Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRENEHARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRENEHARD et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06118000074
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRENEHARD
Etablissement : 53306388900026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE
FRENEHARD SAS EN DATE DU 22 MAI 2018

Entre :

La Société Frénéhard S.A.S.

Immatriculée au RCS d’Alençon sous le n°

Dont le siège social est situé : Z.A. Les Bredollières,

61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYÈRES,

Représentée par,

Agissant en qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

Le Syndicat CFDT

Représenté par

Agissant en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord de Réduction du Temps de Travail avait été conclu au sein de la Société FRENEHARD & MICHAUX à effet du 1er janvier 2002. Cet accord a ensuite été remplacé par un nouvel accord sur le temps de travail, conclu le 28 septembre 2005 à effet du 1er janvier 2006, pour une durée indéterminée.

Le 1er octobre 2016, la création de la Société Frénéhard S.A.S. s’est accompagnée du transfert de l’ensemble du personnel de la Société FRÉNÉHARD & MICHAUX vers la Société Frénéhard S.A.S. En application de l’art. L. 2261-14 C. travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de l’accord précité du 28 septembre 2005.

Nonobstant l’application des dispositions et délais fixés par l’art. L. 2261-14 précité, les parties se sont accordées sur le principe de négocier au sein de la Société Frénéhard S.A.S. et à titre conservatoire un simple accord d’adaptation de l’aménagement du temps de travail, sans méconnaître l’évolution de l’environnement conventionnel, légal et réglementaire en la matière.

Dans le délai de 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties se rapprocheront pour convenir, le cas échéant, d’un nouvel aménagement ou d’une nouvelle organisation du temps de travail.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société FRENEHARD SAS, quel que soit l'établissement, existant ou à créer, où ils sont affectés.

Il s'applique donc à ce jour, à l’établissement de Saint Symphorien des Bruyères.

Sont concernés par le présent accord :

  • les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires ;

  • les salariés à temps partiel.

Tout nouveau salarié de la Société sera soumis aux dispositions du présent accord, sous réserve des cas spécifiquement exclus.

Il s'applique quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le salarié, le cas échéant, dans le cadre des dispositions spécifiques à sa catégorie.

Article 2 - DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures.

La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures, sauf remise en cause de la journée de Solidarité qui conduirait à rapporter ce plafond à 1 600 heures.

Article 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit comme étant “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles” (art. L. 3121-1 C. travail).

Il est précisé que le temps nécessaire au nettoyage du poste de travail ainsi qu'à l'établissement des feuilles de travail, constituent du temps de travail effectif.

Sont ainsi notamment exclus du temps de travail effectif :

  • le temps consacré au déjeuner, et au casse-croûte ;

  • le temps nécessaire à l'habillage et déshabillage, aux douches ;

  • le temps d'astreinte sans intervention ;

  • les congés de toute nature ; les absences, qu'elles soient indemnisées ou non ;

  • les trajets domicile/lieu de travail et retour.

Les temps de pause sont ainsi traités :

  • Les pauses ne constituent pas un temps de travail effectif.

Les pauses sont payées.

Pour le personnel travaillant en journée, tant en atelier, en maintenance, que dans les services administratifs, il est instauré une pause obligatoire de 10 minutes par jour. Elle sera prise en principe le matin. Des dérogations, temporaires ou définitives, pourront être accordées, par service, par le responsable concerné, notamment pour des raisons climatiques ou pour le bon fonctionnement du service.

Cette pause pourra être accordée par roulement au sein du service.

Le personnel en équipes postées bénéficie d'une pause de 30 minutes par poste. Par souci d'une meilleure équité avec le personnel travaillant en journée, seulement 20 minutes seront exclues du temps de travail effectif. En revanche, 10 minutes seront assimilées à du temps de travail effectif.

Article 4- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4.1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Le temps de travail est susceptible d'être réparti sur six jours dans la semaine.

Le travail du samedi entre dans le décompte de la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la modulation.

En raison des contraintes attachées au travail du samedi après-midi, les salariés travaillant en relais bénéficieront d'une prime d'un montant équivalent à 10 % de leur taux horaire de base multiplié par le nombre d'heures effectuées le samedi après-midi à partir de 13 H 00.

Article 4.2 - LES PONTS

Les ponts seront chômés. Les heures ainsi non travaillées seront récupérées dans le cadre de la modulation.

Il est rappelé qu’est appelé « jour de pont » la journée qui est encadrée par un samedi ou un dimanche et un jour férié positionné sur un jour ouvré.

Article 4.3 -JOURNEES D'INVENTAIRE

En fin d'année, il sera accordé deux jours de repos à ceux des salariés qui ne sont pas chargés d'effectuer l'inventaire. Ils seront récupérés dans le cadre de la modulation.

Article 4.4 -JOURS RTT

Les salariés non cadres bénéficieront, chaque année civile, dès lors qu'ils auront travaillé tout au long de la période considérée de 3 jours de RTT.

Ces jours de repos seront pris à l'initiative du bénéficiaire, en dehors des périodes hautes telles que définies à l'article 6.3. des présentes.

Les jours de repos acquis seront obligatoirement pris au cours de l'année civile. Ils ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, mais peuvent être affectés au Compte Epargne Temps, dès lors qu'il viendrait à être mis en place.

Ces jours de repos seront pris par journées ou demi-journées, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois et après concertation avec la hiérarchie dès lors qu'au moins deux jours accolés de RTT sont demandés. Il n'est que de 15 jours calendaires si la demande ne porte que sur un seul jour. La modification des dates arrêtées suppose un délai réciproque de sept jours ouvrés.

Les jours sont cumulables entre eux, ils sont cumulables avec des congés d'ancienneté ou des jours de ponts. Le cumul ne peut dépasser cinq jours par an. Ils ne peuvent être accolés à des congés payés.

Article 4.5 - ASTREINTES

Il est rappelé que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise art. L. 3121-9 C. travail.

Le personnel du Service Maintenance peut être soumis à des périodes d'astreinte.

  • Les périodes d'astreinte hors interventions ne constituent pas un temps de travail effectif, mais donnent lieu au versement d'une indemnité destinée à compenser la sujétion générée par ce régime.

  • Les interventions réalisées en cours de périodes d'astreinte constituent en revanche un temps de travail effectif, rémunéré comme tel et pris en considération pour la détermination et le décompte des heures supplémentaires, en cas de dépassement de la durée annuelle de 1607 heures.

Les interventions du dimanche effectuées en régime d’astreinte seront payées comme temps de travail et de plus donneront lieu à un repos d'une durée équivalente dans la semaine suivante (en relais ou en journée).

Cette rémunération du dimanche ne sera pas applicable aux salariés affectés aux équipes de suppléance de fin de semaine, qui relèvent d’un régime distinct.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l'avance.

Toute intervention inférieure à une heure (hors temps de trajet) sera comptée pour une heure.

Le temps de trajet sera indemnisé forfaitairement sur la base d’une ½ heure.

Enfin, il est rappelé que, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Article 5 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L'enregistrement du temps de travail est effectué par la hiérarchie sur un document réservé à cet effet. Chaque salarié contrôle les informations portées le concernant et atteste de leur conformité en y apposant sa signature.

Article 6 - MODULATION
Article 6.1. -DEFINITION

La modulation est un système d'organisation du temps de travail permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire en deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Le recours à la modulation se justifie par les variations saisonnières des ventes et donc des volumes de fabrication liées au rythme des activités du bâtiment, secteur auquel appartiennent la majeure partie des clients de Frénéhard SAS.

Article 6 -2 - CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES PAR LA MODULATION

L'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exception des cadres en forfaits jours, tels que définis à l'article 9 des présentes est susceptible de voir son temps de travail organisé dans le cadre d’une modulation sur l’année.

Article 6 -3 - DEFINITION DE LA PERIODE DE MODULATION

Article 6.3.1.- Volume annuel d'heures de travail

Le volume d'heures de travail annualisé entrant dans le cadre de la modulation ne pourra excéder le plafond de 1607 heures, sauf remise en cause de la journée de Solidarité qui conduirait à rapporter ce plafond à 1600 heures.

Il est rappelé que le volume annualisé ci-dessus fixé s'entend uniquement des heures de travail effectif.

Article 6.3.2. - Période de référence pour le décompte de la durée du travail

Les périodes de modulation correspondent en principe à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6.3.3.- Programmation indicative des variations de l'horaire hebdomadaire

Quinze jours au minimum avant chaque nouvelle période de modulation, soit au plus tard le 15 décembre de chaque année, le Comité d'Entreprise sera consulté sur la programmation de l'année à venir. Cette programmation ne sera qu'indicative.

Les salariés seront informés de ce calendrier dans les plus brefs délais par un affichage.

La programmation est en principe collective. Certains salariés soumis à une fluctuation spécifique de leur charge de travail se verront délivrer un calendrier individualisé.

Article 6.3.4.- Modifications du calendrier indicatif

Que la programmation soit collective ou individuelle, les salariés seront prévenus par affichage, ou par note individuelle, des changements intervenus dans leurs plannings de travail en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés au moins avant la date de prise d'effet de ces changements.

Ce délai pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à trois jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Commande urgente ou exceptionnelle de clients,

  • Perte d'un client,

  • Récupération de jours perdus du fait du retard des fournisseurs,

  • Absence de personnel pour cause de maladie,

  • Difficultés d'approvisionnement en énergie, panne machine.

Article 6-4 - LIMITES MAXIMALES DE LA MODULATION

Aucune journée ne pourra excéder 10 heures de travail effectif. Cette limite est portée à 12 heures pour le personnel de maintenance.

En période de forte activité dite «période haute », aucune semaine de travail ne pourra excéder 48 heures. L'horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de faible activité dite «période basse », il sera positionné des journées ou des demi-journées de repos pouvant conduire à des semaines non travaillées.

Article 6 - 5 - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA MODULATION AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE/ SAISONNIERS ET MODALITES D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Article 6.5.1. Conditions d'emploi

La durée de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera celle en vigueur dans le secteur auquel ils seront affectés. Les horaires modulés leur seront donc applicables.

Il en sera de même pour les intérimaires, sous réserve d'une mission d'une durée minimale de quatre semaines.

Article 6.5.2. Conditions de rémunération d'emploi

Le salarié sous contrat de travail à durée déterminée est rémunéré dans les mêmes conditions que les autres salariés sauf accord particulier.

Cependant, lorsque l'un des salariés n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures payées du fait du lissage et le nombre d'heures réellement accomplies.

Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l'intéressé est supérieure à 35 heures. Cette moyenne se calculera par rapport au nombre de semaines collectivement travaillées sur la période d'annualisation.

Article 6-6- ACTIVITE PARTIELLE

Il pourra être recouru à l’activité partielle, dans les conditions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur, en cas d'insuffisance d'activité en cours ou à l'issue de la période de modulation.

Article 6-7- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.7.1. – Définition

Dans le cadre de la modulation, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l’année.

Article 6.7.2. – Contreparties

En fin de modulation, les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec les majorations y afférentes dès lors qu'elles ne seront pas supérieures à 7.

Au-delà, elles seront au choix de l'employeur soit payées, soit donneront lieu à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement.

Article 6-8 – REMUNERATION- SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

L'indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu'une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La déduction en cas d'absence non indemnisée, sera calculée selon les modalités actuellement en vigueur dans l'entreprise.

Article 6-9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Article 6.9.1. – Entrée dans l'entreprise au cours de la période de modulation

La durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée proportionnellement à son temps de présence entre sa date d'entrée et le terme de la période en cours.

Article 6.9.2. – Départ de l'entreprise au cours de la période de modulation

Un point sera fait entre le montant des heures qui auront été réglées à l'intéressé sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures qui auront été réellement effectuées.

Le dernier salaire sera calculé pour que le montant total des heures réglées à l'intéressé soit rigoureusement identique au montant des heures réellement effectuées pendant la période.

Des majorations pour heures supplémentaires seront versées dès lors que la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l'intéressé est supérieure à 35 heures. Cette moyenne se calculera par rapport au nombre de semaines collectivement travaillées sur la période d'annualisation.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié conservera l'éventuel supplément de rémunération qu'il aurait perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 7-1 - DEFINITION

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale de travail de 35 heures.

Un avenant au contrat de travail des intéressés déterminera les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.

Article 7-2 - RECOURS AU TEMPS PARTIEL MODULE

La société pourra avoir recours à des contrats de travail à temps partiel modulé.

Ces contrats pourront être conclus avec l'ensemble des catégories de salariés existants au sein de la société. Les contrats en cours pourront être modifiés par voie d'avenant.

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée grâce à un décompte individuel mensuel co­signé par un représentant de l'entreprise et le salarié concerné.

Chaque journée travaillée ne pourra comporter moins de 3 heures de travail effectif.

La durée du travail pourra varier entre la durée du travail stipulée au contrat moins 1/3 et la durée du travail stipulée au contrat plus 1/3 sans que la durée du travail du salarié ne puisse être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Les horaires de travail prévisionnels mensuels seront notifiés au salarié par le biais d'une note individuelle écrite 15 jours au minimum avant leur entrée.

Ces horaires pourront être modifiés à l'initiative de l'employeur en cas de nécessité liée au service. Cette modification sera notifiée par note écrite au salarié au minimum 7 jours avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire.

La rémunération des salariés à temps partiel modulé sera lissée sur l'année, indépendamment du nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.

Article 7-3 - GARANTIES

Les salariés de la société qui travailleront à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux travaillant à temps plein.

L'entreprise communiquera par voie d'affichage l'ensemble des postes à temps plein à pourvoir.

Les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps plein souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS NON CADRES : CONVENTION DE FORFAIT
Article 8 -1 - PERSONNELS CONCERNES

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 8-2 -FORFAITS EN JOURS

Les conventions de forfait en jours ainsi conclues, le seront dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cadres conformément à l'article 9 des présentes.

Article 9 - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CADRES

Article 9-1 -CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou établissement, tel que prévu à l'article L. 3111-2 al. 2 du code du travail.

Ils ne peuvent prétendre à aucun jour de RTT mais bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés.

Ils bénéficient de l'ensemble des ponts chômés dans l'entreprise.

Article 9- 2 -CADRES AUTONOMES- FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article 9.2.1.- Bénéficiaires

Une telle convention peut être proposée aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le temps de travail de ces personnels sera organisé en régime de forfait-jours et formalisé par une convention individuelle, intégrée à leur contrat de travail ou à un avenant ultérieur.

Article 9.2.2.- Gestion des jours de repos en forfait jours

Chaque cadre bénéficiera, chaque année civile, de 11 jours de RTT, dès lors qu'il aura travaillé tout au long de l'année.

Chaque aunée, certains d'entre eux seront fixés à l'initiative de la Direction lors des ponts qu'elle aura décidé de faire collectivement chômer dans l'entreprise.

Le solde des jours sera pris à l'initiative du salarié, 5 d'entre eux seront affectés au Compte Epargne Temps.

Article 9.2.3.- Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

La période de référence du forfait en jours sera l’année civile.

Ce forfait de 218 jours est réduit du nombre de jours Cadres éventuellement acquis individuellement par chaque cadre.

Article 9.2.4.- Modalités de décompte

Toute joumée ou demi-joumée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme une joumée ou une demi-joumée travaillée.

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par joumée ou demi-joumée. Ils ne peuvent pas être accolés aux jours de congés payés légaux. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile afin que la réduction du temps de travail soit effective.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

Pour des raisons d’organisation du travail, un pré-positionnement des jours de repos au titre du forfait-jours sera réalisé chaque début d’année civile en concertation entre le Cadre intéressé et la Direction.

Lorsque, en fin d'année, le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel de 218 jours, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de la période de 12 mois durant laquelle ils sont pris.

Article 9.2.5.- Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés en forfait-jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année.

Ce contrôle sera réalisé par la tenue de tout document, sous quelle que forme que ce soit, permettant de comptabiliser le nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées par chaque salarié. Ce document sera tenu par le salarié lui-même, sous la responsabilité de l’employeur et devra être renseigné chaque mois par le salarié.

Article 9.2.6.- Entretien annuel

La récapitulation du nombre annuel de jours de travail s’accompagnera d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié en forfait-jours.

Cet entretien portera sur :

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,

  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,

  • la rémunération du salarié.

Article 9.2.7.-Suivi de la charge de travail – Droit à la déconnexion

Outre l’entretien annuel ci-dessus, la Direction réalisera un suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail ; de telle sorte que cette charge demeure en permanence compatible avec leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés en forfait jours pourront en outre exercer leur droit à la déconnexion tel que défini dans l’accord sur le droit à la déconnexion de la société Frénéhard SAS.

Article 9.2.8. Modalités de suivi

Cette organisation du travail par le biais de conventions individuelles de forfait fait l'objet d'un suivi assuré par le Comité d'Entreprise.

L'employeur devra veiller à ce que la charge de travail du salarié reste compatible avec le forfait défini à son contrat de travail.

Article 9.2.9.- Contrepartie financière

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours.

Au surplus, en contrepartie de la disponibilité demandée aux cadres, un système de rémunération variable (dit prime de performance collective) est mis en place en leur faveur.

Article 9.2.10. - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte en forfait jours

  • Absence en cours de période de décompte :

Les journées ou demi-journées non travaillées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 ; la valeur d’une demi-journée en le divisant le salaire par 44.

  • Arrivée du salarié dans l’entreprise en cours de période de décompte :

Le salarié n’ayant pas un droit à congé payé complet sur la période, une formule de régularisation sera calculée comme suit :

Nombre de jours à travailler = 218 X (nombre de jours ouvrés restant jusqu’à la fin de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année) + jours de congés payés calculés en jours ouvrés acquis mais ne pouvant pas être pris sur la période de référence.

  • Départ du salarié de l’entreprise en cours de période de décompte :

Ce départ donnera lieu à une régularisation du nombre de jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail ; les congés payés non pris se soldant par une indemnité compensatrice.

Il sera établi un prorata par rapport au nombre de jours ouvrés de la période de présence et le nombre de jours pris au titre de la réduction du temps de travail sera vérifié.

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – REVISION – CONDITIONS DE SUIVI

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties et conformément aux dispositions légales.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le comité d’entreprise sera consulté annuellement sur la mise en œuvre et le suivi de cet accord.

Article 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire de l'accord et sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

A l'issue de la procédure de signature, la partie la plus diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, courriel, ou lettre remise en main propre contre décharge ;

Le présent accord sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE Normandie en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique. Seront également joints à ce dépôt, par voie électronique :

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté, de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • Un bordereau de dépôt Cerfa ;

  • La liste, en 3 exemplaires, des établissements distincts auquel le présent accord d’applique ; ainsi que leur adresse.

La partie la plus diligente transmettra le texte de l’accord signé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche métallurgie (CPPNI - adresse : observatoire-nego@uimm.com) et en informera les autres signataires.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

Fait à Saint Symphorien des Bruyères,

Le 22 Mai 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la Société FRENEHARD SAS

, Délégué Syndical , Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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