Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE" chez GCS POLE SANITAIRE CERDAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS POLE SANITAIRE CERDAN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-10-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06618000320
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : GCS POLE SANITAIRE CERDAN
Etablissement : 53344548200037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-04

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

Entre :

L’Association J. Sauvy, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général

de l'Association J. Sauvy

L'UGECAM OCCITANIE, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général de I'UGECAM OCCITANIE

Le GCS Pôle Sanitaire Cerdan, représentée par Mme xxx, en sa qualité de Directrice du GCS Pôle Sanitaire Cerdan

D'une part,

ET :

Pour l'Association J. Sauvy :

L'organisation syndicale CFDT
Représentée par xxx et xxx en leur qualité de déléguées syndicales,

L'organisation syndicale FO.
Représentée par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation syndicale CGT
Représentée par xxx en leur qualité de déléguées syndicales,

L'organisation syndicale CGC

Représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,

Pour l'UGECAM OCCITANIE :

L'organisation syndicale CFE CGC
Représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central,

L'organisation syndicale FO.
Représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central,

L'organisation syndicale CGT
Représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central,

Pour le GCS Pôle Sanitaire Cerdan :

L'organisation syndicale FO.
Représentée par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale CFDT
Représentée par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part.

Préambule

Le présent accord d'adaptation au sens des dispositions de l'article L. 2261-14- 3 du code du travail a été conclu entre les signataires afin de définir les modalités de couverture complémentaire de frais de santé permettant notamment de compléter pour chaque salarié du GCS Pôle Sanitaire cerdan le montant des prestations qu'il perçoit des organismes de sécurité sociale.

En effet, les salariés de l'Association Joseph SAUVY bénéficient d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé complémentaire d'entreprise mis en place par accord d'entreprise. Ce régime est matérialisé par la signature d'un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.

De leur côté, les salariés de l'Etablissement Les Escaldes de l'UGECAM Occitanie bénéficient d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé complémentaire d'entreprise mis en place par accord de branche. Ce régime est matérialisé par la signature d'un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.

Enfin, les salariés du GCS Pôle Sanitaire Cerdan actuels bénéficient d'un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé complémentaire d'entreprise mis en place par décision unilatérale de l'employeur. Le régime est matérialisé par la signature d'un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.

Compte tenu du transfert des salariés de l'Association J. SAUVY et de l'UGECAM Occitanie affectés à l'activité du GCS Pôle Sanitaire Cerdan, il a été prévu d'uniformiser le régime de frais de santé pour l'ensemble des salariés dudit groupement après l’opération de transfert dans le cadre des dispositions suivantes :

Le présent accord, qui a vocation à s'appliquer aux seuls salariés du GCS Pôle Sanitaire Cerdan, se substitue à toutes autres dispositions antérieures (qu'elles résultent d'accords collectifs, de décisions unilatérales, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur) ayant le même objet qui aurait pu être remis antérieurement ; il ne saurait présenter un caractère contractuel.

L'ensemble des délégués syndicaux portent leurs signatures au présent accord au titre de leurs mandats auprès des salariés de leur entité respective.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser et de préciser pour les salariés du GCS Pôle Sanitaire Cerdan les modalités du nouveau régime de frais de santé applicable à titre obligatoire.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus le cas échéant ; ainsi que le choix de l'intermédiaire.

Tant le régime que le contrat d'assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de des articles 83,1o quater et 1001 2o bis du Code général des impôts.

  1. Adhésion

Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé est ouvert de manière collective, obligatoire et impersonnelle pour tous les salariés du GCS Pôle Sanitaire Cerdan, sans condition d'ancienneté.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d'adhérer au régime :

1/ Lors de la mise en place du présent régime dans l'entreprise, les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel (si le salarie ne peut pas le résilier par anticipation). Le salarie concerné doit apporter à son employeur la preuve de l'assurance individuelle souscrite.

2/ En application de l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d'embauche, les salariés qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

- salariés déjà couverts à titre obligatoire (ex : salariés couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS). Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie;
- salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de missions, et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs ;
- salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, et apprentis bénéficiaires d’un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
- salariés à temps partiel et apprentis n'ayant qu'un seul employeur dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l'ensemble des cotisations relatives aux garanties de protection sociale complémentaire ;
- salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C, application article L.861-3 code de la sécurité sociale). La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation) ;

- salarié bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples). Le salarié doit le faire savoir par écrit en produisant tous les documents justifiant de la couverture dont il bénéficie par ailleurs.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Ils ne pourront alors s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations en cas d'adhésion au régime.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :
- avant le 31 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent régime;
- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Ces salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l'entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

3.2. L'obligation de l'entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant arrêté à cette date.

Les augmentations futures éventuelles des taux seront réparties entre l’entreprise, et les salariés selon les modalités suivantes : Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Toutefois il est convenu entre les parties que les cotisations pour l'année 2019 seront identiques, sauf évolutions réglementaires.

  1. Cotisations

3.1. Pour tous les salariés du GCS Pôle Sanitaire Cerdan

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est un pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) qui est revu chaque année au 1er janvier. A titre indicatif, pour l'année 2018, les taux sont fixés à :

  • 1,42 % du PMSS pour la souscription au régime de base (adulte)

  • 1,05 % du PMSS pour la souscription au régime de base (enfant)

Les taux des sur-complémentaires sont les suivant :

  • 1,62 % du PMSS pour la souscription à la sur-complémentaire 1 (adulte)

  • 1,16 % du PMSS pour la souscription à la sur-complémentaire 1 (enfant)

  • 2,10 % du PMSS pour la souscription à la sur-complémentaire 2 (adulte)

  • 1,28 % du PMSS pour la souscription à la sur-complémentaire 2 (enfant)

La cotisation du salarié est prise en charge comme suit sur le régime de base
50 % à la charge du GCS Pôle Sanitaire Cerdan
50 % à la charge du salarié

Les frais supplémentaires liés à l'adhésion à l'une des sur-complémentaires sont à la charge du
salarié.

  • La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et à titre facultatif ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

  1. Prestations

Le contrat d'assurance souscrit est un contrat responsable au regard de la règlementation en vigueur.

Les prestations sont présentées en annexe du présent accord, elles seront revues sans délai en cas de changement des textes en vigueur.

Le GCS n'est engagé qu'au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.

  1. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à la charge du salarié (part patronale et salariale).

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.

  1. La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

L'entreprise souhaite concrétiser sa politique concernant la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé ».

Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de base en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L.911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 3 du présent écrit.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des deniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le bénéficie du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié. Toutefois, si le salarié souhaite bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties de la sur-complémentaire dont il bénéficiait durant son contrat, ce dernier devra en faire la demande. Le financement des garanties au-delà des garanties du régime de base sera alors assuré par le salarié seul.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l'absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu'il définit.

  1. Durée et effet - adhésion, interprétation, révision, et dénonciation

L'engagement de l'entreprise est à durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date effective du transfert des salariés de I'UGECAM Occitanie et de l'association J. SAUVY vers le GCS Pôle Sanitaire Cerdan, prévue à la date de signature du présent accord au 1er novembre 2018.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

- Adhésion :

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le GCS Pôle Sanitaire Cerdan, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de Prud'hornrnes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

- Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. De tels avenants doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

- Révision de l’accord :

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de trois ans suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

- Dénonciation de l'accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d'un mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à chaque nouvel embauché, le présent accord ainsi qu’une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de garantie.

  1. Dépôt de l’accord

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et chaque organisation syndicale, une copie sera remise au secrétaire du comité d'entreprise (du CSE).

Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces
    prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Remarque
Le dépôt de l'accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

- version signée des parties ;

- copie du courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

- version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et les prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, sur initiative de l’employeur).

- lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l’acte mentionné au I de l’article R.2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ;

- le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.

Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Perpignan

Le 4 octobre 2018

Pour l'Association J. Sauvy :

Pour le syndicat CFDT

Représentée par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX en leur qualité de déléguées syndicales,

Pour le syndicat FO

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

Pour le syndicat CGT

Représentée par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX en leur qualité de déléguées syndicales

L'organisation syndicale CGC

Représentée par XXXXXXXXXX en leur qualité de délégué syndical,

Pour l'UGECAM OCCITANIE :

Pour le syndicat CFE CGC

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

Pour le syndicat FO.

Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Pour le syndicat CGT

Représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical central

Pour le GCS Pôle Sanitaire Cerdan :

Pour le syndicat FO

Représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour l'Association Joseph Sauvy,

XXXXXXXXXX, Directeur Général

Pour l'UGECAM,

XXXXXXXXXX, Directeur Général

Pour le GCS Pole Sanitaire Cerdan

XXXXXXXXXX, Directrice.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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