Accord d'entreprise "Accord relatif à la classification des agents de production" chez ABEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABEIL et le syndicat CFTC et CGT le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T01520000511
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ABEIL
Etablissement : 53313469800018 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION

DES AGENTS DE PRODUCTION

Entre :

La Société ABEIL

Siège social : zone artisanale de Baradel, 1 Rue Monge, 15000 Aurillac,

Inscrite au RCS d’AURILLAC sous le numéro 533 134 698

Représentée par , Directeur Général,

d’une part,

Et :

Déléguée Syndicale CFTC

Déléguée Syndicale CGT

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

La classification applicable au sein de la société ABEIL et celle issue de la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication).

Les agents de production (AP) sont classés selon des niveaux de I à V, chaque niveau étant subdivisé en un ou plusieurs coefficients de 11 pour le niveau I à 52 pour le niveau V-2.

Cette classification n’est pas suffisamment précise eu égard aux spécificités de l’entreprise, ce qui conduit à ce certains agents de production occupant des postes de travail différents et n’impliquant pas nécessairement les mêmes compétences professionnelles, sont classés au même niveau et au même coefficient.

Les parties ont souhaité permettre par le présent accord d’entreprise, que des agents de production occupant des postes différents et présentant des qualités et compétences professionnelles différentes, puissent être classés différemment selon une subdivision de la classification issue de la Convention collective de l’ameublement (fabrication).

Il est précisé que la subdivision mise en place ne dérogera en rien à la classification issue de la convention collective applicable, mais viendra simplement la préciser en instaurant, à l’intérieure de cette classification, des subdivisions en fonction de critères objectifs définis par le présent accord.

Le présent accord d’entreprise a donc pour finalité de définir d’une part des subdivisions à la classification existante telle qu’issue de la convention collective de l’ameublement (fabrication), et d’autre part les critères objectifs sur lesquels sont fondées les subdivisions instaurées, dans le but de mieux adapter la classification aux postes occupés.

  1. Article 1 : Objet de l’accord

    Le présent accord a pour objet d’adapter la classification conventionnelle aux spécificités des postes de l’entreprise, en instaurant des subdivisions à l’intérieur des niveaux et coefficients de la classification issue de la convention collective de l’ameublement (fabrication).

    Article 2 – champs d’application

Le présent accord s’applique aux agents de production tels que définis par la convention collective de l’ameublement (fabrication), dont les missions dans les différents métiers ont nécessairement un lien direct avec la fabrication des produits.

Cette classification est par ailleurs inscrite dans la convention collective de l’ameublement :

« Agents de production » classification des emplois des ouvriers de l’ameublement de la convention collective nationale du 14 janvier 1986.

En particulier, le présent accord s’applique aux agents de production occupant l’un des postes suivants :

  • Conducteur de ligne (lignes et lignes oreillers)

  • Opérateur, opératrice en confection (bordage, surfilage, surjet, repiquage)

  • Opérateur, opératrice en manutention (pliage, mise en carton couettes, retours, préparations housses, déchets, manutention diverses).

Article 3 : Rémunération

Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l’égalité de rémunération.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur.

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise et de responsabilités.

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques. Les critères de sous classification, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux salariés et ne doivent pas être discriminants pour ceux ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’éducation.

Article 4 : Sous-classifications

Les niveaux et coefficients de la convention collective de l’ameublement (fabrication) applicables aux agents de production, sont subdivisés en indices.

Ces indices sont attribués en fonction d’un nombre de points totalisés par chaque agent de production et attribués selon les critères objectifs définis par le présent accord.

Article 4-1 : critères d’attribution des points

Ce nombre de points est calculé en fonction de :

  • L’autonomie opérationnelle (le travail est caractérisé par l’exécution d’un ensemble de travaux dans une même spécialité nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base) ;

  • L’autonomie organisationnelle (d’après les instructions de travail précises quant au mode d’exécution ou aux buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux caractérisés par leur répétitivité ou leur analogie demandant une certaine connaissance et éventuellement une certaine pratique) ;

  • La capacité de l’agent de production à assurer seul l’organisation et la réalisation des opérations nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, il redistribue du travail et assiste en cas de difficulté ;

  • La capacité de l’agent de production à assurer les réglages de sa machine ;

  • La polyvalence, à savoir le nombre de poste occupé par l’agent de production (postes définis dans l’article 2) ;

  • Poste occupée de manière non permanente en cas de circonstance exceptionnelle.

Article 4-2 : Valorisation des critères de subdivision de la classification

Attributions des points :

  • L’autonomie opérationnelle : 1 point

  • L’autonomie organisationnelle : 1 point

  • L’autonomie d’organisation : 3 points

  • Réglage machine : 1 point

  • Nombre de poste occupés :

Un poste occupé de manière occasionnelle en cas de circonstance exceptionnelle donnera un équivalent de 0,50 par poste.

  • De 1 à 2 postes : 2 points

  • De 3 à 5 postes : 4 points

  • De 5 à 7 postes : 6 points

  • De 7 à 10 postes : 8 points

Article 4-3 : Correspondance indices/nombre de points

Les indices sont attribués comme suit :

  • De 0 à 9 points, indice 100

  • De 10 à 15 points, indice 105

  • De 16 à 20 points, indice 110

  • De 21 à 25 points, indice 115

  • Au-delà de 25 points, indice 120

  1. Article 5 – Dispositions finales

    Article 5-1 : Entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur avec effet au 1er octobre 2020.

Article 5-2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 5-3 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ABEIL.

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société ABEIL.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’une lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Article 5-5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Cantal.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5-6 – Révision - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AURILLAC.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Aurillac, le 19 novembre 2020

Pour la Société

– Directeur Général

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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