Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au déroulement de carrière du personnel" chez KEOLIS PAYS D'AIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PAYS D'AIX et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T01319005821
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PAYS D'AIX
Etablissement : 53354579400109 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

Entre la société Keolis Pays d’Aix, dont le siège social est situé 100 rue Richard Trevithick – CS 90590 13594 Aix-en-Provence, représentée par, en sa qualité de directeur,

D’une part,

L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues et ont signé un accord d’entreprise le 21 mars 2019.

Au titre de cet accord, les parties ont convenu de définir un déroulement de carrière pour l’ensemble du personnel de la filiale Keolis Pays d’Aix bénéficiant d’un coefficient inférieur à 260 points.

Par ailleurs, les parties se sont entendues sur la nécessaire simplification des modalités d’évaluation et d’attribution du déroulement de carrière applicable jusqu’à lors dans l’entreprise.

En tout état de cause, les parties réaffirment leur volonté de permettre aux salariés de se voir reconnaître leurs compétences individuelles et valoriser leur implication personnelle par le bénéfice d’une évolution de coefficient.

Les parties se sont donc rencontrées les 28/06/2019, 12/07/2019, 19/07/2019, 28/08/2019, 05/09/2019, 12/09/2019 et le 09/10/2019 ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise bénéficiant d’un coefficient strictement inférieur à 260 points.

Il vient se substituer à l’ensemble des dispositions existantes relatives au déroulement de carrière, notamment, l’accord d’entreprise du 25 avril 2013 et son avenant du 03 avril 2015.

Article 2 – Les paliers du déroulement de carrière

Le déroulement de carrière s’attribue par palier dont l’acquisition est fonction du coefficient de l’agent, de son ancienneté et d’une évaluation individuelle mesurant l’atteinte de critères de performance (voir article 3).

Il existe deux grilles de déroulement de carrière en fonction du coefficient et du statut de l’agent.

Les grilles et paliers sont définis comme suit :

Pour les collaborateurs du 1er et du 2ème collège jusqu'au coefficient 219, l’application des mesures sur le déroulement de carrière entrainera une majoration du coefficient de base comme suit :

Paliers Bonification
Après 2 ans d'ancienneté +1 point
Après 5 ans d'ancienneté +2 points
Après 10 ans d'ancienneté +6 points
Après 15 ans d'ancienneté +8 points
Après 20 ans d'ancienneté +10 points
Après 25 ans d'ancienneté +12 points
Après 30 ans d'ancienneté +14 points

Pour les collaborateurs du 2ème collège au coefficient supérieur ou égal à 220 et inférieur à 259 non assimilés cadres, l’application des mesures sur le déroulement de carrière entrainera une majoration du coefficient de base comme suit :

Paliers Bonification
Après 5 ans d'ancienneté +2 points
Après 10 ans d'ancienneté +4 points
Après 15 ans d'ancienneté +6 points
Après 20 ans d'ancienneté +8 points
Après 25 ans d'ancienneté +10 points

L’application des mesures sur le déroulement de carrière ne peut avoir pour effet de modifier le statut de l’agent.

Article 3 – Critères de performance

Les parties conviennent de la difficulté de définir des critères communs de performance pour l’ensemble du personnel concerné par les dispositions du présent accord. En effet, il convient de prendre en compte la disparité des fonctions et métiers dans l’entreprise.

Afin de mener une réflexion sur la définition des critères de performance, les parties ont recherché et défini 6 populations :

  • La Conduite

  • La Maintenance

  • L’Administratif

  • La Maîtrise exploitation

  • Le Marketing commercial

  • La Fraude

Pour ces 6 populations, les parties conviennent qu’il existe 3 grands critères de performance qui sont :

  1. La satisfaction client

  2. Le respect des engagements

  3. L’absentéisme

Enfin, les parties conviennent que l’analyse de ces critères de performance se fera au moyen d’une évaluation annuelle. Pour qu’une année d’évaluation soit prise en compte, le collaborateur, la collaboratrice, doit présenter au moins 1050 heures travaillées sur l’année considérée sur une base temps plein. Ce temps travaillé sera proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail du collaborateur.

Article 3.1 Critères communs à l’ensemble des populations : absentéisme et disponibilité

Le critère de l’absentéisme est commun à l’ensemble des populations définies représentant l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ayant un coefficient inférieur à 260.

L’agent se voit attribuer par défaut le bénéfice de 3 points.

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera une décote de point(s) selon les critères suivants :

  • Nombre d’absence et/ou suspension du contrat de travail en nombre d’arrêts de travail initiaux compris entre 2 et 4 : - 1 point

  • Nombre d’absence et/ou suspension du contrat de travail en nombre d’arrêts de travail initiaux compris entre 5 et 9 : - 2 points

  • Nombre d’absence et/ou suspension du contrat de travail en nombre d’arrêts de travail initiaux supérieure ou égal à 10 : - 3 points

Dans l’hypothèse où un collaborateur n’aurait aucune journée d’absence sur l’année considérée, il se verra crédité d’1 point.

Dans l’hypothèse où un collaborateur aurait démontré de la disponibilité sur l’année considérée, il se verra crédité d’1 point.

Ne sont pas considérés comme absence : le repos hebdomadaire, le repos récupérateur, le repos fêtes légale, les RTT, l’accident du travail, le congé de maternité ou de paternité, les absences exceptionnelles telles que prévues par la CCN, le(s) jour(s) enfant malade indemnisé(s) tels que prévus dans l’accord d’entreprise en vigueur, et le congé payé.

A des fins d’amélioration de la pertinence du critère et notamment afin de servir son objectif final qui est l’amélioration du présentéisme, les parties conviennent de la possibilité de réviser cet article dans un délai de 2 ans suivant la signature du présent accord.

Article 3.2 : Les critères de performance pour l’effectif « Conduite »

Est concerné par ces critères d’évaluation, l’ensemble des conducteurs receveurs ainsi que les conducteurs vérificateurs polyvalents.

Article 3.2.1 La satisfaction client : 3 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Moins de 2 réclamations avérées = 1 point

  • Evaluation de conduite positive par un manager de proximité = 1 point

  • Connaissance de l’offre transport / capacité à renseigner les usagers = 1 point

Article 3.1.2 Le Respect des engagements : 4 points

L’agent se voit attribuer 4 points en cas de satisfaction aux critères définis.

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • La ponctualité = 1 point

(moins de 3 retards)

  • Le respect des procédures et du Règlement Intérieur = 1 point

(moins de 2 manquements professionnels)

  • La sécurité (accidentologie déclarée à l’assurance et responsable à 100%) = 1 point

(moins de 1 manquement professionnel)

  • La tenue de caisse = 1 point

(moins de 1 manquement professionnel)

Article 3.3 : Les critères d’évaluation pour l’effectif « Maintenance »

Est concerné par ces critères d’évaluation l’ensemble du personnel affecté au service maintenance et patrimoine et identifié comme tel par sa hiérarchie.

Article 3.3.1 La satisfaction client : 3 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Respect de la zone de travail attribuée (rangement, propreté) = 1 point

  • Délai d’intervention sur les missions confiées = 1 point

  • Etat du véhicule après intervention (plein de carburant, carrosserie propre, housse de siège et de volant, pas de traces d’intervention : doigts, tâches) = 1 point

Article 3.3.2 Le respect des engagements : 4 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Image / Propreté = 1 point

  • Procédures / Règlement Intérieur = 1 point

  • Sécurité (téléphone, port des EPI) = 1 point

  • Qualité des travaux (nombre de retour) = 1 point

Article 3.4 : Les critères d’évaluation pour l’effectif « Administratif »

Est concerné par ces critères l’ensemble du personnel identifié comme tel par sa hiérarchie.

Article 3.4.1 La satisfaction client : 3 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Absence de réclamation sur les délais de traitement des dossiers confiés = 1 point

  • Connaissances des attentes clients internes / externes = 1 point

  • Prise en compte des suggestions d’amélioration = 1 point

Article 3.4.2 Le respect des engagements : 4 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Implication dans les projets transversaux = 1 points

  • Fiabilité des données et des informations traitées = 1 point

  • Souci des coûts et des délais = 1 point

  • Assume ses responsabilités = 1 point

Article 3.5 : Les critères d’évaluation pour l’effectif « Maitrise exploitation »

Est concerné par ces critères le personnel Agent de Maîtrise Exploitation répondant à cette catégorie et identifié comme tel par sa hiérarchie.

Article 3.5.1 La satisfaction client : 3 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Esprit d’équipe / coopération = 1 point

  • Connaissance des attentes clients internes / externes = 1 point

  • Prise en compte des suggestions d’amélioration = 1 point

Article 3.5.2 Le respect des engagements : 4 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Exemplarité (ponctualité, respect de la tenue, …) = 1 point

  • Fiabilité des données et des informations traitées = 1 point

  • Souci des coûts et des délais = 1 point

  • Assume ses responsabilités = 1 point

Article 3.6 : Les critères d’évaluation pour l’effectif « Fraude »

Est concerné par ces critères le personnel « Fraude » répondant à cette catégorie et identifié comme tel par sa hiérarchie.

Article 3.6.1 La satisfaction client : 3 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Esprit d’équipe / coopération = 1 point

  • Etabli une relation commerciale = 1 point

  • Prise en compte des suggestions d’amélioration = 1 point

Article 3.6.2 Le respect des engagements : 4 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Exemplarité (ponctualité, respect de la tenue, …) = 1 point

  • Maîtrise du cadre légal = 1 point

  • Maîtrise de soi et gestion des conflits = 1 point

  • Assume ses responsabilités = 1 point

Article 3.7 : les critères d’évaluation pour l’effectif « Marketing commercial »

Est concerné par ces critères le personnel rattaché à l’agence commerciale ou au service marketing sur des postes à dominante commerciale et identifié comme tel par sa hiérarchie.

Article 3.7.1 La satisfaction client : 3 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Absence de réclamation client = 1 point

  • Connaissance des attentes clients = 1 point

  • Prise en compte des suggestions d’amélioration = 1 point

Article 3.7.2 Le respect des engagements : 4 points

Le N+1 évaluera son collaborateur / sa collaboratrice et opérera un bénéfice de point(s) selon les critères suivants :

  • Sens commercial (accueil, écoute, disponibilité, …) = 1 point

  • Fiabilité des données et des informations traitées = 1 point

  • Souci des coûts et des délais = 1 point

  • Assume ses responsabilités = 1 point

Article 4 : Les modalités d’obtention des paliers

Chaque année, une évaluation individuelle est réalisée par le N+1 du collaborateur / de la collaboratrice sur la base de ces critères.

Chaque critère vaut un nombre de point permettant au collaborateur / à la collaboratrice d’obtenir une note sur 10.

A chaque nouveau palier, une moyenne des notes obtenues depuis l’acquisition du dernier palier est effectuée.

Pour la première année d’exercice de l’accord, soit au mois de Mars 2020, il est convenu entre les parties que pour chaque grille de déroulement de carrière, un classement des notes obtenues sera opéré. 80% du personnel ayant obtenu les meilleures notes bénéficiera du passage au palier auquel il peut prétendre. En tout état de cause, les agents représentant les 20 % restant ne bénéficieront pas de l’obtention du palier sauf à ce qu’ils obtiennent une note égale à celle de l’agent représentant le 80ème pour cent ou que leur dossier ait reçu une suite favorable en commission.

Cette notation 2020, permettra de définir la note moyenne sur 10 points à fixer pour l’atteinte des paliers les années suivantes. Le cas échéant et si elles le jugent opportun les parties se réuniront donc pour fixer par avenant au présent accord, la note moyenne à atteindre.

L’agent qui n’atteint pas le palier prend du retard sur son déroulement de carrière. En tout état de cause, la moyenne mesurée ne se fera que sur le nombre d’année nécessaire à l’obtention du palier. Ainsi, s’il obtient une meilleure note l’année suivante, cette note se substituera à la note la moins bonne sur le nombre d’année à retenir pour l’évaluation à l’obtention du palier.

Article 5 : La commission Déroulement de Carrière

Chaque année au mois de mars, une commission déroulement de carrière réunissant le management opérationnel, le service RH et des délégués syndicaux de l’entreprise statuera sur les cas particuliers tels que les personnels dont l’absentéisme nuit à leur déroulement de carrière du fait de maladies graves notamment.

Cette commission se laissera la possibilité d’apprécier l’octroi des points manquants pour l’obtention d’un palier pour certains agents présentant de bons états de service et dont des circonstances exceptionnelles le justifient.

Exceptionnellement, une commission sera organisée au mois d’octobre 2019 afin de statuer sur le déroulement de carrière des salarié(e)s qui jusqu’à lors avaient vu leur déroulement de carrière impacté par ces circonstances exceptionnelles et n’avaient pas de voie de recours.

Les parties conviennent qu’en cas de désaccord(s) important(s) entre la Direction et les membres composant la commission, une revoyure du présent accord sera engagée dans un délai d’un mois après la commission.

Article 6 : Période de transition

Le système de calcul entre l’ancien déroulement de carrière et celui du présent accord d’entreprise étant différent, il est convenu de ramener le nombre de points acquis depuis l’obtention du dernier palier à une note sur 10.

Cette note entrera dans le calcul de la moyenne pour l’obtention du palier auquel il peut prétendre.

Article 7 : Les mobilités groupe

Le personnel ayant bénéficié d’une mobilité groupe ne verra pas son ancienneté groupe reprise au titre du déroulement de carrière au sein de Keolis Pays d’Aix. Son déroulement de carrière débutera alors à sa date d’entrée dans l’entreprise.

Par exception, les salariés provenant d’autres filiales du groupe Keolis et présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront de la prise en compte de leur ancienneté groupe au titre du déroulement de carrière.

Article 8 : Prise en compte de l’ancienneté des collaborateurs non conducteurs à la date de signature de l’accord

A compter du mois de septembre 2019, le personnel qui jusqu’à lors n’entrait pas dans le champ d’application de l’accord d’entreprise sur le déroulement de carrière, appelé communément « personnel sédentaire » se verra appliquer les dispositions du présent accord.

Pour le personnel repris par Keolis au 01/01/2012, il sera considéré l’ancienneté acquise par le collaborateur / la collaboratrice au 31/12/2018 pour l’intégration de cet agent dans la grille de déroulement de carrière qui lui est applicable. Le collaborateur se verra automatiquement placé au palier inférieur à cette ancienneté. En Septembre 2019, une évaluation sur l’année 2018 selon les critères définis de l’agent permettra de valider définitivement l’agent à son niveau d’ancienneté dans la grille de déroulement de carrière en lui faisant bénéficier de 2 points supplémentaires. Si l’évaluation de l’agent par son N+1 n’est pas favorable pour une intégration du collaborateur, de la collaboratrice à son niveau d’ancienneté, ce dernier devra attendre l’année suivante et sa nouvelle évaluation pour prétendre à l’intégration correspondant à son ancienneté dans la grille de déroulement de carrière.

Pour le reste du personnel « sédentaire », il sera considéré la date d’ancienneté chez Keolis Pays d’Aix et une évaluation de l’agent sur l’année 2018 permettra de valider définitivement l’agent à son niveau d’ancienneté dans la grille de déroulement de carrière.

Pour l’obtention d’un palier supérieur, une moyenne des notes obtenues sera opérée sur le nombre d’années ayant pu être évaluées à la date d’ancienneté correspondant à l’acquisition du palier.

Article 9 : Changement de grille de déroulement de carrière en lien avec d’une promotion

Lorsqu’un agent bénéficie d’une promotion l’amenant à changer de grille de déroulement de carrière,

le palier pris en compte pour le déroulement est celui correspondant à sa prise de poste et à son intégration dans la nouvelle grille.

Par exception, les salariés issus de la promotion interne et présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront de la prise en compte de leur ancienneté au titre du déroulement de carrière.

Article 10 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois dans ce dernier cas.

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 09/10/2019.

Article 12 – Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

Fait à Aix en Provence, en 6 exemplaires originaux.

Le 09/10/2019

Directeur Keolis Pays d’Aix
Délégué syndical CFE CGC Délégué Syndical FO
Délégué syndical CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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