Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES MEDIA AEROPORTS DE PARIS" chez MEDIA AEROPORTS DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIA AEROPORTS DE PARIS et le syndicat UNSA le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09218005392
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIA AEROPORTS DE PARIS
Etablissement : 53316569200013 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT RELATIF A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES MEDIA AEROPORTS DE PARIS SIGNE LE 05/11/2018 (2021-12-13)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

ACCORD relatif à la mise en place d’un regime de retraite supplementaire obligatoire à cotisations définies
MEDIA AEROPORTS DE PARIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Média Aéroports de Paris, dont le siège social est situé 17 rue Soyer – 92 523 Neuilly Sur Seine Cedex représentée par , en sa qualité de DRH France et Projets RH Internationaux,

D’une part,

ET

  • La Délégation L’UNSA, Organisation syndicale représentative au sein de la Société MEDIA AEROPORTS DE PARIS représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies aux bénéfices des salariés de Média Aéroports de Paris.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties se sont réunies le 12 septembre, 26 septembre et 08 octobre 2018,

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Dans les conditions énoncées par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie Groupama Gan Vie ci-annexée, cette couverture :

  • permet la constitution par capitalisation d’une retraite complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire ;

  • offre la faculté aux salariés, dans les conditions du contrat, de verser des cotisations individuelles et facultatives déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites fixées par l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

  1. Bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire

Sont et seront affiliés obligatoirement au régime l’ensemble des salariés présents et à venir, au moment de la signature du présent accord, ayant une ancienneté dans l’entreprise au moins égale à 6 mois.

Les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime pourront, sous réserve d’en faire la demande par écrit, refuser le précompte de leur part de cotisations. Dans cette hypothèse, il est expressément précisé qu’ils ne pourront, ainsi que leurs ayants droit éventuels, bénéficier des garanties du régime. En revanche, les salariés embauchés après la mise en place du régime ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et seront en conséquence obligatoirement affiliés au régime.

  1. Caractère obligatoire du régime

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 2 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.

Cette obligation concerne les salariés présents au moment de la signature du présent accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial.

  1. Mode de financement du régime de retraite supplémentaire

Les cotisations seront mises en place rétroactivement au 1er janvier 2018 ; il en résulte que la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est limitée à la tranche A et est fixée, pendant la période de rétroactivité, à :

Limité à tranche A Cotisation non cadre Cotisation cadre
Part salariale 0.0% 0.0%
Part patronale 0.313% 0.688%
Cotisation totale 0.313% 0.688%

A compter du 1er novembre 2018, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est limitée à la tranche A et est fixée à :

Limité à tranche A Cotisation non cadre Cotisation cadre
Part salariale 0.0313% 0.0688%
Part patronale 0.2817% 0.6192%
Cotisation totale 0.313% 0.688%

Il est rappelé que la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité Sociale.

Les salaires pris en considération pour la détermination des cotisations sont les salaires bruts déclarés par l’employeur à la Sécurité Sociale.

  1. Garanties

Le régime mis en place prévoit la couverture de prestations de retraite supplémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent.

Les prestations versées aux salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Ces prestations sont fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 Janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail arrêt (par ex. congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …) : Les garanties ne sont plus maintenues. Le salarié n’est donc plus couvert par le régime.

  1. Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre les différentes options de rente prévues au contrat.

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.

En application de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base pris en compte pour évaluer le montant de la rente de réversion, sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte qu’en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. Ce calcul sera effectué en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date du remariage.

  1. Réexamen du régime

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, d’un ou des contrats d'assurance dans le cadre d'un avenant au présent accord.

  1. Versements individuels et facultatifs

Les adhérents peuvent effectuer des versements à titre individuel et facultatif (VIF) aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs, conformément à l’article b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI.

  1. Effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet le 01er janvier 2018. A l’issue de l’accord, les parties discuteront d’une éventuelle prolongation du dispositif.

Il fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, conformément aux dispositions légales. La révision pourra intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires qui devra alors informer les autres parties de sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un exposé des motifs de sa demande et de propositions écrites de substitution.

Une réunion sera alors organisée à l'initiative de la Direction avec l’Organisation Syndicale Représentative, dans le mois suivant, afin d'examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Le présent avenant pourra également faire l'objet d'une dénonciation par l'une des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail. Les parties conviennent expressément qu'il ne peut faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois. La partie prenant l'initiative de cette dénonciation devra en informer les signataires, la dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE et adressée à l'ensemble des parties signataires.

Dans le mois suivant la dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer pour décider :

  • des modalités de gouvernance du capital des salariés et des rentes des retraités,

  • du renouvellement ou non du présent avenant.

Dans cette dernière hypothèse, elles fixeront immédiatement le calendrier des négociations devant permettre la conclusion d'un nouvel avenant.

L'existence d'un contrat d'assurance (avec l'assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout assureur s'y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation du contrat d'assurance à la seule initiative de l'organisme assureur ou en conséquence d'une de ces décisions, la Direction mettra en œuvre ses meilleurs efforts pour conclure un nouveau contrat d'assurance auprès d'un nouvel organisme assureur, conforme aux dispositions du présent avenant. A défaut de conclusion d'un tel contrat d'assurance un mois avant l'échéance finale, le délai de préavis de dénonciation du présent avenant est fixé à un mois afin que ce dernier et le contrat d'assurance prennent fin à la même échéance, l'existence d'un contrat d'assurance étant une condition déterminante de la conclusion et de la pérennité du présent avenant. Au terme de ce préavis d'un mois, le présent avenant sera caduc et cessera alors de trouver application.

Au-delà de ces délais respectifs, la Direction poursuivra ses efforts pour mettre en place, dans les meilleurs délais, un nouveau dispositif de retraite supplémentaire. Elle organisera concomitamment des négociations avec l’organisation syndicale pour que la signature effective du nouveau contrat auprès de l'organisme assureur s'appuie sur un accord collectif ou toute autre modalité prévue par les dispositions de l'article L911-1 du code de la sécu

En cas de changement d'assureur, le transfert est opposable aux salariés et aux retraités.

En tout état de cause, les droits à retraite des salariés résultant des cotisations versées jusqu’à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux membres de la catégorie bénéficiaire.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer une fois par an suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des éventuelles négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle du présent accord.

  1. Dépôt

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’UNSA par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Au terme du délai d’opposition, il sera, conformément aux exigences légales, déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.

Fait à Neuilly, le 05 novembre 2018,

Pour la société Média Aéroports de Paris

Pour l’Organisation Syndicale, l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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