, le salarié pourra au cours de cette période modifier son choix par écrit en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois avant sa prise d’effet.

  1. Modalités de fonctionnement de la contrepartie en repos

Le repos compensateur le cas échéant acquis mensuellement (le mois suivant la survenance des heures ayant généré cette contrepartie) se cumule sur l’année civile (année N). Ce repos cumulé est pris, avec l’autorisation du supérieur hiérarchique, au cours de cette même année civile (année N) par journée entière étant précisé qu’une journée correspond à 7h de repos cumulé. En cas de solde positif à l’issue de cette période, celui-ci sera automatiquement payé au mois de janvier de l’année N+1. Il est précisé que la prise de ce repos peut être imposée par l’employeur.

En d’autres termes, les heures de travail effectuées entre 22h et 7h du mois de décembre N-1 au 30 novembre N génèrent une contrepartie en repos qui alimente un compteur. Les heures cumulées sur ce compteur peuvent être prises sous forme de journée (dès lors que le compteur comptabilise 7h) du 1er janvier N au 31 décembre N. En cas de solde positif au 31 décembre N, ces heures sont automatiquement payées en janvier N+1.

  1. Salariés en forfait en jours

Eu égard aux modalités de décompte du temps de travail des salariés en forfait en jours et du caractère forfaitaire de leur rémunération, les dispositions du présent article ne sont en conséquence pas applicables à cette catégorie de personnel.

Toutefois, compte tenu des spécificités de leur métier, les dirigeants d’équipe et dirigeants adjoints (niveau encadrement), amenés à travailler sur la plage 22h-7h, se voient attribuer :

  • une « prime de nuit » de 20% calculée de la manière suivante :

20% x [[salaire mensuel de base / 151,67] x durée de l’intervention entre 22h et 7h]

à laquelle s’ajoute un repos équivalent à 5% calculé de la même manière

  • ou, à la demande du salarié, une « prime de nuit » de 25% calculée de la manière suivante :

25% x [[salaire mensuel de base / 151,67] x durée de l’intervention entre 22h et 7h]

Le droit d’option s’effectue dans les conditions prévues au 1.2.

Article 2. : Dispositions générales

2.1 suivi de l’accord, clause de rendez-vous et révision

Le suivi de l’application du présent accord s’effectuera à l’occasion de la réunion annuelle de suivi de l’Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions du présent accord ont été prises dans l’objectif d’assurer un équilibre général et avisé entre les conditions de travail des salariés et les intérêts de l’entreprise liés à son activité et ses enjeux. Aussi et en prenant en considération la jeunesse de l’entreprise, les parties sont convenues de stabiliser les présentes dispositions pendant une période de 3 ans et demi ; les parties pourront donc s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision à partir du 2nd semestre 2021.

Le présent accord pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la législation en vigueur et par l’article 1.3 du titre VIII de l’Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Tout différend concernant l’application de l’accord sera soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. En l’absence de solution amiable, le différend sera soumis devant la juridiction territorialement compétente telle que définie à l’article R.1412-1 du Code du travail.

2.3 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Les parties conviennent que les heures de nuit effectuées aux mois de novembre et décembre 2017 bénéficieront d’un taux majoré de 25%.

2.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

2.5 Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Villognon, le 13 décembre 2017,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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