Accord d'entreprise "Accord Aménagement et organisation du temps de travail" chez IMCC - IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMCC - IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05018001910
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN
Etablissement : 53388569500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

IMCC – IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN

52 rue de La Bucaille – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Siret 533 885 695 00015 – Code APE 8622A

ENTRE

La SELARL IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN, au capital de 153 000€ dont le siège social est sis à CHERBOURG EN COTENTIN 50100 CHERBOURG OCTEVILLE, rue de la Bucaille n°52 – immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le n° 533 885 695, prise en la personne de son représentant légal

D’UNE PART

ET

La déléguée syndicale CGT, dûment habilitée à signer le présent accord

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte tenu de l’organisation et du mode de fonctionnement du IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN, il est apparu nécessaire de négocier et conclure un accord sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les parties prévoient donc de fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble du personnel du IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN à compter du 01/01/2018.

TITRE 1. PERIMETRE DE L’ACCORD

ARTICLE I.1 Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du code du travail relatives à la négociation des conventions et accords collectifs de travail

  • Des dispositions des articles L3122.2 du code du travail et suivants relatives à la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus, égale à l’année.

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique, ou seulement certaines de ces dispositions, deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou conduiraient à modifier directement ou indirectement l’équilibre financier de l’accord, les parties conviennent conformément à l’article IV.4 du présent accord, de le réviser.

ARTICLE I.2. Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel du IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN, tous établissements confondus.

ARTICLE I.3 Salariés concernés

Dans les limites du champ d’application défini à l’article I .2, les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié du IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN.

Sont ainsi concernés :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires Pour l’application du TITRE 3 du présent accord, les salariés sous CDD et les intérimaires ne sont concernés que s’ils sont présents au moins 12 mois dans l’entreprise.

  • Les salariés à temps partiel.

Il est expressément indiqué que des modalités différentes d’organisation du temps de travail pourront être définies en fonction des catégories de personnels.

Les modifications des modalités d’organisation du temps de travail touchant toute une catégorie de salariés, sont soumises à un avis préalable des délégués du personnel.

TITRE 2. DUREE DU TRAVAIL

Article II.1. Durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail au sein du IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN est de 35 heures.

Conformément à l’article L 3123-1 du Code du travail, sera considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (35 heures)

Article II.2. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail prévue à l’article II.1.s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont ainsi notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de douche

  • Les temps de pause autres que ceux des femmes enceintes

  • Les temps de repas s’ils excèdent 30 minutes, sauf si pendant ce temps-là le personnel reste astreint à répondre au téléphone, ouvrir la porte, etc.

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …)

  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir.

  • Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre du compte personnel de formation exercée en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires.

  • L’astreinte, en dehors des interventions, déplacements compris.

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Constituent en revanche des temps de travail effectif notamment :

  • les heures de formation à l’initiative de la Société

  • les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre

  • les heures d’intervention pendant l’astreinte, déplacement compris

  • Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée

Prise en compte des spécificités liées aux temps de déplacement

Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail dépasse de façon significative le temps de trajet entre le domicile et le trajet habituel de travail, il fera l’objet de contreparties dans les conditions définies ci-dessous.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, le cabinet choisira une référence de calcul unique et commune à l’ensemble du personnel.

A titre d’information, au moment de la mise en place de cet accord, la direction entend utiliser Mappy, considéré comme une base valable de l’évaluation du temps de déplacement sauf exceptions (accidents, bouchons, …)

Lorsque le salarié est amené à utiliser les transports en commun (train, avion …), il justifiera son temps de trajet par la remise de ses titres de transport.

Deux situations peuvent se présenter :

  • Si le temps de trajet est compris dans les horaires de travail, ce temps sera payé de manière à ce que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération.

  • Si le temps de trajet se situe en dehors des heures de travail, une contrepartie en repos sera accordée, correspondant à 25% du temps passé en dehors des horaires de travail.

Pourront s’ajouter éventuellement les indemnités de déplacements kilométriques ayant la nature de frais professionnels si les conditions d’octroi sont remplies.

ARTICLE II.3 – Astreintes

Article II.3.1 - Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, afin d’assurer des actes de radiologie d’urgence.

Même si à ce jour, l’ensemble des manipulateurs n’effectuent pas ces astreintes, ces périodes sont susceptibles de concerner l’ensemble des manipulateurs et médecins radiologues salariés du cabinet.

Article II.3.2 – Régime de l’astreinte

Comme indiqué à l’article II.2, les périodes d’astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif. En revanche, les temps d’intervention et les temps de trajet constituent des temps de travail. Ils constituent des heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée du travail sur 4 semaines.

Le nombre d’astreinte de jour ou de nuit est limité à une semaine sur quatre semaines consécutives, sauf accord écrit entre les parties. Il ne pourra être effectué plus d’une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d’une période de quatre semaines consécutives.

La rémunération horaire du temps d’astreinte est fixée de la façon suivante :

-20% du salaire brut horaire de base, hors primes, payés.

Le temps d’astreinte bénéficie d’une contrepartie particulière et ne relève en aucun cas des majorations pour les heures supplémentaires.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l’avance, et pourra être modifiée en cas de force majeure.

Lorsque le salarié est amené à se déplacer, son temps d’intervention et temps de trajet constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés au double de son salaire horaire (trajet compris) ou compensés.

TITRE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties décident de prévoir un décompte annuel de la durée du travail pour permettre de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie et d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent titre ne sont pas des heures supplémentaires, elles se compensent avec celle effectuées en dessous.

La durée applicable est de 1607 heures par an pour les salariés à temps plein. L’annualisation des horaires sera décomptée par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année s’applique à tous les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord et à tous les nouveaux entrants. Il s’applique également aux salariés en contrats à durée déterminée

ARTICLE III.1 Répartition de la durée du travail

Pour chaque salarié, la semaine de travail sera organisée sur 6 jours de travail maximum.

Compte tenu des plages d’ouverture aux patients et des besoins aux urgences en radiologie (site de la polyclinique), la semaine de travail au sein du cabinet pourra s’organiser du lundi au samedi étant précisé que dans le cadre des astreintes, les manipulateurs peuvent être amenés à travailler le dimanche.

La durée journalière de travail ne saurait être inférieure à trois heures consécutives de travail effectif. En cas de journée discontinue, elle ne pourra être fractionnée de plus de deux vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à trois heures, avec une coupure de deux heures maximum.

La durée hebdomadaire peut varier et le calcul des heures de travail effectif se fera sur 12 mois consécutifs.

Article III.1.1. Limites hautes et basses de l’aménagement du temps de travail

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 44 heures.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.

Si, de manière exceptionnelle, un dépassement des limites hebdomadaires ci-dessus intervenait pour effectuer un travail urgent, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

Article III.1.2. Programmation indicative des horaires, modification et bilan annuel

Après consultation des représentants du personnel et au moins 15 jours avant le début de chaque période annuelle, la IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN établira la programmation indicative des horaires qui indiquera la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois selon les estimations prévues.

La IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN en informera également chaque salarié individuellement.

Des modifications au calendrier prévisionnel pourront être effectuées, après consultation des représentants du personnel, au moins 15 jours avant leur mise en œuvre.

Article III.1.3. Délai de prévenance des changements d’horaires

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance raisonnable et les contraintes spécifiques de l’activité de la IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN .

Ce délai ne pourra être inférieur à sept jours ouvrés.

Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, la IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN pourra réduire ce délai à 24 heures, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés. Cela concernera les situations suivantes :

- Absence de personnel, notamment pour cause de maladie, ou accident dans l’attente de son remplacement

- Panne ou tout autre aléa entrainant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité de radiologie

Il est précisé qu’en cas de panne technique, il pourra être demandé au salarié de se rendre sur un autre établissement que celui sur lequel il était initialement affecté et ce, sans délai de prévenance.

ARTICLE III.2. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel au sein de la IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN bénéficieront également de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les salariés à temps partiel se voient garantir les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La limite haute hebdomadaire est fixée à 35 heures pour les salariés à temps partiel.

Il n'est pas institué de limite basse hebdomadaire.

La durée journalière de travail ne saurait être inférieure à trois heures, avec une coupure de deux heures maximum.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

ARTICLE III.3. Rémunération

La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

En cours d'année, les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes susvisées seront obligatoirement payées avec les majorations y afférentes, à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, ou en tout cas au plus tard, le mois suivant en cas de réalisation de ces heures en fin de mois.

Article III.4 Bilan annuel

Une fois par an, la IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN communiquera un bilan de l’organisation du temps de travail sur l’année aux représentants du personnel.

Si, à l’issue de la période annuelle, les salariés ont dépassé le volume annuel prédéterminé, ces heures constituent des heures supplémentaires et seront payées avec une majoration de 25% ou donneront lieu à un repos équivalent, d’un commun accord entre le salarié et la IMCC IMAGERIE MEDICALE CHERBOURG COTENTIN.

Les repos compensateurs de remplacement seront pris par journée entière (c'est à dire le nombre d'heures que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé) ou par demi-journée (c'est à dire la moitié du nombre d'heures que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé) sur demande du salarié, dans un délai de 3 mois au plus tard à compter de leur date d'acquisition.

Les dates des repos seront arrêtées et mentionnées sur les plannings de travail après accord du responsable hiérarchique dans les mêmes délais que ceux retenus pour la communication des plannings. En cas de départ du salarié avant la prise effective du repos, les heures supplémentaires seront indemnisées avec les majorations légales sur le solde de tout compte.

Ce repos viendra alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.

Suivi individuel

Aux fins d'assurer un suivi efficace et rigoureux de la durée du travail il sera tenu :

-un planning hebdomadaire, lequel sera portée la connaissance des intéressées par affichage

- une feuille mensuelle correspond à la durée de travail réellement accomplie sera signée par les intéressés, archivée et remise en copie au salarié qui le demande.

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :

Article III.4.1 Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés :

  1. Si le nombre total des heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de « 1607 heures », chaque heure excédentaire doit être payée dans les conditions prévues à l’article 3.4.

Si le nombre total d’heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. 

Article III.4.2 Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés :

  1. Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant ; Si le nombre total d’heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué a), puis à régularisation ci-dessus.

  2. Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b) ci-dessus.

Article III.4.3 Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées :

  1. Si les retenues sur salaire ont été pratiquées au cours d’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

Article III.5 Entrée et sortie des effectifs en cours d’année

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Article III.6 Absence du salarié

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Article III.7. Contrat à durée déterminée

Les salariés à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel se verront appliquer le dispositif d'aménagement du temps de travail prévu aux présentes, dès lors que leur contrat de travail le prévoit expressément.

Dans ce cas, la durée du travail sera appréciée sur l’année civile ou la durée du contrat de travail. Le droit aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires sera apprécié de la même manière que pour les contrats à durée indéterminée.

TITRE IV DUREE DE L'ACCORD - ADHESION - INTERPRETATION - REVISION - DENONCIATION

Article IV.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er Jour du mois qui suit la signature.

ARTICLE IV.2. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au sein du cabinet pourra adhérer au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2261-3 du code du travail.

ARTICLE IV.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie de la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. A l'issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s'avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article IV.4. . Suivi et Révision de l'accord

Chaque année, les représentants du personnel et la direction se réuniront afin de veiller à la bonne application de l’accord et de résoudre éventuellement ses difficultés interprétation et veillera à son adaptation en fonction des évolutions législatives et réglementaires.

La révision du présent accord peut intervenir à tout moment. Elle doit faire l'objet d'un accord entre les parties signataires ou y ayant adhéré et donner lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE IV.5. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de 3 mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

TITRE V. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Préalablement à sa signature, le présent accord a été présenté aux délégués du personnel lors de la réunion du 10/10/2017. Les délégués ont émis un avis favorable à sa ratification.

TITRE VI. ENTREE EN VIGUEUR – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Les formalités de dépôt devront être effectuées avant cette date.

Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.

Une fois signé par les parties, le présent accord sera déposé auprès de DIRECCTE sur support papier et sur support électronique conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail. La direction procèdera également au dépôt d’un exemplaire auprès du conseil de prud’hommes de Cherbourg.

La direction conservera un exemplaire original

Fait à Cherbourg En Cotentin le 05/12/2017

En 3 exemplaires papiers et un électronique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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