Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez APTECH

Cet accord signé entre la direction de APTECH et le syndicat CFE-CGC le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09219012636
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : APTECH
Etablissement : 53296422800011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS (2020-07-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

VAACCORD relatif À la mise place et au fonctionnement du comite social et economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société APTECH, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros dont le Siège Social sis 130/136 rue de Silly 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 532 964 228, représentée par Monsieur XXXX dûment habilité à l'effet des présentes.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société APTECH :

  • Monsieur XXXX, délégué syndical CFE-CGC

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale Représentative »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité Social et Economique, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 créent une nouvelle instance de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette nouvelle instance se substitue aux institutions représentatives élues du personnel : comité d’entreprise (CE), délégués du personnel (DP), comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou à la délégation unique du personnel (DUP).

Si la loi prévoit le socle de cette nouvelle instance, elle donne la possibilité aux partenaires sociaux d’aménager les dispositions légales et réglementaires en négociant par voie d’accord collectif aux fins d’adapter cette nouvelle instance aux spécificités de la Société.

La Direction de la Société APTECH, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec l’organisation syndicale représentative afin de fixer, par accord, les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles en 2019.

Le présent accord a été arrêté à l’issue de deux réunions qui se sont tenues depuis le 10 juin 2019, entre la Société APTECH et l’organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.

Les Parties se sont accordées sur les thèmes suivants :

  • Le périmètre du CSE,

  • Le fonctionnement général du CSE,

  • Les attributions en matière de réclamations individuelles et collectives du CSE,

  • Les consultations du CSE,

  • Les ressources du CSE.

Certains aspects pourront ensuite être précisés notamment dans le règlement intérieur établi par le CSE à posteriori de son élection.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 - Mise en place du CSE

Article 1 – Périmètre du CSE

Article 2 – Durée des mandats et nombre successifs des élus au CSE

CHAPITRE 2 – Fonctionnement général du CSE

Article 3 – Composition du CSE

3.1 Présidence

3.2 Membres titulaires et suppléants

3.3 Les représentants syndicaux

Article 4 – Bureau du CSE

4.1 La composition

4.2 Les attributions des membres du bureau du CSE

4.2.1 Le Secrétaire du CSE

4.2.2 Le Secrétaire adjoint du CSE

4.2.3 Le Trésorier du CSE

4.2.4 Le Trésorier adjoint du CSE

Article 5 – Crédit d’heures

5.1 Crédit d’heures des membres titulaires du CSE

5.2 Crédit d’heures du suppléant remplaçant un titulaire du CSE

5.3 Mutualisation du crédit d’heures des membres titulaires du CSE

5.4 Crédit d’heures annualisé des membres titulaires du CSE

Article 6 – Participants aux réunions du CSE

6.1 Règles générales

6.2 Réunions portant sur des thèmes SSCT

Article 7 – Remplacement des membres titulaires du CSE

7.1 Rappel des règles légales

7.2 Mesures destinées à assurer l’efficience de la suppléance

Article 8 – Convocation et ordre du jour

Article 9 – Périodicité, nombre des réunions du CSE

Article 10 – Procès-verbal des réunions

CHAPITRE 3 – Attributions en matière de réclamations individuelles et collectives du CSE

Article 11 – Processus en matière de réclamations individuelles et collectives

CHAPITRE 4 – Consultations du CSE

Article 1 – Consultations récurrentes

12.1 Consultation sur les orientations stratégiques

12.2 Consultation sur la situation économique et financière

12. 3 Consultation sur la politique sociale

Article 13 – Consultations ponctuelles

CHAPITRE 5 – Ressources du CSE

Article 14 – Local

Article 15 – Budget de fonctionnement

Article 16 – Budget des activités sociales et culturelles

CHAPITRE 6 – Dispositions finales

Article 17 – Durée de l’accord

Article 18 – Révision – Adhésion

18.1 Révision

18.2 Adhésion

Article 19 – Dénonciation

Article 20 – Clause de suivi et de rendez-vous

Article 21 – Dépôt et publicité

CHAPITRE 1 – Mise en place du CSE

Article 1 - Périmètre du CSE

Les Parties conviennent que la Société APTECH dispose d’un seul et unique CSE représentant l’ensemble de ses salariés.

Article 2 - Durée des mandats et nombre successifs des élus au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

En vertu de ces mêmes dispositions, le nombre de mandats électifs successifs est limité à 3 mandats, soit une durée maximale de délégation de 12 ans. Cette limitation s’applique à partir de la mise en place du premier CSE.


CHAPITRE 2 – Fonctionnement général du comité social et économique (CSE)

Article 3 - Composition du CSE

Les conditions d’éligibilités pour être membre du CSE, rappelées dans le protocole préélectoral, sont les suivantes :

  • Avoir 18 ans révolus,

  • Travailler dans l'entreprise depuis un 1 an au moins ;

  • Etre inscrit sur les listes électorales à la date du 1er tour des élections et, le cas échéant, du 2nd tour.

En revanche, ne sont pas éligibles les époux, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Hormis en cas de variation des effectifs nécessitant la mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (Articles L. 2315-30 et suivants du Code du travail), les Parties conviennent qu’aucune commission du CSE ne sera constituée.

3.1 - Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés maximum.

Ces derniers ont voix consultative.

3.2 - Membres titulaires et suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-6 du Code du Travail, les Parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction du protocole d’accord préélectoral, étant précisé que le nombre de membres de suppléants sera égal au nombre de titulaires.

Pour rappel, le nombre de titulaires et suppléants est fonction, en l’absence d’accord préélectoral, des effectifs de l’entreprise (articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail).

Seuls les membres titulaires peuvent assister de manière permanente aux réunions du CSE. Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, lors de la première réunion ordinaire du CSE faisant suite à chaque mandature, tous les suppléants peuvent assister à ladite réunion.

Les suppléants siègent uniquement en cas d’absence d’un ou plusieurs titulaires, selon les règles de suppléance en vigueur.

La Direction peut, avec l’accord de la majorité des membres du CSE, inviter des participants ponctuels à participer à tout ou partie d’une réunion afin de présenter un sujet inscrit à l’ordre du jour. Réciproquement, les membres du CSE peuvent, avec l’accord de l’employeur, inviter des personnes extérieures au CSE à participer à tout ou partie d’une réunion afin de présenter ou participer aux échanges relatifs à un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Dans les deux cas, l’accord de l’autre partie est recueilli avant la réunion ou, au plus tard, au début de la réunion.

Les personnes extérieures invitées à participer aux réunions du CSE n’ont pas voix délibérative.

3.3 – Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein d’APTECH peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur rappelées à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Ils sont nommés pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement. Les représentants syndicaux au CSE assistent aux séances du CSE avec voix consultative. Ils bénéficient de 20 heures de délégation par mois. La prise de ces heures doit répondre au formalisme de l’article 5 sur l’utilisation du crédit d’heures.

Article 4 - Bureau du CSE

4.1 - La composition

Le CSE désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

L'élection des membres du bureau se fait lors de la première réunion du CSE, selon délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.

En cas de partage des voix ou si aucun candidat ne recueille la majorité des votes, il est procédé à un second vote. Si aucune majorité ne s'établit après le second vote, sera déclaré élu le candidat ayant reçu le plus de votes à l’élection du CSE. En cas d’égalité des votes, le plus âgé sera déclaré élu.

Au cas où le titulaire d’un de ces postes cesse de faire partie du bureau au cours du mandat, il est procédé, au cours de la réunion suivante du CSE, à son remplacement dans les mêmes conditions.

4.2 - Les attributions des membres du bureau du CSE

4.2.1 Le Secrétaire du CSE

Le Secrétaire est investi des missions suivantes :

  • Il établit l’ordre du jour conjointement avec le Président ;

  • Il établit le projet du procès-verbal ;

  • Il assure la diffusion des projets de procès-verbaux aux membres du CSE, en vue de leur approbation en séance plénière ;

  • Il assure la coordination nécessaire entre le Président et le CSE ;

  • Il organise le travail du CSE et veille à l'exécution de ses décisions ;

  • Il reçoit toute la correspondance adressée au CSE, non décachetée ;

  • Il signe toute la correspondance émanant du CSE ;

  • Il administre les affaires courantes du CSE ;

  • Il est en charge de la conservation des archives du CSE ;

  • Sauf vote exprès différent, il est chargé de l’exécution des décisions du CSE ;

  • Il rend compte régulièrement de son activité au CSE ;

  • Il représente le CSE pour tous les actes nécessaires vis-à-vis des interlocuteurs du CSE, y compris, le cas échéant, pour les actions en justice. Il dispose à ce titre d’un mandat exprès des membres du CSE, établi à l’issue de la première réunion du CSE.

S’il refuse d’exercer ses missions, il est considéré comme ayant renoncé à ce mandat spécifique et est remplacé à l’occasion d’une réunion du CSE au cours de laquelle un nouveau Secrétaire sera élu.

4.2.2 Le Secrétaire adjoint du CSE

Le Secrétaire adjoint est chargé d'assister et de suppléer le Secrétaire du CSE en cas d'absence, quelle qu’en soit la durée, afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance.

Il est amené, en cas d’indisponibilité du Secrétaire, pour quelque cause que ce soit, à le remplacer pour l’ensemble de ses prérogatives et notamment à établir et signer l’ordre du jour conjointement avec le Président, ou établir et diffuser les procès-verbaux.

S’il refuse d’exercer la suppléance du Secrétaire en son absence, il est considéré comme ayant renoncé à ce mandat spécifique et est remplacé à l’occasion d’une réunion du CSE au cours de laquelle un nouveau Secrétaire adjoint sera élu.

4.2.3 Le Trésorier du CSE

Celui-ci est investi des missions suivantes :

  • Il établit le budget prévisionnel d’affectation des dotations fournies par l’entreprise et le présente, pour acceptation, lors d’un vote, à l’instance réunie en formation plénière ;

  • Il tient la comptabilité du CSE ;

  • Il veille à la protection des données financières et comptables du CSE. Les outils d’accès à ces informations sont seulement communiqués aux membres du bureau du CSE ;

  • Il gère les comptes bancaires du CSE ;

  • Il règle les factures du CSE et assure l’archivage des documents comptables ;

  • Il rend compte régulièrement lors d’une réunion ordinaire, aux membres du CSE de l’utilisation des fonds ;

  • Il est l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable du CSE ;

  • Les rapports d'activité et de gestion annuels ainsi que de fin de mandat sont établis sous sa responsabilité ;

  • Il met à disposition des membres du CSE, s’ils en font la demande, toutes les pièces justificatives relatives à la comptabilité du CSE qu’il s’agisse du budget activités sociales et culturelles comme du budget de fonctionnement.

S’il refuse d’exercer ses missions, il est considéré comme ayant renoncé à ce mandat spécifique et est remplacé à l’occasion d’une réunion du CSE au cours de laquelle un nouveau Trésorier sera élu.

4.2.4 Le Trésorier adjoint du CSE

Le Trésorier adjoint est chargé d'assister et de suppléer le Trésorier du CSE en cas d'absence afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance.

Il est amené, en cas d’indisponibilité du Trésorier, pour quelque cause que ce soit, à le remplacer pour l’ensemble de ses prérogatives.

S’il refuse d’exercer la suppléance du Trésorier en son absence, il est considéré comme ayant renoncé à ce mandat spécifique et est remplacé à l’occasion d’une réunion du CSE au cours de laquelle un nouveau Trésorier adjoint sera élu.

5.1 - Crédit d’heures des membres titulaires du CSE

Il est convenu que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, selon l’article R.2314-1 du Code du Travail. A défaut de précisions dans l’accord préélectoral, le nombre d’heures de délégation est fonction du nombre de titulaires et des effectifs de l’entreprise (articles L.2315-7 et s., R.2314-1 et R.2315-3 et s. du Code du Travail).

La prise des heures de délégation devra faire l’objet d’une déclaration écrite auprès de la Direction par courriel électronique, en respectant un délai de 2 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce crédit d’heure est mutualisable et annualisable dans les conditions fixées à l’article 5.3 et 5.4 du présent accord.

N’est pas déduit du crédit d’heures de délégation, mais assimilé à du temps de travail effectif le temps de trajet et le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur.

La prise des heures de délégation devra faire l’objet d’une déclaration écrite auprès de la Direction par le biais des bons de délégation envoyé par courriel électronique, en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

5.2 - Crédit d’heures du suppléant remplaçant un titulaire du CSE

Le suppléant n'a pas légalement de crédit d'heures.

Cependant, lorsqu'il supplée le titulaire, ce dernier peut lui transférer ses heures de délégation, conformément aux règles sous visées à l’article 5.3.

5.3 - Mutualisation du crédit d’heures des membres titulaire du CSE

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois, mutualiser entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus une fois et demie son crédit d’heures de délégation mensuel, y compris pour les suppléants.

Le membre titulaire informe l’employeur, par un document écrit, adressé par voie électronique au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation :

  • Du nombre d'heures mutualisées ;

  • De leur répartition pour chacun des bénéficiaires ;

  • De l’identité des membres suppléants concernés.

Si cette répartition des heures de délégation vers un suppléant découle de l’absence non prévue d’un titulaire, l’information pourra être communiquée à l’employeur jusqu’à la veille de la date d’utilisation.

Elle devra néanmoins préciser l’identité des élus donnant et recevant leurs heures et le nombre d’heures mutualisées.

5.4 - Crédit d’heure annualisé des membres titulaires du CSE

Les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois (année civile).

Cependant, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi son crédit d’heures de délégation mensuel.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe, chaque mois, l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation par courriel.

Article 6 - Participants aux réunions du CSE

6.1.- Règles générales

Les participants aux réunions du CSE sont les suivants :

  • Le Président du CSE, avec voix consultative (sauf cas particuliers prévus par la loi, notamment lorsque l’employeur consulte le CSE en tant qu’instance), qui peut se faire assister au maximum de 3 collaborateurs, avec voix consultative ;

  • Les membres titulaires du CSE, avec voix délibérative (ou leurs suppléants en cas d’absence);

  • Les représentants syndicaux au CSE, avec voix consultative.

6.2. - Réunions portant sur des thèmes SSCT

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative :

  • Le Médecin du travail,

  • Le Responsable interne sécurité et conditions de travail.

Sont invités aux réunions portant sur les questions SSCT à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du CSE :

  • L’Inspecteur du travail,

  • L’Ingénieur de la CARSAT.

Ils participent à la partie de la réunion portant sur les sujets relevant des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Les élus suppléants du CSE ne siègent pas aux réunions du CSE (hors cas de remplacement d'un membre titulaire), même lorsque le CSE aborde des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 7 – Remplacement des membres titulaires du CSE

7.1. - Rappel des règles légales

Il est rappelé que les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif.

La suppléance des membres titulaires en cas de vacance du siège ou en cas d’impossibilité d’être présent en réunion s’organise en application de l’article L.2314-37 du Code du Travail.

7.2. - Mesures destinées à assurer l’efficience de la suppléance

Lors de la première réunion du CSE, un tableau de suppléance sera établi par la Direction et soumis aux élus pour avis.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe le suppléant de droit, le Secrétaire ainsi que le Président du CSE ou son représentant de son absence prévisible dans un délai minimum de 48 heures précédant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Cette information est portée, soit directement, soit par le biais d’un autre membre du CSE ainsi qu’au Président du CSE et au Secrétaire par tout moyen écrit.

En cas d’absence non prévisible d’un titulaire du CSE, qui ne permettrait pas de respecter le formalisme susvisé dans un délai minimum 48 heures précédant la réunion, il revient à l’Organisation Syndicale Représentative ou à chaque liste de candidat libre du titulaire absent de faire intervenir son suppléant.

Le cas échéant, le Président vérifie en début de réunion la bonne application des règles de suppléance.

En tout état de cause, le titulaire absent est remplacé par le suppléant de droit pour toute la durée de la réunion.

Par ailleurs, la réunion du CSE pourra débuter, même si tous les titulaires ne sont pas présents ou remplacés par un suppléant. Il est précisé qu’une vacance de siège ne fait pas obstacle à une éventuelle consultation de l’instance, aucun quorum n’étant requis.

Article 8 - Convocations et ordre du jour

Des échanges entre la Direction et le Secrétaire du CSE ont lieu, au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion ordinaire, pour l’établissement de l’ordre du jour.

Il est rappelé que l’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président, ou son représentant, et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier, sauf dans les cas dans lesquels la loi autorise son établissement unilatéral.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis aux membres titulaires, aux membres suppléants et aux représentants syndicaux par courrier électronique, sauf pour les membres ayant demandé de recevoir la convocation par LRAR, au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent ainsi copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et, le cas échéant, les documents afférents, à titre indicatif.

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail

Une information annuelle sera transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Une confirmation par écrit leur sera adressée au moins 15 jours avant la tenue de ces réunions.

Article 9 – Périodicité, nombre des réunions du CSE

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi par la Direction en début d’année et transmis aux membres du CSE. Le calendrier prévisionnel de la première année civile de mandature (2020) est établi lors de la première réunion du CSE.

Les Parties conviennent de fixer à 6 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une tous les deux mois.

Au moins quatre de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, le CSE se réunira également :

  • A la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires, si nécessaire, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Pour rappel, la réunion du CSE pourra commencer, les informations et consultations pourront avoir lieu, même si tous les titulaires ne sont pas présents ou remplacés par un suppléant, aucun quorum n’étant requis.

Par ailleurs, le temps de trajet ainsi que les heures passées en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Il sera possible, à titre exceptionnel et dans la limite de trois réunions par année civile, de recourir à la téléconférence / visioconférence en remplacement des réunions physiques.

Au-delà le recours devra être autorisé par un accord entre la Direction et les membres élus du CSE, conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail

Le temps de trajet ainsi que les heures passées en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Article 10 – Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal est établi par le Secrétaire du CSE, conformément aux dispositions des articles R.2315-25 et R.2315-26 du Code du travail.

Celui-ci est transmis aux membres élus du CSE, aux représentants syndicaux et au Président dans les 15 jours calendaires suivant la réunion. Ceux-ci pourront faire des commentaires/rectifications et les adresser au Secrétaire.

La Direction pourra demander un extrait de procès-verbal dans un délai plus court, si nécessaire.

Le CSE prend en charge les frais de sténotypie de ses réunions sur son budget de fonctionnement.

Il est précisé que seul l’employeur est compétent pour rédiger les réponses aux réclamations individuelles et collectives présentées par le CSE, dans les conditions prévues au Chapitre 3 ci-après.

Le procès-verbal est approuvé au plus tôt lors de la séance suivante.

CHAPITRE 3 – Attributions en matière de réclamations individuelles et collectives du CSE

Article 11 - Processus en matière de réclamations individuelles et collectives

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du Travail, le CSE a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les réclamations individuelles et collectives, visées par aux articles L.2312-7 et L.2312-8 du Code du travail, sont envoyées au Secrétaire au plus tard la veille de l’envoi de l’ordre du jour de la réunion.

Le Secrétaire du CSE ou celui qu’il désigne à cet effet, élabore une synthèse des réclamations en les regroupant par thème.

Cette synthèse est adressée à la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la réunion ordinaire du CSE.

La Direction répond oralement à ces éventuelles questions lors de la réunion ordinaire.

Ces réponses ne seront pas retranscrites dans le procès-verbal.

En revanche, elles seront adressées par écrit au CSE dans les 7 jours ouvrés après ladite réunion. Ces dernières seront annexées au procès-verbal de la réunion du CSE.


CHAPITRE 4 – Consultations du CSE

Article 11 - Consultations récurrentes

11.1 - Consultation sur les orientations stratégiques

Le CSE est informé et consulté tous les deux ans sur les orientations stratégiques de la Société. Le contenu de l’information et les modalités d’avis du CSE sont ceux fixés par l’article L.2312-24 du Code du travail.

Un point d’information sera communiqué chaque année au CSE au moyen d’un bilan de l’année écoulée.

11.2- Consultation sur la situation économique et financière

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de la Société dans les conditions définies aux articles L.2312-22 et L.2312-25 du Code du travail.

11.3 - Consultation sur la politique sociale

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies aux articles L.2312-22, L.2312-26 et L.2312-27 du Code du travail.

Article 12 - Consultations ponctuelles

Outre les trois grandes consultations récurrentes, le CSE est ponctuellement consulté, notamment, dans les cas suivants dès lors qu’ils concernent le périmètre de la Société et dans le respect des dispositions des articles L.2312-37 et suivants du Code du travail :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.


CHAPITRE 5 – Ressources du CSE

Article 13 - Local

Conformément aux dispositions des articles L.2315-25 et L.2315-26 du Code du travail, un local est mis à la disposition du CSE. Le local et le matériel mis à disposition du CSE pour l’exercice de ses prérogatives seront définis dans le règlement intérieur du CSE.

Article 14 - Budget de fonctionnement

Le CSE perçoit de la part de l'employeur, une subvention de fonctionnement équivalente à 0,20 % de la masse salariale brute trimestrielle, telle que définie à l’article L.2315-61.

Cette subvention de fonctionnement est versée trimestriellement à terme échu dans la quinzaine de jours suivant la fin du trimestre, en correspondance avec la masse salariale du trimestre écoulé.

Article 15 - Budget des activité sociales et culturelles

Le CSE perçoit une contribution patronale de 0,8 % de la masse salariale brute trimestrielle, telle que définie à l’article L.2315-61, destinée aux activités sociales et culturelles, versée trimestriellement à terme échu dans la quinzaine, en correspondance avec la masse salariale du trimestre écoulé.


CHAPITRE 6 – Dispositions finales

Article 16 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, le jour de la proclamation des résultats des élections au CSE de 2019.

Article 17 - Révision - Adhésion

17.1 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail :

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;

  • A l’issue de cette période une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord pourront demander la révision de l’accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou non, 6 mois avant la date anniversaire du présent accord. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

17.2 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Cette adhésion fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 18 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ainsi, à toute organisation syndicale représentative non signataire ou adhérente de celui-ci, ainsi qu’à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Elle sera déposée par son auteur conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 19 - Clause de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer annuellement afin de procéder à un bilan du fonctionnement du CSE d’APTECH, selon les modalités définies au présent accord.

Article 20 - Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 17 juillet 2019

En trois exemplaires originaux

Monsieur XXXX

Directeur Général

Monsieur XXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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