Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'aménagement du temps de travail des emplois " hommes toutes mains " et "agent d'entretien "" chez AGE D OR SERVICES - SERV A DOM LOR SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGE D OR SERVICES - SERV A DOM LOR SUD et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05421002999
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SERV A DOM LOR SUD
Etablissement : 53414264100024 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Sommaire

Préambule 2

Article 1 : Champ d’application 2

Article 2 : Période de référence 2

Article 3 : Embauche en cours de période 2

Article 4 : Lissage de la rémunération 2

Article 5 : Compteur individuel 2

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées 2

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées 3

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 3

Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail 3

Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail 3

Article 9 : Variation des durées de travail 3

Article 10 : Notification de la répartition du travail 3

Article 10-1 : Notification des horaires de travail 3

Article 10-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité. 4

Article 11 : Durée du travail 4

Article 11.1 Durée du travail des salariés à temps plein 4

Article 11.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année 4

Article 12 : Heures supplémentaires et contingent annuel 5

Article 13 : Heures complémentaires 5

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 5

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence 5

Article 15- 1 : Solde de compteur positif 5

Article 15-2 : Solde de compteur négatif 6

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 6

Article 16- 1 : Solde de compteur positif 6

Article 16- 2 : Solde de compteur négatif 6

Article 17 - Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord 6

Article 18 - Révision de l’accord 7

Article 19 - Dénonciation de l’accord 7

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord 7

Préambule

La Société a souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité irrégulière même de la société par des horaires de travail adaptés à ses contraintes et en tenant compte également des évolutions législatives dans ce domaine.

Le présent accord a également pour objet de satisfaire la volonté des salariés d’organiser et d’avoir une visibilité plus grande de leur temps de travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, tel qu'institué par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et à celles prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, ayant pour fonction « Homme toutes mains », « Agent d’entretien », en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, qui interviennent au domicile ou à partir du domicile des bénéficiaires, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre.

Il ne s’applique pas pour les CDI Intermittent ni pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un mois, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

Article 2 : Période de référence

La période de référence annuelle est de l’année civile du 1er avril au 31 mars.

Article 3 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accomplis.

Article 5 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et il fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par remise d’un relevé d’heures. Ce document sera transmis via les pochettes des salariés.

A mi- période, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (par exemple les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié et d’une déduction du compteur d’heures de la période de référence.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifié avant l’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation puisse rendre le compteur négatif. Ainsi, la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire.

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur d’heures du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 15 et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 15 et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

Article 9 : Variation des durées de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Il est toutefois convenu des limites en ce qui concerne les variations des horaires :

  • une variation de l’horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence ;

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 43 heures pour un temps plein ;

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées entre 35h et 43h hebdomadaire seront incrémentées dans le compteur. En cas de dépassement du seuil des 43h par semaine, les heures supplémentaires devront être rémunérées majorées à 50% sur le mois suivant.

Pour les salariés à temps partiel, en cas de dépassement des 40 heures de la variation mensuelle, les heures complémentaires devront être payées sur le mois considéré. En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine.

Article 10 : Notification de la répartition du travail

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est soit en version papier soit en version dématérialisée qui devra permettre l’impression à tout moment.

Il est notifié aux salariés au moins un jour avant le 1er jour de leur exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par l’entreprise dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du bénéficiaire.

Pour rappel, les heures payées sont les heures demandées par l’employeur et non les heures effectuées par le salarié sans accord de ses responsables. De ce fait, seul les heures planifiées par les responsables et réalisées par les salariés seront prises en compte dans le compteur annuel. L’employeur ne prendra pas en charge des heures réalisées à la seule initiative du salarié.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie de plages d’indisponibilité.

Article 10-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification par appel téléphonique dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat. Le système d’information sera également mis à jour.

Au-delà de 3 jours, cette modification sera confirmée par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans le système d’information.

Le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être inférieur à trois jours calendaires pour la réalisation d’interventions urgentes. Notamment en cas (reprise des cas énumérés dans la convention collective) :

  • d’absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;

  • d’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • d’hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • d’arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

  • de maladie de l’enfant ;

  • de maladie de l’intervenant habituel ;

  • de carence de mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • d’absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

  • de besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

  • pour poursuivre une mission auprès d’un bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;

  • pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau bénéficiaire, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,… ;

  • d’un départ précipité du bénéficiaire en maison de repos ou de convalescence.

  • d’un événement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention.

Article 11 : Durée du travail

Article 11.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Article 11.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 12 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 9, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur à la fin de la période de modulation.

Le salarié a la possibilité de refuser au maximum trois fois par période de référence, des modifications de planning dans un délai supérieur à 3 jours dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Ces refus seront confirmés par écrit par l'employeur et seront comptabilisés dans un compteur.

Article 13 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le salarié a la possibilité de refuser au maximum trois fois par période de référence, des modifications de planning dans un délai supérieur à 3 jours dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Ces refus seront confirmés par écrit par l'employeur et seront comptabilisés dans un compteur.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 15- 1 : Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : 

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées seront ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 30ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 15-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées ou non.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondants à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette.

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 16- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 16- 2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heure refusé devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heure refusé est égal au nombre d’heures proposé.

Le contrat de travail du salarié devra indiquer la conséquence d’un départ en cours de période de référence en cas de solde d’heures négatif notamment.

Article 17 - Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/04/2019 au 31/03/2020 pour la première année.

L’accord sera ensuite appliqué du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N.

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire nationale de branche pour approbation, étant précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, l’accord sera réputé avoir été validé.

Article 18 - Révision de l’accord

Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Société, et d’autre part, les représentants élus du personnel.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 et suivants.

Article 19 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Société, et d’autre part, les représentants élus du personnel.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le X

Dès son approbation expresse ou tacite par la commission paritaire de branche, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire sera adressé au conseil de prud’hommes dont relève le siège social.

Un affichage sur les panneaux d’information des salariés de la Société informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté.

Fait en trois exemplaires,

A Moncel les Lunéville, le 18/03/2019

Signataires

Pour :

La Société SERV A DOM LOR SUD, 32 Rue des Hirondelles

54300 MONCEL LES LUNEVILLE

M. XXX X

Les représentants élus du personnel

Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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