Accord d'entreprise "Accord d'astreinte pour le département supply chain de Tereos France" chez TEREOS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TEREOS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L18001078
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS FRANCE
Etablissement : 53324797900040

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19

ACCORD D’ASTREINTE POUR LE DEPARTEMENT

SUPPLY CHAIN DE TEREOS FRANCE

ENTRE

La société Tereos France, établissement Lille sis Tour Lille Europe 11 Parvis de Rotterdam – 59777 LILLE, représentée par :

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée l’«Entreprise »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Lille, représentées respectivement par : 

Madame , Déléguée Syndicale d’établissement, C.F.E - C.G.C ;

Monsieur , Délégué Syndical d’établissement, F.O

D’autre part,

PREAMBULE

Le développement croissant de Tereos nécessite de répondre aux engagements de continuité de service que doit assurer Tereos à ses clients, face à un besoin technique ou à une demande commerciale lors d’évènement non prévisible. Afin d’assurer cette continuité de service, une période d’astreinte est mise en œuvre pour le département Supply Chain de Tereos France. Cette dernière, pour nécessaire qu’elle soit, doit néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur (C.trav. art. L.3121-9).

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte, auquel devront se soumettre les membres concernés du département Supply Chain de Tereos France.

Il s’inscrit également dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail et des articles 7.201, 7.202, 7.203 et 7.204 de la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre relatifs aux astreintes.

Le présent accord se substitue dans son intégralité à toute disposition existante résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte pour le département de la Supply Chain.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, signé au niveau de la Société Tereos France, établissement de Lille, est applicable à l’ensemble des salariés de Tereos France relevant du département Supply Chain et qui répondent aux conditions ci-après : être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, relever des catégories Technicien, Agent de maîtrise ou Cadre. Les intérimaires ou Managers de transition pourront intégrer l’astreinte dans la mesure où l’agence d’intérim ou le prestataire de service en aura été informé.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Définition de l’article L. 3121-9 du Code du travail :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable »

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou se déplacer sur site si la situation l’impose.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue (cf modes d’organisations « back-up » ou interventions planifiées). L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

L’astreinte s’effectue en dehors des horaires habituels de travail et ce du Lundi 12 :00 au lundi suivant 12 :00.

ARTICLE 3 – PLANIFICATION DE L’ASTREINTE

L’astreinte est organisée sur la base d’un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs. Pour permettre une bonne articulation entre contraintes du service et contraintes de la vie privée, l’établissement d’un planning de roulement d’astreinte est obligatoire et il devra être organisée au minimum 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…obligeant à revoir la planification). Il devra tenir compte d’une répartition la plus équitable possible, sur un cycle annuel, des ponts et jours fériés entre les salariés concernés.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Dans le cadre des astreintes récurrentes et planifiables, il est convenu qu’un collaborateur ne peut être soumis à l’astreinte plus de 2 semaines consécutives et pas plus de 22 semaines par an.

En cas de circonstances exceptionnelles, dans l’éventualité où un collaborateur serait amené à effectuer plus de 2 semaines d’astreinte consécutives, l’astreinte ne pourra se faire qu’après l’obtention de l’accord écrit du salarié concerné.

En cas de refus d’un salarié d’être inclus dans les périodes d’astreinte, celui-ci ne pourra faire l’objet de sanction et son refus ne pourra être considéré comme fautif.

Tout collaborateur concerné par une maladie pendant la période d’astreinte doit informer le plus rapidement possible son manager qui contactera un collègue susceptible de le remplacer. Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant sa période de congé, ainsi que pendant ses RTT.

En fin de mois, un récapitulatif des astreintes effectuées au cours du mois précédent sera transmis aux salariés.

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET MOYENS

4.1 - Moyens

Le collaborateur soumis à l’astreinte se doit d’être joignable en permanence. Pour ce faire, un téléphone portable spécifique (ou un report d’appel, si le salarié le souhaite) sera mis à sa disposition par la société durant la période d’astreinte. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

4.2 – Rapport d’intervention

Les appels aux collaborateurs en astreinte doivent être consignés sur les outils à disposition (formulaire/fichier informatique/registre…). Le rapport doit notamment préciser :

  • Qualité et nom du demandeur

  • L’heure d’appel

  • La nature de l’incident

  • La nature de l’intervention

  • La durée de l’intervention

ARTICLE 5 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention peut se faire soit à distance, soit nécessitant un déplacement. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent ainsi que les moyens d’interventions à distance mis à disposition du salarié.

Si , à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Le collaborateur doit pouvoir se connecter au réseau informatique concomitamment à l’appel afin de lancer les actions de rétablissement de services.

5.1 – Décompte du temps d’intervention

Dans l’hypothèse où une intervention serait nécessaire, la durée de l’intervention (incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention physique nécessitant un déplacement) sera considérée comme un temps de travail effectif. Les kilomètres parcourus seront indemnisés conformément à la politique de remboursement de frais kilométriques en vigueur au sein de la société.

5.2 – Temps de repos

Exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement, la période d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.

Le management veillera à concilier les périodes d’intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que tous les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ; d’un repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.

Lorsqu’

une intervention entraînant un déplacement se produira durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

5.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.4 – Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie dans le sens de la mise en œuvre des conventions de forfait : autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps par exemple, ainsi leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 5.1 et 6 du présent accord.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Les périodes d’astreintes n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif à l’exception des interventions à distance ou nécessitant un déplacement, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière forfaitaire, comme suit :

  • 350 euros par semaine du Lundi 12 :00 au Lundi suivant 12 :00

  • 50 euros supplémentaire si un jour férié est inclus dans la semaine d’astreinte

Les primes d’astreintes sont forfaitaires, quelle que soit la situation visée (intervention à distance ou intervention sur site).

Les périodes d’intervention ne pourront donner lieu qu’à rémunération selon le barême en vigueur, aucune récupération en temps ne pourra se faire.

ARTICLE 7 – DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail par voie d’avenant entre les parties.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et suivants.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Picardie – Unité territoriale de l’AISNE, ainsi que sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin.

Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l’entreprise de l’établissement.

********

Fait à Lille, le 19 janvier 2018

En 3 exemplaires

Pour la Direction :

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines Tereos Sucre France

Pour les Organisations syndicales :

Madame

Déléguée Syndicale d’établissement, C.F.E - C.G.C

Déléguée Syndicale Central, C.F.E – C.G.C

Monsieur

Délégué Syndical d’établissement, F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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