Accord d'entreprise "Accord d'entreprise travail de nuit" chez AVENIR SENIOR PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENIR SENIOR PLUS et les représentants des salariés le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000423
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR SENIOR PLUS
Etablissement : 53294728000014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La société AVENIR SENIOR PLUS, dont le siège social se situe 96 B rue Jean Jaurès, 56600 LANESTER, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° B 532 947 280, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant.

D’une part,

Et :

Le membre titulaire de la délégation du Comité social et économique de l’entreprise AVENIR SENIOR PLUS.

Madame , en sa qualité de membre de la délégation du personnel titulaire au CSE.

D’autre part.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de définir les modalités d’exercice du travail de nuit au sein de l’entreprise AVENIR SENIOR PLUS.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective de branche nationale étendue des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et aux dispositions supplétives du Code du travail.

Au vu de la nature de son activité essentiellement tournée vers l’aide à domicile auprès de publics fragiles et dépendants, l’entreprise AVENIR SENIOR PLUS est contrainte de recourir au travail nuit afin de garantir une continuité des services.

En effet, la prise en charge des clients de la société AVENIR SENIOR PLUS nécessite un fonctionnement continu et le recours au travail de nuit est indispensable.

L'objectif de l'entreprise AVENIR SENIOR PLUS est, en effet, d'assurer une prestation d’aide à domicile, auprès de personnes frágiles et/ou dépendantes. Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : assistant de vie et aide à domicile.

Il est précisé que le travail de nuit, dans le secteur des services à la personne, est constitué pour une large part de « veille active » ou surveillance du bénéficiaire de la prestation à son domicile.

Après avoir consulté le CSE et le médecin du travail, plusieurs garanties ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent au sein du présent accord.

Le présent accord est conclu au niveau de la société AVENIR SENIOR PLUS et a vocation à s’appliquer à l’ensemble de ses établissements.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société AVENIR SENIOR PLUS.

ARTICLE 1 — OBJET - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objet le travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article L.3122-1 et suivants du Code du travail.

Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 2 — SALARIÉS CONCERNÉS

2.1 Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel de la société à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l'article 1 à un repos compensateur égal à 10 %.

ARTICLE 3 — AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction.

La liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

ARTICLE 4 — DURÉE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche et dispositions supplétives du Code du travail, les parties conviennent :

  • Que la durée de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée d’une pause d'une durée d’une heure par période de 8 heures et a minima après maximum 6 heures de travail consécutives ;

  • Qu’aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 4 plages de travail nocturne par semaine ;

  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines.

Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus à condition de ne pas dépasser huit heures de travail effectif par jour :

  • En cas de surcroît de travail ;

  • Pendant les périodes de forte activité ;

  • En cas de nécessité de service ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc.

La durée maximale quotidienne de huit heures de travail effectif pourra être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas de faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ou d'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

Sont ainsi visés, à titre dérogatoire les clients nécessitant une présence constante obligatoire dans le cadre notamment d’une « fin de vie ».

Sur autorisation du contrôleur du travail, la durée augmentée s’accompagnerait de 2 heures de pause non consécutives et rémunérées comme du temps de travail effectif sur une période globale de 12 heures.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ouvrira droit :

  • À un repos compensateur d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne ;

  • À un repos compensateur égal à 10 % pour les heures accomplies dans la limite de la durée maximale quotidienne.

Les salariés concernés pourront alors prendre leur repos selon les modalités suivantes :

  • La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie ;

  • Le repos devra être pris au plus tard dans les 2 jours suivants sauf cas exceptionnel ;

  • Les repos pourront être pris par journée ou demi-journée.

ARTICLE 5 — SANTE ET SÉCURITÉ

Les signataires précisent qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

A ce titre, la société AVENIR SENIOR PLUS a consulté le médecin du travail aux fins de définir les conditions d’exercice du travail de nuit en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs visés.

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un suivi médical adapté et renforcé et le médecin du travail autorise les salariés entrant dans le cadre de la définition du travail de nuit.

Le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire analyse les conséquences du travail nocturne et procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.

Le médecin du travail informe par ailleurs les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés.

ARTICLE 6 — CONDITIONS DE TRAVAIL – ARTICULATION VIE PRIVEE ET FAMILIALE

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la santé des travailleurs, les parties conviennent des dispositions suivantes.

De la documentation rappelant les « bonnes pratiques » à suivre dans le cadre du travail de nuit sera disponible au sein de l’entreprise, et affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Les salariés bénéficieront par ailleurs, dans le cadre de leur prestation de travail au domicile des clients, d’un espace dédié, au sein duquel ils prendront leur pause.

Les salariés pourront également, pendant les temps d’inaction, prendre du repos au sein de cet espace dédié lorsque l’état du bénéficiaire ne nécessite qu’une présence nocturne intégrant des interventions éventuelles et ponctuelles au cours de la nuit.

Afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, les salariés définis comme travailleurs de nuit dans le cadre du présent accord bénéficieront d’un jour de repos complet minimum par semaine.

ARTICLE 7 — CONTREPARTIES DE LA SUJÉTION DE TRAVAIL NOCTURNE

7-1 Compensation sous forme de repos

Les dispositions du Code du travail précisent que le salarié travailleur de nuit doit bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.

Aussi, chaque heure effectuée dans le cadre de la plage horaire de travail nocturne définie par l’article 1 du présent accord ouvrira droit à un repos compensateur égal à 10 %.

La prise du repos compensateur pourra s’effectuer par demi-journée ou journée, selon accord entre le salarié et la direction et en fonction des nécessités du service.

7.2 Temps de pause

Tout salarié travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficiera, dans le cadre de sa prestation de travail, de temps de pause rémunérés comme du temps de travail effectif au cours de l’horaire de travail.

Le temps de pause rémunéré est fixé à 1 heure complète par période de huit heures.

Lorsque le salarié sera amené à effectuer un volume horaire de travail inférieur, le temps de pause rémunéré sera proratisé en fonction de la durée du travail du salarié.

Il est rappelé que les temps de pause, tels qu’énoncés, ne constituent toutefois pas du travail effectif.

ARTICLE 8 — CHANGEMENTS D'AFFECTATION

8.1 Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

8.2 Obligations familiales

Seront affectés à leur demande à un poste de jour :

  • Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Dans le souci de favoriser une appréciation de ces raisons familiales impérieuses efficace, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers.

Cette commission sera composée comme suit :

  • Un membre élu du CSE ;

  • L’employeur ou son représentant.

La procédure de demande à l’initiative du salarié sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Transmission de la demande à la commission et formulation d'une recommandation dans un délai d’une semaine ;

  • Réponse de l'employeur au salarié dans un délai d’une semaine avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.

8.3 Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai d’une semaine avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération y compris des repos compensateurs.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail conformément aux dispositions légales fera l’objet d’une suspension immédiate.

8.4 Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés ayant fait la demande d’occuper ou reprendre un tel poste, par annexe au bulletin de paie.

L'examen des candidatures se fait par lettre du salarié adressée à la direction exposant la candidature et ses raisons.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

La Direction disposera d’un délai d’un mois aux fins d’instruire la demande et répondre au salarié.

ARTICLE 9 — ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Au regard de l’effectif actuellement majoritairement féminin au sein de la catégorie professionnelle d’assistant(e)s de vie visée par le présent accord, les parties porteront une attention particulière au respect de l’égalité professionnelle et de rémunération hommes/femmes tant dans le cadre de la politique de recrutement que dans le déroulement des carrières des salariés.

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 10 — FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le Comité Social et Economique.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Il est rappelé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 11 — DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018, suivant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 12— MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 13 — DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et par lettre recommandée avec accusé de réception, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La partie à l’initiative de la dénonciation aura obligation de joindre à la lettre de dénonciation un projet de rédaction d’un nouvel accord.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivant la dénonciation totale de l’accord collectif.

ARTICLE 14 — DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne permettant d’assurer la transmission auprès de la DIRECCTE et la publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

En 5 exemplaires,

Le 1er août 2018, à LANESTER

Pour la société AVENIR SENIOR PLUS Le membre de la délégation du personnel titulaire

Monsieur , Gérant Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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