Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne temps" chez TEREOS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREOS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00219000620
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS FRANCE
Etablissement : 53324797900016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Ralentissement de la fabrication alcool et ses conséquences sur l'organisation des équipes et la rémunération des salariés (2021-01-12) Protocole d'accord NAO 2022 (2022-09-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

UES TEREOS SUCRES FRANCE

ENTRE

L’UES Tereos Sucres France, représentée par 

Directeur de Tereos France

Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée l’« Entreprise »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées respectivement par : 

Délégué Syndical Central C.F.D.T ;

Délégué Syndical Central C.F.E - C.G.C ;

Délégué Syndical Central, F.O ;

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

3.1 Alimentation du compte en jours de repos 5

3.2 Traitement de fin de période 5

3.3 Modalités de conversion en argent des temps de repos 6

3.4 Garanties et plafond 6

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES 7

4.1 Congés supérieurs à 15 (quinze) jours 7

4.2 Congés inférieurs à 15 (quinze) jours 8

4.3 Utilisation fractionnée des droits accumulés 8

4.4 Situation du salarié pendant le congé 8

4.4.1 Rémunération du congé 8

4.4.2 Statut du salarié pendant le congé 8

4.4.3 Fin de congé 9

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE MONETISATION 9

5.1 Constitution d’une épargne, complément de rémunération 9

5.2 Utilisation du Compte Epargne Temps pour le rachat de cotisation assurance vieillesse 9

5.3 Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO 9

ARTICLE 6 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES COMPENSATRICES 10

6.1 Régime social 10

6.2 Régime fiscal 11

ARTICLE 7 – DONS DE JOURS 11

ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS 11

ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE 11

ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (LIQUIDATION DES DROITS) 12

10.1 Rupture du contrat de travail 12

10.2 Décès du salarié 12

ARTICLE 11 – APPLICATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 12 – REVISION 12

ARTICLE 13 – DENONCIATION 12

ARTICLE 14 – PUBLICITE 13

PREAMBULE

La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) a été instaurée par l’accord NAO du 13 septembre 2006 amendé par l’accord NAO du 8 juillet 2013.

La rédaction de cet accord répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord de concevoir un cadre défini et réglementé afin d’offrir, à l’initiative des salariés, des possibilités d’arbitrages entre l’équilibre des temps de vie professionnelle et privée et/ou l’épargne salariale, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

La Direction rappelle toutefois que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés, de repos et des jours de RTT dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces repos est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps. Il annule et remplace les deux accords NAO cités au premier paragraphe ayant le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an et d’être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, le présent accord est applicable à tous les salariés de l’UES Tereos Sucre France.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Le Compte Epargne Temps a un caractère facultatif et est basé sur le strict volontariat. L’ouverture du compte se fait automatiquement lors de la première affectation d’éléments au Compte Epargne Temps par le salarié.

Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension de contrat. Il ne peut être, en aucun cas, débiteur.

L’utilisation du Compte Epargne Temps ne peut se faire qu’au titre de droits acquis. Aucune anticipation n’est possible.

La gestion du Compte Epargne Temps est réalisée par l’entreprise. Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps sont exprimés en jours et ce quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 Alimentation du compte en jours de repos

Il est rappelé que le congé annuel ne peut être affecté au Compte Epargne Temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, c’est-à-dire les droits issus de la 5ème semaine de congés payés.

Tenant compte de ce qui précède, les salariés ont la possibilité d’alimenter chaque année le Compte Epargne Temps par les jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • Le report de congés payés annuels, dans la limite de 5 (cinq) jours par an ;

  • Le report des repos issus de la Réduction du Temps de Travail, dans la limite de 5 (cinq) jours par an ;

  • L’intégralité des repos conventionnels, à savoir congés supplémentaires pour âge et ancienneté.

Le pilotage de ces droits est à l’initiative du salarié. Ainsi, ces droits ne sont donc pas planifiés sur le calendrier collectif.

L’alimentation du Compte Epargne Temps ne peut se faire que par un nombre entier de jours de congés, de repos ou de RTT ou par demi-journées. Aucune dérogation ne pourra être accordée quant à l’affectation de jours de repos au-delà des plafonds mentionnés ci-dessus.

3.2 Traitement de fin de période

Dans le mois suivant la fin de la période annuelle de décompte des congés payés, soit du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année en cours, les droits non utilisés, dans la limite des droits pouvant être placés sur le Compte Epargne Temps, feront l’objet d’un traitement de fin de période. Le résultat de ce traitement donnera lieu, si le salarié le souhaite, à l’alimentation du Compte Epargne Temps.

Chaque salarié pourra alors alimenter son Compte Epargne Temps par l’intermédiaire d’un recueil envoyé par le département des Ressources Humaines en précisant les éléments qu’il entend affecter au Compte Epargne Temps.

La période d’alimentation est ouverte une fois par an à l’issue de la période d’acquisition des congés payés.

Une journée affectée au Compte Epargne Temps équivaut à (sept) 7 heures, pour son placement, sa conversion et son paiement ; une demi-journée vaut 3,5 heures.

3.3 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés, de repos et les jours de RTT affectés sur le compte Epargne Temps feront l’objet d’une valorisation. Chaque journée de congé sera ainsi valorisée par le montant du salaire journalier au moment de la décision de placement sur le compte. La valorisation est calculée selon la règle applicable pour l’indemnité de congés payés (règle du maintien du salaire). Lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps, il sera tenu compte de l’augmentation du taux horaire et les sommes épargnées seront donc valorisées si ce taux est supérieur à celui de la date de placement sur le compte.

Ainsi l’épargne accumulée par chaque salarié est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire.

3.4 Garanties et plafond

Les droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public.

Les droits épargnés sont donc garantis dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Le décret a ainsi aligné le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur un Compte Epargne Temps sur le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5). Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.

La capitalisation des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps ne pourra excéder le plafond garanti par l’AGS soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. A titre informatif, ce plafond est de 81 048 € pour l’année 2019.

Dans l’éventualité où ce plafond viendrait à être franchi, le salarié sera automatiquement informé par le service des Ressources Humaines.

Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps qui dépasseront ce plafond seront, en conséquence, liquidés après conversion en unité monétaire de demi-journées ou de jours entiers inscrits au compte.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES

L’utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congés quelle qu’en soit la durée pourra se faire à condition que les jours de congés payés acquis, de repos et de RTT aient été épuisés. Néanmoins, les droits utilisés pourront être accolés à des congés payés, repos et JRTT.

Lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, les congés conventionnels et enfin les RTT.

4.1 Congés supérieurs à 15 (quinze) jours

Le salarié ne pourra prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique en fonction de l’organisation du service, sauf cas de force majeure. Quelle que soit la nature du congé longue durée demandé, le délai de prévenance devra être de 3 (trois) mois minimum avant la date de départ envisagée si la durée du congé est supérieure ou égale à 15 jours calendaires. La demande devra être faite par écrit auprès de son manager. Le délai de réponse de ce dernier ne pourra excéder trente jours calendaires à compter de la demande du salarié. Passé ce délai, la réponse de la hiérarchie sera réputée positive.

Les délais de prévenance et d’acceptation liées aux nécessités de service sont, dans certains cas, celles applicables au régime juridique du congé demandé.

A titre d’exemple, le Compte Epargne Temps pourra être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé parental d’éducation ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’un passage à temps partiel ;

  • D’une formation hors temps de travail ;

  • D’un congé pour création d’entreprise ;

  • De cessation anticipée de l’activité des salariés âgés ou du contrat de travail ;

  • De circonstances exceptionnelles identiques à celles qui permettent le déblocage anticipé de l’Epargne Salariale (à l’exception du paiement des jours émanant de la 5ème semaine de congés payés qui légalement ne peuvent donner lieu à rémunération).

    4.2 Congés inférieurs à 15 (quinze) jours

Le salarié pourra demander de prendre un congé pour convenance personnelle financé par ses droits inscrits au Compte Epargne Temps. La demande de congé devra être formulée par écrit au minimum (15) quinze jours avant la date de début d’absence souhaitée auprès de son manager. En fonction des circonstances, ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit avec l’accord du manager de l’intéressé.

Le délai de réponse de la hiérarchie ne pourra excéder (1) une semaine calendaire à compter de la demande du salarié. Passé ce délai, la réponse de la hiérarchie sera réputée positive.

4.3 Utilisation fractionnée des droits accumulés

Avec l’accord de son manager, le salarié pourra fractionner ses droits acquis afin de réduire le nombre de jours de travail hebdomadaire sur une période donnée. Cette réduction du temps de travail étant ponctuelle, cette dernière n’entraînera pas d’avenant au contrat de travail du salarié.

4.4 Situation du salarié pendant le congé

4.4.1 Rémunération du congé

Le Compte Epargne Temps permet au salarié de bénéficier d’une rémunération pendant son congé sur la base du calcul relatif à l’indemnisation des congés payés. Les versements seront effectués mensuellement aux échéances normales de paie et seront soumis, dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux prélèvements sociaux et éventuellement fiscaux obligatoires.

Les sommes versées sont assimilées à du salaire et rentrent, sauf disposition légale contraire, dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

4.4.2 Statut du salarié pendant le congé

Le bénéficiaire d’un congé indemnisé dans le cadre de l’utilisation du Compte Epargne Temps conservera les prérogatives normales des salariés, notamment en restant électeurs aux élections professionnelles. La période rémunérée par le Compte Epargne Temps est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, l’indemnité de départ en retraite ainsi que pour les droits en matière de congés payés. Il continue à bénéficier des œuvres sociales du CSE.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés « actifs ».

La maladie ou un accident durant ce congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

4.4.3 Fin de congé

A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé ou la prise fractionnée de congé indemnisé au titre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire d’activité (départ à la retraite, départ volontaire du salarié de l’entreprise), le salarié retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant le début de son absence dans le cadre de l’utilisation de ses droits acquis au titre du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE MONETISATION

5.1 Constitution d’une épargne, complément de rémunération

Le salarié pourra demander l’utilisation de tout ou partie des droits acquis sous forme monétaire afin de se constituer une épargne ou un complément de rémunération. A l’exception du cas d’une rupture du contrat de travail, certains droits ne peuvent être convertis en unité monétaire, il en est ainsi pour les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Afin de pouvoir donner une suite favorable à la demande du salarié sur le mois considéré, la demande de rémunération devra être sollicitée avant le 15 du mois auprès du service des Ressources Humaines. Si tel est le cas, le paiement interviendra dans le même mois à échéance de paie. Dans le cas contraire, le traitement en paie interviendra le mois suivant. En effet, toute utilisation du Compte Epargne Temps sous forme monétaire transitera obligatoirement par la paie et sera soumise aux prélèvements sociaux et/ou fiscaux en vigueur.

5.2 Utilisation du Compte Epargne Temps pour le rachat de cotisation assurance vieillesse

Le salarié pourra utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour procéder au rachat de cotisations assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale).

5.3 Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO

Afin de se constituer une épargne en vue de sa future retraite et bénéficier des outils mis en place au sein de l’entreprise, le salarié pourra utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) conformément à l’accord PERCO conclu en date du 29 juin 2012.

Les intéressés pourront transférer dans le PERCO un nombre de jours, dans la limite du nombre de jours fixé par l’article L. 3334-8 du Code du Travail (soit 10 jours à la date de signature du présent accord).

Conformément au contexte fiscal connu à date de signature du présent accord, cette possibilité de transfert de jours vers le PERCO offre aux salariés plusieurs avantages :

  • Constitution d’une épargne retraite sans effort financier supplémentaire ;

  • Exonération d’impôt sur le revenu ;

  • Economie sur une partie des charges sociales salariales ;

Chaque salarié, ayant des droits accumulés sur le Compte Epargne Temps, sera informé par le prestataire assurant la gestion du PERCO, qui enverra au cours du dernier trimestre de chaque année civile un bulletin d’option Compte Epargne Temps vers PERCO. L’opération devra néanmoins permettre au service paie de traiter ce transfert au plus tard avec la paie de Décembre de l’année civile en cours.

ARTICLE 6 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES COMPENSATRICES

6.1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un Compte Epargne Temps sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Aussi, les sommes versées au titre des indemnités compensatrices sont assimilées à du salaire et rentrent, sauf disposition légale contraire, dans l’assiette de calcul des charges sociales.

En application à la réglementation fiscale en vigueur à date de conclusion du présent accord, seuls les transferts de jours acquis du Compte Epargne Temps vers le PERCO bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales.

L’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

6.2 Régime fiscal

A ce jour, le régime fiscal est aligné sur le régime social à savoir qu’il n’y a aucune fiscalité au moment de l’affectation de jours de congés, de repos et de RTT sur le Compte Epargne Temps.

A la date de signature du présent accord, seuls les montants transférés vers le PERCO bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu, exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du Code Général des Impôts.

Tout comme pour le régime social, l’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

ARTICLE 7 – DONS DE JOURS

Instauré par la loi Mathys du 9 mai 2014 et réformé par le parlement le 31 janvier 2018 avec une entrée en vigueur le 15 février 2018, le don de journée(s) de repos permet aux salariés volontaires, et en accord avec l’employeur, de faire don, anonymement et sans contrepartie, de tout ou partie de ses droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS

Dans les cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe, hors des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord, le Compte Epargne Temps sera transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique.

Dans le cas contraire, les droits accumulés seront liquidés à l’identique d’une rupture de contrat de travail.

ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié est informé des droits accumulés sur le Compte Epargne Temps d’une part mensuellement via un compteur dédié apparaissant sur les bulletins de paie et d’autre part, annuellement au travers du bulletin d’option Compte Epargne Temps vers le PERCO envoyé par le prestataire en charge de la gestion du PERCO.

ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (LIQUIDATION DES DROITS)

10.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis sur le Compte Epargne Temps seront :

  • Soit payés dans leur intégralité avec le solde de tout compte ;

  • Soit, sur demande du salarié avec l’accord de l’entreprise, consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

  • Soit transférés à un nouvel employeur si ce dernier dispose également d’un Compte Epargne Temps. La gestion du compte s’effectuera alors conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

    10.2 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos.

ARTICLE 11 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et suivants.

ARTICLE 14 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Picardie – Unité territoriale de l’AISNE. Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin.

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Fait à Origny, le 22 mars 2019.

En trois exemplaires

Pour la Direction :

Directeur Tereos France

Directeur des Ressources Humaines Tereos Sucre France

Pour les Organisations syndicales :

Délégué Syndical Central, C.F.D.T

Délégué Syndical Central, C.F.E - C.G.C

Délégué Syndical Central, F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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