Accord d'entreprise "Accord collectif interentreprise instituant un régime sur-complémentaire obligatoire " Frais de santé"" chez TEREOS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREOS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T00221001658
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS FRANCE
Etablissement : 53324797900016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD COLLECTIF INTERENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE

OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE »

Entre d’une part,

Tereos France, Union de Coopératives, dont le siège social est situé sis 11 rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE

Tereos France Services SAS, dont le siège social est situé sis 11 rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE

France Fondants SAS, dont le siège social est situé sis 11 rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE

Formant entre elles l’UES Tereos Sucres France, dont le siège social sis 11 rue Pasteur – 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE, représentée par :

Monsieur XX, Directeur de Tereos France

Madame XY, Directrice des Ressources Humaines

TEREOS PARTICIPATIONS dont le siège social est situé sis 11 rue Pasteur 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE représentée par :

Madame XZ, Directrice des Ressources Humaines

ci-après dénommée l’« Entreprise », d’une part,

Et d’autres part,

Les Organisations Syndicales représentatives de l’UES Tereos Sucres France, représentées respectivement par les Délégués syndicaux Centraux

Messieurs YX pour la C.F.D.T

YY pour la C.F.E /C.G.C

YZ pour la C.G.T 

ZX pour F.O ;

L’organisation syndicale représentative de la société Tereos Participations, représentée le Délégué Syndical :

Monsieur ZY pour la C.F.E /C.G.C

Après avoir rappelé que :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe TEREOS pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

La réforme du contrat responsable vise essentiellement à encadrer les niveaux de garanties afin de limiter les pratiques tarifaires des professionnels de santé et notamment les dépassements d’honoraires dans le cadre de l’hospitalisation. Face aux restes à charge importants rencontrés par les adhérents lorsqu’ils sont soignés par des médecins hospitaliers n’exerçant pas sous le « Dispositif de Pratique Tarifaire » (DPTM), les parties signataire ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaires obligatoires non-responsables permettant une meilleure prise en charge de ces actes.

Les remboursements sur-complémentaires s’ajoutent à ceux résultant de l’Assurance-Maladie et du Régime Complémentaire de base, mis en œuvre par accord collectif de 2017 couvrant les principaux actes et soins médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, les conditions et les garanties du régime sur-complémentaire obligatoire non-responsable « frais de santé ».

Le présent régime sur-complémentaire, ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant la couverture complémentaire au titre du régime responsable) sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l’Instruction DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019. Ce régime est susceptible d’être aménagé en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 : OBJET

Cet accord a pour objet d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaires « frais de santé » obligatoire non-responsable, permettant aux adhérents de bénéficier de prestations complétant celles servies par l’Assurance-Maladie et par le Régime Complémentaire responsable mis en œuvre par l’accord collectif entré en vigueur le 1er juin 2017.

Ce dispositif s’articule autour de garanties collectives sur-complémentaires bénéficiant à titre obligatoire aux salariés de l’UES Tereos Sucre France ainsi que les salariés de la Société Tereos Participations ainsi qu’à leurs ayants-droit.

ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de de l’UES Tereos Sucre France ainsi que les salariés de la Société Tereos Participations. Ce régime couvre à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droit (conjoints et enfants à charge comme définis dans la notice d’information).

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES Tereos Sucre France et de la société Tereos Participations, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d'adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d'adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d'une dispense d'adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d'adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

La couverture mise en œuvre au titre du présent accord concerne le remboursement sur-complémentaire à celui de l’Assurance-Maladie et du Régime Complémentaire obligatoire responsable ; notamment concernant les honoraires des médecins dans le cadre de l’hospitalisation.

Les garanties souscrites sont annexées au présent accord à titre informatif et font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

4.1. Prise en charge des cotisations

Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires du présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 63 %

  • Part salariale : 37 %

Il est précisé que l’adhésion des ayants-droit du salarié est obligatoire.

4. 2. Montant des cotisations obligatoires

A titre indicatif, pour l’année 2021, la cotisation mensuelle par membre participant correspondant à l’adhésion obligatoire s’élève à 3,37 €.

Le bulletin de paye des salariés comporte une ligne spécifique pour la sur-complémentaire obligatoire non responsable.

Par son caractère non-responsable, il est rappelé que cette cotisation ne bénéficie ni d’avantages sociaux (exonération de charges patronales) ni fiscaux (cotisation salariale déductible) réservés aux seuls régimes responsables.

ARTICLE 5 : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un rapport sinistres à primes défavorable, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

  • Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.

Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter de la quote-part salariale des cotisations dues pour les salariés actifs, l’employeur maintenant le versement de la quote-part patronale.

ARTICLE 7 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

ARTICLE 8 : OBLIGATION D’INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Enfin, conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L2323-49 du code du travail.

ARTICLE 9 : DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé. La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative de l’organisation syndicale représentative signataire jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Il sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin (02), selon les dispositions réglementaires, par les soins de l’Entreprise.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, signataire ou non du présent accord.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera également disponible auprès des Services « Ressources Humaines » où il peut être consulté par tous les salariés.

Fait à Moussy le vieux le 20 Janvier 2021

Pour la Direction :

Les représentants de l’UES Tereos Sucre France

Monsieur XX, Directeur de Tereos France

Madame XY, Directrice des Ressources Humaines

La représentante de Tereos Participations

Madame XZ Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales agissant en qualité de Délégués syndicaux centraux

Pour L’UES Tereos Sucre France

YX pour la C.F.D.T

YY pour la C.F.E /C.G.C

YZ pour la C.G.T 

ZX pour F.O ;

Pour Tereos Participations

ZY pour la C.F.E /C.G.C

ANNEXE

TABLEAU DES GARANTIES

DONNEES CONFIDENTIELLES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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