Accord d'entreprise "Avenant aux Accords d'Entreprise Relatif à l'Organisation du Temps de Travail" chez ADS - ALPHA DIRECT SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADS - ALPHA DIRECT SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06021003611
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ALPHA DIRECT SERVICES
Etablissement : 53329624000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-29

AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ADS SAS

Entre les soussignées :

La Société ALPHA DIRECT SERVICES SAS (par abréviation ADS SAS),

Dont le siège social est sis PAE du Haut Villé – Rue Hippolyte Bayard – 60000 BEAUVAIS,

Enregistrée au RCS de Beauvais sous le n° B 533 296 240,

Représentée par , en qualité de ,

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le Syndicat CFDT représenté par  , en sa qualité de ,

Le syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de ,

d’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales représentatives sont collectivement, ci-après, dénommées « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

A effet au 1er janvier 2015, la Société ALPHA DIRECT SERVICES SAS a absorbé, par une opération du Fusion Simplifiée, les sociétés ADS PICARDIE SAS et ADS NORMANDIE SAS qui sont alors devenues, de droit, l’une et l’autre deux établissements distincts de la Société ADS SAS, regroupant ainsi leurs activités.

A cette date, l’ensemble du personnel de chaque entité a été transféré. Ce projet n’a eu aucune incidence sur l’organisation et le fonctionnement de chaque entité. Le personnel est resté rattaché à son établissement d’origine.

Chacune des sociétés absorbées avait antérieurement conclu avec les Organisations Syndicales représentatives en leur sein, plusieurs accords qui définissaient le statut de leur personnel respectif.

La modification de la situation juridique de l’entreprise n’implique pas la transmission au nouvel employeur des Conventions et Accords Collectifs. La fusion de ces 2 entités a donc marqué la date de mise en cause de l’ensemble des Accords, Conventions Collectives. A compter de cette date, un projet d’Harmonisation Sociale a été initié en vue d’étudier, de négocier et d’élaborer un Accord de Substitution applicable à l’ensemble des salariés de la nouvelle entité et permettant une Harmonisation de la politique RH (harmonisation des accords, avantages sociaux, salaires, Convention Collective unique,…), lequel abouti à la signature d’un accord collectif le 1er juillet 2020.

Dans un second temps et au terme de nombreuses et longues discussions, les Organisations Syndicales et la Direction ont procédé à la conclusion du présent avenant.

Le présent avenant se substitue pour ses dispositions aux accords collectifs collectifs suivants relatifs à l’organisation du temps de travail sur le site de Guichainville :

  • Accord d’Entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du 18 avril 2002, et avenants de révision des 23 février 2006, du 29 mars 2007, du 19 juin 2009, du 02 juillet 2010, du 16 juin 2011 et du du 06 mars 2013.

Et aux accords collectifs suivants sur le site de Beauvais :

  • Accord d’Entreprise du 24 avril 1998 relatif à la loi du 11 juin 1996 favorisant la création d’emplois stables par l’Annualisation, l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, et ses avenants des 20 mai 1998, 15 juillet 1998, 19 octobre 2000, 10 juillet 2001, 26 juillet 2001 et 20 juin 2003. 

Les dispositions ou usages spécifiques de chaque site non considérées par le présent avenant demeurent.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles et autres usages au moment de leur signature au sein des différents établissements listés ci-après et dont les objets seraient identiques :

  • Etablissement Siège de BEAUVAIS (60000) sis PAE du Haut-Villé - Rue Hyppolite Bayard,

  • Etablissement de BEAUVAIS (60000) sis 22 rue du Pont Laverdure,

  • Etablissement de GUICHAINVILLE (27930) sis ZAC du Long Buisson 2 – Rue Roland Garros.

Cet accord trouvera également à s’appliquer à tous les établissements futurs ou en cours d’acquisition, création ou absorption par la Société ADS SAS, sans que ceux-ci puissent faire valoir l’existence d’accords collectifs ou de décisions unilatérales ou encore d’usages existants de même objet.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de définir l’organisation et la gestion du temps de travail de l’ensemble du personnel (toutes catégories confondues) de la Société ADS SAS y compris le personnel intérimaire.

ARTICLE 3 – PORTEE DE L’AVENANT

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent avenant complètent celles de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16, Brochure n°3085), étendue par arrêté du 1er février 1955 et publiée au JO du 26 février 1955 - dont dispositions spécifiques aux Entreprises Prestataires Logistiques.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus favorables, celles-ci s’appliqueraient sans délai et les parties signataires conviennent de se réunir afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord (cf article 5.2 du présent accord).

Si ces dispositions devaient être moins favorables, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

ARTICLE 4 – PERIODE DE MODULATION

Le temps de travail sera modulé sur une base annuelle qui s’étendra :

Du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Exceptionnellement, la première année de mise en place, la période de modulation débutera au plus tard le deuxième mois suivant la signature du présent accord. En conséquence, pour la première année d’application de cette période de modulation, la durée annuelle sera proratisée.

ARTICLE 5– MENSUALISATION DES SALARIES DU SITE DE BEAUVAIS

L’horaire hebdomadaire collectif théorique moyen pour un salarié à temps complet sera de 35 heures, soit 151H67.

Le personnel du site de Beauvais, aujourd’hui à 152H10, verra son temps de travail mensuel ramené à 151H67, sans que cela n’affecte son salaire de base par majoration proportionnelle du taux horaire.

ARTICLE 6– DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera modulé sur l’année en respect de la règle conventionnelle ici édictée de 30% de la durée hebdomadaire de travail contractuellement définie, sans toutefois atteindre les 35 heures.

Ce temps de travail évoluera en concordance avec le calendrier du site, à moins que des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié à temps partiel du rythme collectif (surcroît lié à l’absence d’un autre salarié...). La répartition du temps de travail sera toujours établie en respect des règles préalables définies dans le contrat de travail du salarié (jours non travaillés...).

ARTICLE 7– HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par principe, aucune heure supplémentaire ne sera comptée, les périodes de haute activité étant compensées par des périodes de basse activité de manière à atteindre un horaire annuel théorique de 1 607 heures.

Les heures accomplies entre la moyenne hebdomadaire (35 heures) et le plafond hebdomadaire (46 heures) ne donneront lieu à aucune majoration de salaire ni aucun repos compensateur. De la même façon, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ne constitueront des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif (1 607 heures) ainsi que le travail du samedi après-midi. Le travail du samedi après-midi pourra faire l’objet, au choix du salarié, d’un repos en heures normales ou d’un paiement en heures supplémentaires à 125%, sous condition d’avoir travaillé au préalable minimum de 35 heures de travail effectif du lundi au vendredi.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel. Il supposera la demande et/ou l’autorisation expresse du Directeur de Site ou de son représentant.

ARTICLE 8 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES (Forfait Jours)

8.1 Décompte de la durée du travail

Compte tenu de la spécificité des fonctions visées, les parties conviennent de décompter le temps de travail de ces catégories professionnelles en jours de travail au cours de la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

8.2 Organisation du décompte du forfait jours

En application des dispositions des articles L.3121-43 et suivants du Code du Travail, la durée du travail applicable au personnel ci-dessus définie est établie en forfait jours sur la base de 218 jours pour une année complète de référence et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La réduction du temps de travail correspond à l’octroi de 10 jours de RTT sur la base d’un droit intégral à congés payés et ce, quelle que soit la variation du nombre de jours fériés, calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera réajusté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés peuvent prétendre.

Les samedis travaillés, ou dimanche ou jours fériés, à la demande de l’employeur seront récupérés en supplément des 10 jours accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail. Ces récupérations bénéficieront des majorations spécifiques.

8.3 Période prise des jours de RTT

Les jours de RTT devront être pris, impérativement entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année suivante. Dans le cas où le salariés n’ai pas été en mesure de solder ses jours de RTT, il bénéficiera au cours du mois de de juin de chaque année d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

Les jours de RTT sont à prendre en journées pleines ou en demi-journées correspondant exactement à la fraction de l’horaire de la journée considérée.

Pour l’attribution des journées de RTT, les 10 jours seront pris au choix des salariés.

ARTICLE 9 - TRAVAIL DE NUIT

Préambule

Les marchés approchés par la Société ADS SAS, et plus particulièrement celui du E-Commerce requièrent des contraintes commerciales supplémentaires (délais réduits, flexibilité et amplitude de travail plus importantes,...).

La montée en puissance des flux quotidiens nécessite parfois la mise en place d’une organisation de travail plus étendue incluant le recours au travail de nuit

9.1 Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliqueront à l’ensemble du personnel de la Société ADS SAS dans le respect des règles en vigueur (à l’exclusion des femmes enceintes, jeunes travailleurs de moins de 18 ans sauf dérogations particulières).

Il sera applicable en particulier aux salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée. Il pourra également être applicable, pour des raisons de service ou encore de développement des activités commerciales de l’entreprise, au personnel délégué par des agences de travail temporaire.

9.2 Définition du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Le travailleur de nuit est celui qui :

- soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 05 heures ;

- soit accompli un nombre minimal de 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 05 heures au cours d’une période 12 mois consécutifs.

ARTICLE 10 - TRAVAIL DOMINICAL

Préambule

ADS SAS est amenée depuis plusieurs années à œuvrer sur de nouveaux marchés (plus particulièrement celui du E-Commerce et de la Grande Distribution), rechercher de nouveaux clients et conclure de nouveaux contrats intégrant des contraintes commerciales supplémentaires (délais réduits, flexibilité plus importante,…).

L’ouverture sur ces nouveaux marchés a été excessivement importante pour le développement commercial d’ADS SAS, puisqu’elle a permis les intégrations de nouveaux clients de grande renommée et dernièrement SHOWROOMPRIVE, GREENWEEZ, BIG BLUE, BLISSIM, AIGLE.

Ce développement commercial a également nécessité un nombre important d’investissements sur le site de Beauvais et Evreux. Compte tenu de l’intégration des activités des clients SHOWROOMPRIVE (Beauvais), GREENWEEZ.. avec pour objectif d’accompagner l’ensemble des clients de l’entreprise dans leurs perspectives de croissance et se positionner sur de nouveaux appels d’offres, ADS SAS est contrainte de revoir et adapter son organisation pour offrir, comme la plupart de ses concurrents, une plage d’activité plus importante, un traitement des commandes 7j/7, 24h/24, des délais de livraisons plus compétitifs,...

En outre, avec pour objectif d’assurer un support « Informatique » et « Technique », essentiels au bon déroulement des activités et respect des délais commerciaux prédéfinis, l’organisation actuelle et future d’ADS SAS implique :

  • la disponibilité et l’intégrité permanente de tous les moyens techniques et informatiques liés au traitement de la production des clients,

  • la disponibilité d’un certain nombre de collaborateurs à postes clés (informatique, administration des systèmes/réseaux, maintenance, …),

sur les plages d’activités des équipes de production et parfois même en dehors de ces plages (astreinte sur la veille au fonctionnement des serveurs, le téléchargement des fichiers/commandes des clients, le contrôle du bon déroulement des activités du week-end,…).

L’entreprise ALPHA DIRECT SERVICES relève de la catégorie des « Entreprises d’expédition, de transit et d’emballage » visées à l’article R.3132-5 du Code du Travail, et des entreprises pouvant déroger de plein droit à la règle du repos dominical en application de l’article L.3132-12 du Code du Travail.

10.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ADS SAS, relevant des établissements actuels et futurs, dans le respect des règles légales en vigueur (à l’exclusion des femmes enceintes, jeunes travailleurs de moins de 18 ans et apprentis).

Il sera applicable, en priorité, aux salariés sous contrats à durées indéterminées ou déterminées selon les dispositions prévues ci-après. Il pourra également être applicable au personnel délégué par des Agences de Travail Temporaire.

10.2 Volontariat absolu

Le présent accord prévoit la mise en place du travail dominical, hormis les équipes de suppléance ayant le même objet, en fonction des nécessités de service (activités clients).

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les régimes particuliers de travail applicables au sein de la Société ADS SAS reposent sur un principe fondamental : le volontariat des collaborateurs quel que soit leur statut.

En fonction des besoins de l’entreprise, les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

10.3 Contreparties salariales

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les travailleurs du dimanche doivent bénéficier de contreparties

Après discussions et en contrepartie de chaque dimanche travaillé, les parties conviennent que les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Contrepartie salariale :

    • Majoration des heures travaillées le dimanche à 150%, à l’exception de compensation au titre des équipes de suppléance ayant le même objet.

    • Prime de panier (si travail posté) versée en net, dont le montant est défini dans le cadre de l’accord relatif aux Droits Individuels et Collectifs acquis conclu le 1er juillet 2020

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES

11.1 Date d’effet - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 1er juin 2021, à l’exception des dispositions de l’article 4.

11.2 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

11.3 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

11.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

11.5 Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par toute partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du Travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires de l’accord, ainsi qu’au service compétent de la DIRECCTE.

11.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société ADS SAS par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.

Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Beauvais, le ,

En 5 exemplaires dont une version anonymisée aux fins de publication.

Pour la Société ADS SAS Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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