Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif au forfait cadre jours" chez OSMO INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSMO INGENIERIE et les représentants des salariés le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02118003966
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : OSMO INGENIERIE SARL
Etablissement : 53332601300034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT CADRE JOURS

ENTRE

La société OSMO INGENIERIE dont le siège social est situé 14 L rue Pierre de Coubertin 21000 Dijon, représentée par le gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, (option inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.

Le décompte du temps en référence journalière avec une organisation du travail permettra plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en forfait jours à partir de la classification 2.1 au regard de la convention collective Bureaux d’études techniques. (Numléro brochure journal officiel 3018).

OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place et l’aménagement des congés forfait jours dans l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients grâce à la disponibilité dégagées.

Article 1 : Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

  • Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 DU Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ».

Nous retendrions pour notre société les cadres à partir de la classification 21 de la convention collective Bureaux d’études techniques. Ces derniers bénéficieront d’une majoration de 110% de leur salaire minima conventionnel.

Article 2 : Nombre de jours travaillés

En application de l’accord entreprise voté du 20 avril 2018 et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours selon le décompte suivant :

  • 365 jours annuels (ou 366 si année bissextile)

  • 104 jours repos hebdomadaires (samedi-dimanche)

  • 25 jours de congés payés

  • Nombre de jours fériés tombant entre lundi et le vendredi

  • Xxx jours réduction du temps de travail

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels ou légaux et les éventuels évènements familiaux.

Article 3 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Si le salarié n’est pas soumis au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail.

A l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidiens et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés en l’entreprise. Pour assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement : que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail de la bonne articulation entre l’activité professionnelle de la salariée et sa vie personnelle.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et dimanche.

La salariée ne pourra accoler ses RTT avec ses congés payés.

LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 1 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés et le remettre à sa hiérarchie.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés. Cette opération leur permettra également de faire un point avce les intéressés sur la charge de travail.

Article 2 : Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 3 : Droit de la déconnexion

Les salariés bénéficient des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :

  • Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. 

  • L’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail.

  • Tous appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail.

  • Aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail.

  • Une mention est intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les e-mails en dehors des heures de travail.

D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail.

RENONCATION ET CONTREPARTIE

Article 1 : Renonciation à une partie des jours de repos et contrepartie financière à cette renonciation

Le salarié pourra renoncer à des jours de repos entre 3 à 5 jours par an à son initiative par simple mail ou courrier à l’intention de son employeur.

L’accord entreprise forfait jours Cadre octroi aux salariées une contrepartie financière à cette renonciation.

Le salarié bénéficiera d’une majoration de sa rémunération d’au moins 10%. Cette majoration s’opère au-delà de 218 jours travaillés.

La convention collective Bureaux d’études techniques fixe une limite maximale à 230 jours.

La période de références pour calculer le nombre de jours est l’année civile.

RENONCATION ET CONTREPARTIE

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminé de 2 ans (dans la limite de 5 ans). Il cessera de produire ses effets à son échéance.

SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Dijon, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Dijon.

Fait au siège de la société, le 03 avril 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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