Accord d'entreprise "Un accord portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés" chez MILLAUTO REIMS

Cet accord signé entre la direction de MILLAUTO REIMS et les représentants des salariés le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05118000313
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MILLAUTO REIMS
Etablissement : 53376538400037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-11

MILLAUTO REIMS

Accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2018

PROCES-VERBAL D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société MILLAUTO REIMS

D’UNE PART

ET

  1. Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société MILLAUTO REIMS :

l’organisation syndicale CGT,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivant du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’aménagement et la durée du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 13 février, 6 mars, 27 mars et 17 avril 2018.

Le comité d’entreprise a été informé et consulté lors de la réunion du 23 janvier 2018 sur ces dispositions.

Article 1 : Périmètre d’application

Les dispositions de la présente s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Elles régissent les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 2 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises, en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 22/12/2000, et en vigueur depuis le 01/01/2001.

A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services. Les parties au présent accord reconnaissent par ailleurs que l’ensemble du personnel a pu effectivement bénéficier de ses 2 heures de pauses hebdomadaires conformément à l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 22/12/2000.

Article 3 : Modifications de l’organisation du travail

Les consultations utiles des représentants du personnel auront lieu si nécessaire et conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles.

3.1. : Fixation des heures de pause

La prise des pauses est fixée chaque jour comme suit pour l’ensemble du personnel :

La répartition s’effectuera par équipe afin d’assurer une permanence dans chaque service

Le matin :

  • Entre 10 h et 10 h 30

L’après-midi :

  • Entre 15 h et 15 h 30

  1. Période des fêtes

Compte tenu de la faible activité la veille de certains jours fériés, il a été décidé de réduire l’amplitude horaire d’ouverture des services des 24 et 31 décembre 2018 de manière suivante :

  • Sortie anticipée d’une heure pour l’ensemble du personnel tout en assurant un service clientèle jusqu’à la fermeture du site.

3.2. : Temps d’habillage

Conformément à la convention collective et aux dispositions légales.

Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés

Article 4.1 : Périodes de prise des congés payés

4.1.1 : Congé principal :

Un congé principal de 3 semaines est acquis pour chaque salarié entre le 1er juin 2018 et le 31 octobre 2018.

Dépôt des demandes :

Le dépôt des bons de congés devra parvenir à chaque chef de service, au plus tard le 31 mars 2018, soit 2 mois avant la prise du congé. Dans le cas où cette date ne serait pas respectée, le salarié n’aurait plus le choix de date quant à la prise de ses congés.

Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre des départs : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible,

à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service. Une concertation au sein des équipes, avec le chef d’équipe concerné, est souhaitable avant la pose définitive des congés.

Réponse :

La réponse sera adressée par écrit aux salariés au plus tard le 20 avril 2018, dès l’accord de la hiérarchie, un exemplaire de la feuille de congés sera immédiatement remis au salarié.

Congés de fractionnement :

Conformément à l’article 1.15 c) de la CCNSA, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 15 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 15 jours ouvrés.

Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.

4.1.2 : 5ème semaine de congés payés

Demande :

Les demandes devront parvenir à chaque chef de service au plus tard 3 semaines avant la prise du congé.

Concernant les différents ponts du mois de mai ( 1er mai, 8 mai, ascension..) il est demandé à l’ensemble des équipes de se concerter pour une harmonisation des présences, 1 pont par collaborateur est autorisé, sauf cas exceptionnel validé par la hiérarchie.

Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre de ses choix selon les principaux critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté..

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

4.1.3 : Absence pour rentrée scolaire :

La rentrée scolaire étant un moment fort dans la relation parents/enfants, il a été décidé d’autoriser le collaborateur qui le souhaite de disposer d’une heure à la charge de l’entreprise, le jour de la rentrée et ceci dans la limite d’une heure par salarié quel que soit le nombre d’enfants et uniquement pour les enfants scolarisés jusqu’à la 6ème inclus.

4.1.4 : Absence pour évènements exceptionnels :

Autorisation de s’absenter 2 jours par année civile, pour enfant malade ( jusqu’à l’âge de 14 ans et sans limite d’âge en cas d’enfant handicapé ) dès l’entrée dans l’entreprise ( pour les nouveaux arrivants ) et soumis à l’obtention d’un certificat médical.

Article 5 : Périodes de prise des jours RTT, congés d’ancienneté :

Article 5.1 : Journées RTT

Conformément à l’accord d’entreprise du 22/12/2000, les journées RTT attribuées au personnel soumis à un forfait seront prises de la manière suivante :

  • 50 % à l’initiative du salarié

  • 50 % à l’initiative de l’employeur

Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours RTT par an, en vertu de leur forfait, devront poser 1 jour de RTT par mois. Cette mesure doit être appliquée et respectée.

La demande de RTT devra parvenir à chaque chef de service au plus tard le 30 de chaque mois pour le mois suivant. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le chef de servie qui fixera le jour de RTT du mois en question.

Les jours de RTT, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux congés d’ancienneté.

Article 5.2 : Congés d’ancienneté :

Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux jours de RTT.

Article 6 : Dispositions relatives à la journée de solidarité

La journée de solidarité sera positionnée le lundi 21 mai 2018, le lundi de pentecôte, et ne sera pas travaillée.

A cet effet,

  • Un jour de congé RTT sera positionné à cette date pour le personnel en forfait en heures ou en jours,

  • Pour le personnel travaillant sur la base de 35 heures, la journée de solidarité pour 2018 pourra être fractionnée selon les dispositions suivantes :

Le lundi de pentecôte ( 21 mai 2018 ) sera chômé et payé. En contrepartie, les salariés concernés travaillant à temps plein seront amenés au titre de la journée de solidarité à effectuer sept heures de travail au cours de l’année civile 2018, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.

Ces journées de travail seront positionnées sur les semaines suivantes :

  • Semaine 27

  • Semaine 29

  • Semaine 30

  • Semaine 31

  • Semaine 32

  • Semaine 34

  • Semaine 35

Selon horaires en annexe.

Chaque salarié devra effectuer 2 semaines successives à 40 h 50.

La Direction laisse la possibilité de poser un jour de congés ou de RTT pour rendre le lundi de Pentecôte.

Cette information sera également portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, à l’emplacement réservé aux horaires, quinze jours à l’avance.

Les salariés qui ne seront pas présents à une ou plusieurs dates prévues pour effectuer une ou plusieurs heures au titre de la journée de solidarité seront amenés à effectuer cette heure ou ces heures à une ou des dates fixées par leur hiérarchie qui pourra (ont) se situer en dehors des semaines énoncées précédemment. En tout état de cause, cette date ou ces dates devra (ont) être positionnée(s) avant le 31 décembre 2018.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donneront pas lieu à rémunération.

Article 7 : Les jours de congés non soldés

Les jours de congés non soldés sont conservés par l’employé d’une année sur l’autre et peuvent être pris à tout moment d’un commun accord entre l’employé et l’employeur.

Article 8 : Durée et application du présent accord

Le présent accord dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature ou le 1er janvier 2018 et expirera à l’issue de la période de référence qu’il régit, soit le 31 décembre 2018.

Article 9 : Publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Fait le 11 juillet 2018 en 4 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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