Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT - HEURES COMPLEMENTAIRES POUR TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez 1 JOUR = UNE SOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1 JOUR = UNE SOLUTION et les représentants des salariés le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08318000390
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : 1 JOUR = UNE SOLUTION
Etablissement : 53305423500015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30

ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SARL « 1 JOUR = UNE SOLUTION»

SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ET SUR LES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE

L'entreprise - SARL « 1 JOUR = UNE SOLUTION » Enseigne Millepatte - immatriculée au RCS de Fréjus (83600) sous le numéro 533.054.235.00015, Code NAF 8810A, dont le siège social est situé 310 Rue Lacaille - 83600 Fréjus, représentée par la gérante

ci-après dénommée « l'entreprise »

d'une part,

La Déléguée du Personnel Titulaire, d'autre part

Il est conclu un accord d'entreprise en application des articles L. 3122-15, L. 3123-18 et L. 3123-22 du code du travail.

Préambule

L'entreprise « 1 JOUR = UNE SOLUTION » exerce une activité de service à la personne incluant notamment l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes fragiles. Une décision du Conseil d'État en date du 12 mai 2017 a partiellement annulé l'arrêté d'extension de la convention collective des entreprises de services à la personne, notamment s'agissant de la possibilité d'avoir recours au travail de nuit et de permettre aux salariés à temps partiel de réaliser des heures complémentaires dans la limite de 33% de leur durée contractuelle. Les entreprises de services à la personne et plus particulièrement l'aide et l'accompagnement à domicile sont des services d'utilité sociale et doivent répondre à une obligation de continuité de service pour leurs bénéficiaires fragiles.

Fort de ce constat, les parties signataires ont décidé de conclure un accord d'entreprise relatif au travail de nuit, à l'augmentation du nombre d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et à la réduction du délai de modification des plannings pour les salariés à temps partiel.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Chapitre 1—TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Salariés concernés par le travail de nuit

Le travail de nuit, au sens du présent accord, est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 2: Définition de la période de nuit

Tout travail effectué au cours de la plage horaire qui s'étend de 22h00 à 7h00 est considéré comme du travail de nuit. Il est possible d'y substituer la période de 9 heures consécutives comprises entre 21H00 et 6H00.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit

- Soit 270 heures de travail par an sur la plage horaire de nuit,

- Soit au moins 2 fois par semaines et selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures

de travail sur la plage horaire de nuit

Article 4: Repos compensateur

Chaque heure effectuée dans la période de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 2 %.

Ce repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée complète dans les 6 mois de son acquisition. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date de la prise de repos. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est fixée à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. L'autre moitié est fixée à l'initiative du salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service.

Article 5 : Affectation sur un poste de nuit

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat pour l'exercice du travail de nuit. Ainsi, l'entreprise étudiera prioritairement les demandes volontaires d 'affectation sur un poste de nuit.

Toutefois, seront dispensés de travail de nuit:

Les salariés pour lesquels le médecin du travail aura rendu un avis défavorable

Les salariées en état de grossesse qui en font la demande écrite

Les salariés qui, pour des raisons familiales impérieuses dument justifiées, refusent une affectation sur un poste de nuit. Sans que la liste soit exhaustive, peuvent être considérés comme des raisons familiales impérieuses, notamment

  • La garde d'un enfant de moins de 6 ans à partir du moment où il est démontré que l'autre personne ayant la garde de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

  • La prise en charge d'une personne dépendante à son domicile

Les salariés dont le contrat de travail stipule que la période de nuit est une plage d'indisponibilité

Article 6: Priorités de réaffectation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié considéré comme travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour bénéficie d'une priorité de réaffectation pour un poste de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

En conséquence, lorsqu'un poste de jour deviendra disponible, l'employeur informera les salariés de nuit. La candidature d'un salarié pour un poste de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par rapport à toute candidature externe.

Article 7 : Contrôle médical renforcé

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié considéré comme travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord bénéficie d'un contrôle médical renforcé. A ce titre, il bénéficie d'un suivi médical régulier de son état de santé dont la périodicité est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du salarié.

Le médecin du travail est consulté avant toute affectation d'un salarié sur un poste de travail de nuit entrainant la qualification du salarié en travailleur de nuit.

Article 8 : Organisation des temps de pause

Tout salarié occupé sur la plage horaire de nuit bénéficie d'un temps de pause minimal de 20 minutes toutes les 6 heures de travail, matérialisé sur le planning du salarié. Si lors de ce temps de pause, et en raison de spécificités de l'intervention (notamment auprès d'un public fragile ou de jeunes enfants) le salarié ne peut retrouver son autonomie, ce temps de pause sera rémunéré.

Article 9 : Prise en compte des conditions de travail

Avant toute intervention sur la période de nuit, l'employeur s'assurera que le salarié intervenant dispose d'une pièce séparée aménagée de manière à ce qu'il puisse se reposer dans de bonnes conditions.

Si, en raison des horaires, le salarié est dans l'obligation de prendre son repas sur son lieu de travail, l'employeur procédera au remboursement, sur justificatif, des frais de repas du salarié dans la limite de 9,10 euros.

(OU au choix, les limites indiquées sont les plafonds pour bénéficier de l'exonération) : afin de prendre en compte les conditions particulières du travail de nuit, le salarié intervenant chez un bénéficiaire durant la période de nuit bénéficiera d'une prime de repas de 6,50 euros par intervention de nuit.

Article 10: Égalité professionnelle et accès à la formation professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travailleur de nuit, pour affecter un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit ou d'un poste de nuit à un poste de jour.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, au même titre que les autres salariés, d'un accès à la formation professionnelle continue. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit et compte tenu des spécificités d'emplois du travailleur de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle des salariés travailleurs de nuit.

Article 11 : Mesures destinées à faciliter pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport:

* l'entreprise veillera à ce que le travail de nuit soit effectué en tenant compte des contraintes des salariés et notamment de leurs contraintes familiales. A ce titre, des plages d'indisponibilité seront mises en place, pendant lesquelles l'employeur ne pourra imposer une modification des horaires

* L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le salarié dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

Chapitre 2 - HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 12 : Salariés concernés par les heures complémentaires

La réalisation d'heures complémentaires est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont la durée du travail contractuellement prévue est inférieure au temps complet.

Article 13 : Nombre d'heures complémentaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de leur durée contractuelle. La réalisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle de travail.

Article 14: Majoration des heures complémentaires

Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 10 % de la durée contractuelle est majorée de 10%.

Chaque heure complémentaire réalisée au-delà de 10 % de la durée contractuelle et jusqu'à 33% de cette même durée est majorée de 25%.

Article 15 : Réduction du délai de prévenance

Les modifications de planning sont communiquées aux salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés. Ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis dans la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) applicable à l'entreprise.

Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de prévenance

Conformément aux dispositions légales en vigueur et en contrepartie du délai de prévenance réduit, une période minimale de travail continue est fixée à 1 heure par jour. Cette période se définit comme une période continue comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette période.

Conformément à la convention collective applicable, l'entreprise s'engage également à limiter le nombre d'interruptions au cours d'une même journée à 4 interruptions dont 2 ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Article 17 : Égalité de traitement

L'entreprise s'engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, notamment s'agissant de l'accès aux possibilités de promotion, à l'évolution de carrière et à la formation professionnelle.

Chapitre 3 - Dispositions finales

Article 18 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord d' entreprise entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direccte, soit le ier Septembre 2018.

Article 19 : Durée, révision, dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut dénoncer l'accord dans sa totalité par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'ensemble des parties signataires de l'accord. Un préavis de 3 mois doit être respecté.

La partie qui souhaite dénoncer l'accord devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet d'accord et de nouvelles négociations devront être engagées dans un délai de 3 mois à compter de l'envoi de la lettre de dénonciation.

Chacune des parties signataires peut également demander la révision de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'ensemble des parties signataires de l'accord. Cette demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. De nouvelles négociations devront être engagées dans un délai de 3 mois à compter de l'envoi de la lettre de révision.

Article 20 : Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé dans les conditions légales en vigueur par la partie la plus diligente, auprès de la Direccte. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Fréjus

Le 30 Juillet 2018 En 4 exemplaires.

La Déléguée du Personnel Titulaire La Gérante de la SARL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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