Accord d'entreprise "Avenant de révision n°2 à l'accord de collectif relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé et prévoyance "Incapacité - Invalidité - Décès"" chez CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP) et les représentants des salariés le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005762
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP) AVT 2
Etablissement : 53301593900028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-14

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DE

CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP)

Relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé et prévoyance « Incapacité - Invalidité – Décès »

Entre :

La société CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP), Société Anonyme au capital de 2 650 000 000 € dont le siège social est situé au 12 place des Etats-Unis 92545 Montrouge Cedex, immatriculée sous le n° 533 015 939 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par monsieur X en sa qualité de Directeur Général, dument habilité à la signature des présentes.

d’une part,

ET

Le SNB, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale X.

d’autre part,

Préambule

Il est conclu le présent avenant de révision afin de mettre à jour les éléments relatifs au dispositif de prévoyance « incapacité-Invalidité-Décès » à la suite du changement de l’organisme assureur. Le présent avenant modifie les articles 2-2, 4 et 8 de l’accord d’entreprise du 21 mars 2016.

Les articles rédigés ci-dessous se substituent, dès conclusion du présent avenant, aux articles initiaux portant le même numéro dans l’accord d’entreprise signé le 21 mars 2016, modifié par l’avenant de révision n°1 daté du 9 janvier 2018.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 21 mars 2016, modifié par l’avenant de révision n°1 daté du 9 janvier 2018 demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.

Article 2. Cotisations

L’article 2 intitulé « Cotisations » de l’accord relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé et prévoyance « Incapacité - Invalidité – Décès »  du 21 mars 2016, modifié par l’avenant de révision n°1 en date du 9 janvier 2018, est modifié uniquement sur le paragraphe 2.2 portant sur la prévoyance. Le paragraphe 2.1 portant sur le régime de frais de santé n’est pas modifié.

2.2 – Prévoyance « Incapacité - Invalidité – Décès » (modifié)

L’employeur prend intégralement à sa charge la cotisation.

A titre informatif, à partir du 1er janvier 2019, la cotisation annuelle destinée au financement du régime est fixée à 1.52% de la TA (dénommée T1 à partir du 1/1/2019) et 1.99% de la TB et TC (dénommées T2 à partir du 1/1/2019).

Pour information, la tranche A (dénommée T1 à partir du 1/1/2019) correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, les tranches B et C (dénommées T2 à partir du 1/1/2019), au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.

En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

Article 3. Prestations (modifié)

L’article 3 intitulé « Prestations » de l’accord relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé et prévoyance « Incapacité - Invalidité – Décès »  du 21 mars 2016, est modifié.

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4. Sort des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail (modifié)

L’article 4 intitulé « Sort des garanties frais de santé en cas de suspension du contrat de travail» de l’accord relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé et prévoyance « Incapacité - Invalidité – Décès  du 21 mars 2016 modifié par l’avenant de révision n°1 daté du 9 janvier 2018 est modifié en créant un article 4.2 couvrant le sort des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail

4.2 Sort des garanties prévoyance en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

De manière spécifique, en ce qui concerne le personnel en congé parental sans maintien de salaire, les garanties de décès peuvent être maintenues sous réserve qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur départ en congés et qu’ils prennent à leur charge la totalité de la cotisation correspondant aux garanties de décès (coût patronal d’une cotisation prévoyance égale à celle fixée pour le personnel en activité déduction faite de la part incapacité – invalidité).

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra le financement intégral de cette couverture

Article 8. Choix de l’organisme assureur et changement éventuel de celui-ci (modifié)

L’article 8 intitulé « Choix de l’organisme assureur et changement éventuel de celui-ci» de l’accord relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé et prévoyance « Incapacité - Invalidité – Décès  du 21 mars 2016 est modifié de la manière suivante

La gestion du régime frais de santé et celui de la prévoyance est confiée à PREDICA.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, la société, s’engage à réexaminer le choix de cet organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la prise d’effet du présent avenant.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, à la suite d’un nouvel avenant.

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Dispositions finales du présent avenant

Il est rappelé que le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2019, pour une durée indéterminée.

Il est également soumis aux conditions d’adhésion, de révision et de mise en cause prévues par les articles L.2261-3 et suivants, L.2261-7 et suivants et L.2261-14 et suivants du code du travail, comme l’accord d’entreprise du 21 mars 2016 auquel il se rapporte.

L’employeur procèdera au dépôt de cet avenant auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la site internet dédié http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’employeur déposera également un exemplaire original du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’employeur en adressera également un exemplaire original à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque.

Un exemplaire original du présent avenant sera mis à la disposition des salariés de l’entreprise sous VIE SOCIALE par la direction des Ressources Humaines, à compter de son entrée en vigueur.

Enfin et pour rappel, le présent avenant fait l’objet d’une information / consultation du Comité social et économique (CSE).

Fait à Montrouge, le 14 Novembre 2018

En 4 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque partie

Pour CA INDOSUEZ WEALTH (Group)

X

  1. Pour l’Organisation Syndicale SNB,

    X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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